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Cour d'appel, 21 novembre 2019. 18/04771

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/04771

Date de décision :

21 novembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRÊT N° 467 CONTRADICTOIRE DU 21 NOVEMBRE 2019 N° RG 18/04771 N° Portalis : DBV3-V-B7C-SY5H AFFAIRE : [K] [F] C/ SARL LUXANT SECURITY ILE DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Section : Activités diverses N° RG : 17/00542 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 22 Novembre 2019 à : - Me Ghislain DADI - Me Mohammed GOUAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [F] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Ghislain DADI de la SELAS DADI Avocats, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257 APPELANT **************** La SARL LUXANT SECURITY ÎLE DE FRANCE N° SIRET : 438 824 914 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Mohammed GOUAL, constitué/plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 202 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle VENDRYES, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Rappel des faits constants La SARL Luxant Security Île-de-France est une entreprise de sécurité. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. M. [K] [F], né le [Date naissance 1] 1980, a été engagé par cette société en qualité de chef d'équipe des services de sécurité incendie (SSIAP 2) - statut agent de maîtrise - selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 19 mai 2017 moyennant une rémunération de 1 778 euros comprenant une prime d'habillage. Par courrier du 28 juin 2017, la SARL Luxant Security Île-de-France a notifié au salarié la rupture de sa période d'essai contractuellement fixée à deux mois renouvelable pour un mois, avec un délai de prévenance au 14 juillet 2017. Les parties conviennent que M. [F] a été mandaté par la CFTC comme défenseur syndical par arrêté du 29 juillet 2016 publié au recueil des actes administratifs le 2 août 2016. Se prévalant d'être salarié protégé, en l'absence de saisine de l'inspection du travail dans le cadre de la rupture de la période d'essai, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency par requête en date du 2 août 2017. La décision contestée Par jugement contradictoire rendu le 25 octobre 2018, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Montmorency a : - constaté la qualité de défenseur syndical de M. [F] à la date de notification de la rupture de la période d'essai, - constaté que cette qualité n'a pas été portée à la connaissance de l'employeur préalablement à la notification de la rupture, - dit et jugé que la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai de M. [F] n'est ni nulle ni de nul effet, - débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la SARL Luxant Security Île-de-France de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour débouter le salarié de sa demande de nullité de la rupture de la période d'essai, le conseil a retenu que M. [F] disposait bien de la qualité de défenseur syndical mais qu'il était patent qu'il avait dissimulé cette qualité au moment de son embauche en déclarant dans son dossier de recrutement « ne pas avoir la reconnaissance de travailleur protégé ou de conseiller extérieur du salarié » et qu'en outre, les différents éléments communiqués par le salarié ne permettaient pas d'établir de façon probante qu'il ait informé son employeur (siège social, adresse, courriel ou télécopie tels qu'indiqués au contrat de travail) ni que ce dernier ait eu connaissance de sa qualité de salarié protégé avant que lui soit notifié la décision de rupture. La procédure d'appel M. [F] a interjeté appel du jugement par déclaration n° 18/04771 du 16 novembre 2018. Prétentions de M. [F], appelant Par conclusions adressées par voie électronique le 27 août 2019, M. [F] demande à la cour d'appel ce qui suit : - constater l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, - constater que la demande « Avez-vous la reconnaissance de travailleur protégé ou de conseiller du salarié ' » figurant dans le dossier de recrutement est nulle et illégale, - constater qu'il a parfaitement informé la SARL Luxant Security Île-de-France de son mandant de défenseur syndical à compter du 23 mai 2017, - constater que la SARL Luxant Security Île-de-France avait connaissance du mandat du salarié depuis le 23 mai 2017, - constater que la période d'essai a été rompue sans autorisation de l'inspecteur du travail, - dire et juger nulle et de nul effet la rupture de son contrat de travail pour avoir été prononcée par la SARL Luxant Security Île-de-France en violation du statut protecteur attaché à sa qualité de défenseur syndical, - dire et juger nulle et de nul effet la rupture de son contrat de travail pour avoir été prononcée par la SARL Luxant Security Île-de-France en raison de son activité syndicale, - condamner la SARL Luxant Security Île-de-France à lui payer les sommes suivantes : ' 53 340 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice né de la violation dudit statut, ' 10 668 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture nulle du contrat de travail, - dire et juger que la SARL Luxant Security Île-de-France a commis une discrimination directe liée à son activité syndicale, - en conséquence, condamner la SARL Luxant Security Île-de-France à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, - dire et juger que la SARL Luxant Security