Cour de cassation, 13 juillet 1994. 91-22.090
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.090
Date de décision :
13 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Auto-Glass, dont le siège est à Laxou (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1991 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Marthe Z..., épouse X..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
2 / de M. Jean A...,
3 / de Mme Nicole X..., épouse A..., demeurant ensemble à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
4 / de M. Jean B...,
5 / de Mme C..., demeurant ensemble à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Auto-Glass, de Me Cossa, avocat de Mme Marthe X... et des époux A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 octobre 1991), que les époux C..., preneurs à bail de locaux à usage commercial, suivant contrat conclu le 16 décembre 1959 avec les consorts Y..., propriétaires, et dont l'acte de renouvellement de 1968 prévoyait que "les preneurs faisaient leur affaire de l'état des locaux sans pouvoir exiger des propriétaires aucune réparation", ont, par acte du 16 juin 1986, vendu leur fonds de commerce de réparation de voitures à la société Auto-Glass, étant stipulé que la cessionnaire prenait le fonds et les locaux "dans l'état où ils se trouvaient sans pouvoir exiger aucune indemnité ni diminution de prix" ;
Attendu que la société Auto-Glass fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande formée contre les consorts Y... en remboursement du coût des réfections auxquelles elle a fait procéder en raison de l'état de dégradation des lieux, alors, selon le moyen, "1 / que l'arrêt attaqué, qui a déclaré que les bailleurs devaient bénéficier de la clause de non-garantie insérée dans l'acte de cession du fonds liant le cédant au cessionnaire, a méconnu le principe de l'effet relatif des contrats et violé l'article 1165 du Code civil ; 2 / que si l'acte de cession prévoyait expressément une "convention" entre bailleurs et cessionnaire, celle-ci portait seulement sur la délimitation des lieux loués et ne stipulait aucune exonération de leurs obligations au profit des bailleurs ;
qu'en admettant que la clause de non-garantie insérée dans les conditions de cession du fonds ait été de ce seul fait opposable aux bailleurs, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes de l'acte de cession et violé l'article 1154 (sic) du Code civil ; 3 / que la clause par laquelle la société Auto-Glass acceptait de prendre les lieux en état où ils se trouvaient, ne pouvait dispenser en elle-même les bailleurs de leur obligation d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage auquel elle était destinée ; qu'en affranchissant les consorts Y... de toute réparation, l'arrêt attaqué a violé l'article 1720 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant, en recherchant la commune intention des parties, souverainement relevé que dans l'acte de cession du fonds de commerce, signé des cédants, de la cessionnaire et des bailleurs et précisant que le bail avait été remis à la société Auto-Glass, chacun s'était obligé en ce qui le concernait et que la renonciation faite aux dispositions du premier alinéa de l'article 1720 du Code civil concernait, à la fois, le fonds et le bail qui y était inclus, la cour d'appel, qui a retenu que la société Auto-Glass ayant, dès sa prise de possession des lieux, demandé l'exécution des réfections, avait invoqué l'obligation de délivrance et non celle d'entretien au cours du bail, a pu, sans dénaturation, déduire de ces seuls motifs que les consorts Y... avaient le droit de se prévaloir de la "clause de prise des locaux en l'état" figurant au bail, à l'égard de la cessionnaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auto-Glass, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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