Île-de-France a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, - en conséquence, condamner la SARL Luxant Security Île-de-France à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommage-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SARL Luxant Security Île-de-France au paiement de la somme de 140,35 euros outre 14,35 euros au titre de congés payés afférents correspondant au rappel de salaire pour le mois de juillet 2017. L'appelant sollicite en outre les intérêts de retard au taux légal, leur capitalisation, la remise des bulletins de paie de mai, juin et juillet 2017, d'une attestation Pôle emploi, d'un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt et une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prétentions de la SARL Luxant Security Île-de-France, intimée Par ordonnance du 20 juin 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 28 mars 2019 par la SARL Luxant Security Île-de-France. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 12 septembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 octobre 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la violation du statut protecteur M. [F] soutient qu'il a informé son employeur à deux reprises par courriel du 23 mai 2017 et par courriel du 26 juin 2017 de sa qualité de défenseur syndical, qu'il a d'ailleurs posé des heures de délégation dont il a été tenu compte pour l'établissement de ses plannings et que Mme [C] était son interlocutrice au sein de la société. Il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé son employeur de l'existence de ce mandat au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance. M. [F] a été engagé le 19 mai 2017 et la rupture de la période d'essai est intervenue le 28 juin 2017. Il se prévaut de deux démarches pour soutenir que son employeur avait connaissance de son statut. Il produit en premier lieu un courrier du 23 mai 2017 (pièce 3 du salarié). Ce courrier a été adressé par courriel à Mme [C] à l'adresse « [Courriel 1] » et à Mme [J] à l'adresse « [Courriel 2] », également par télécopie réceptionnée le 23 mai à 15 h 39. Il a été adressé au service des ressources humaines et a pour objet la pose d'heures de délégation pour le mois de mai 2017. Le salarié écrit : « J'accuse réception de votre planning de ce mois, cependant je vous informe de mon indisponibilité pour le 30 mai prochain pour cause d'une audience devant le conseil des prud'hommes de Nanterre prévue ce même jour. Je suis convoqué à cette audience dans le cadre de mon mandat de défenseur syndical. Je pose à cet effet dix heures de délégation le 30 mai 2017 de 11 h 30 à 21 h 30 conformément aux articles L. 1453-5 et L. 1453-6 du code du travail. Je vous prie de prendre acte du présent courrier ». Il produit également un courriel du 26 juin 2017 adressé à Mme [C] à l'adresse « [Courriel 1] » (pièce 6 du salarié). M. [F] écrit : « Bonjour Madame, je fais suite à notre entretien téléphonique de ce jour. Je vous confirme par la présente ma réclamation de paiement de mes heures de délégation pour le 30 mai dernier. En effet par courriel du 23 mai dernier j'avais déposé 10 heures de délégation à la date indiquée, mais ces heures ne m'ont pas été payées sur mon salaire du mois en question (voir courriel infra). Je vous demande donc la régularisation de ces heures ainsi que la prime de panier associée, étant précisé que conformément aux articles du code du travail cités dans mon courriel sus rappelé, l'employeur seul peut se faire rembourser dix heures par mois par l'état sur simple demande. En outre, je pose aussi les heures de délégation suivantes pour ce mois. Le 27 juin courant de 13 h à 16 h et le 30 du même mois de 9 h à 16 h étant précisé que pour ces deux jours je suis déjà en repos, vous n'avez pas à me remplacer. Par ailleurs, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la liste des défenseurs syndicaux suivant arrêté du préfet de région du 20 juin 2017, mon nom y figure en dernière position page 108. Je vous remercie de prendre acte de ce courriel et reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire ». M. [F] ne s'est pas ménagé une preuve par lettre recommandée ou par remise contre décharge. Aucune condition de forme de l'information n'est certes exigée mais le salarié doit démontrer par tous moyens que son employeur avait connaissance de son statut. Le salarié ne produit pas de réponses aux courriels qu'il a adressés, de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils ont bien été réceptionnés. Il est indifférent que Mme [C] soit ou non une interlocutrice autorisée de la direction, ou que sa messagerie soit active, comme cherche à le démontrer le salarié en produisant deux attestations, ces éléments ne permettant pas de démontrer la bonne réception de courriels. M. [F] soutient qu'il a été tenu compte de sa demande concernant la journée du 30 mai 2017, ce qui établit que l'employeur était informé dans la mesure où la demande était motivée par l'exercice de ses fonctions de défenseur syndical. Il produit certes le premier planning du mois de mai 2017 (pièce 2 du salarié) édité le 22 mai 2017 mentionnant une journée de travail programmée le 30 mai de 14 h à 21 h 30. Il ne produit toutefois pas le planning modifié pour ce mois de mai 2017, qui prouverait qu'il a été tenu compte de sa demande. Par ailleurs, son bulletin de paie du mois considéré (pièce 5 du salarié) ne fait état d'aucune heure de délégation. Ainsi, M. [F] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son employeur avait connaissance de son statut de défenseur syndical au moment de la rupture de sa période d'essai. Par voie de conséquence, M. [F] sera débouté des demandes subséquentes (nullité de la rupture de la période d'essai, indemnité forfaitaire du statut protecteur, indemnité pour nullité de la rupture). Le jugement sera confirmé de ces chefs de demande. Sur la discrimination syndicale L'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. » L'article L. 1134-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose : « Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » M. [F] sollicite le paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. Il invoque, à l'appui de sa demande, le fait que l'employeur a mis fin à sa période d'essai en raison de sa qualité de défenseur syndical et de son activité syndicale, le non-paiement de ses heures de délégation des mois de mai et juin 2017 dans le but de l'empêcher d'exercer son activité et le fait que, début juillet 2017 alors qu'il faisait toujours partie de la société, son employeur a envoyé à tous les salariés affectés sur le même site de nouvelles consignes sauf à lui. M. [F] invoque en premier lieu le fait que l'employeur a mis fin à sa période d'essai en raison de sa qualité de défenseur syndical et de son activité syndicale. Pour étayer son allégation, il explique que c'est juste après avoir informé son employeur de sa qualité de défenseur syndical et des absences qui allaient en découler et après avoir réclamé le paiement de ses heures de délégation et en avoir déposé d'autres qu'il a vu arrêtée sa période d'essai. En l'espèce, la lettre de rupture n'est pas motivée. En principe, chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre sans donner de motif, au cours de la période d'essai, sauf abus de droit lorsque les véritables motifs de la rupture sont sans relation avec l'aptitude professionnelle ou personnelle du salarié à assumer les fonctions qui lui sont dévolues, la finalité de la période d'essai étant détournée. M. [F] ne rapporte toutefois pas la preuve d'un lien de causalité entre ses activités syndicales et la rupture, la simple concomitance des dates étant insuffisante à démontrer ce lien de causalité. Au demeurant, il a été jugé qu'il n'était pas établi que l'employeur avait connaissance du statut de M. [F]. M. [F] invoque en deuxième lieu le non-paiement de ses heures de délégation des mois de mai et juin 2017 dans le but de l'empêcher d'exercer son activité. Il se contente de procéder par affirmation sans étayer sa demande. Il ne démontre aucune obstruction de l'employeur à son activité syndicale. Ce fait n'est pas matériellement établi. M. [F] invoque en troisième lieu le fait que, début juillet 2017 alors qu'il faisait toujours partie de la société, son employeur a envoyé à tous les salariés affectés sur le même site de nouvelles consignes sauf à lui. Il ne démontre pas qu'il n'a pas reçu ces consignes et quoi qu'il en soit, dans la mesure où sa période d'essai était rompue depuis le 28 juin 2017 même si le contrat de travail prenait fin le 13 juillet 2017 du fait du délai de prévenance, ce fait pouvait s'expliquer par l'organisation de son départ. Ce fait n'est pas établi. M. [F] n'établit dès lors pas l'existence de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre. Il sera débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le salaire de juillet 2017 M. [F] sollicite une somme complémentaire de 140,35 euros outre les congés payés afférents au titre d'un rappel de salaire du mois de juillet 2017. C'est à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli. A l'appui de sa demande, le salarié explique qu'il a travaillé du 1er au 13 juillet inclus, moins 11 heures d'absence des 12 et 13, et donne le calcul suivant : (35/6) X 11 jours = 64,16 heures ' 11 heures d'absence = 53,11 heures à payer, soit un manque de 12,11 heures. Le bulletin de salaire du mois de juillet 2017 mentionne 11 heures d'absence, ce qui correspond à ce qu'avance le salarié, et 52 heures travaillées. M. [F] produit un planning du mois de juillet 2017 (pièce 28-2) qui prévoyait 52 heures travaillées sur la période considérée (4 journées de 7 h 30 et 4 journées de 5 h 50). L'article 12 du contrat de travail prévoit toutefois que le salarié sera rémunéré sur la base d'un taux horaire de 11,59 euros sur une durée mensuelle de travail de 151,67 heures par mois. Il y a lieu de retenir le calcul du salarié qui répartit uniformément les horaires sur le mois en les calculant sur une base de 35 heures par semaine divisées par six jours travaillés dans la semaine. Infirmant le jugement sur ce point, la SARL Luxant Security Île-de-France sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 140,35 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2017 outre la somme de 14,03 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. M. [F] réclame une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur ce fondement. Il invoque le non-paiement des heures de délégation malgré plusieurs réclamations, la régularisation n'étant intervenue qu'après la rupture du contrat de travail. Les heures de délégation, deux fois 10 heures les 30 mai 2017 et 12 juillet 2017, ont en effet été payées suivant bulletin de salaire établi le 14 juillet 2017. Cette date de paiement apparaît cohérente avec la thèse de l'employeur qui soutient n'avoir eu connaissance des fonctions de défenseur syndical de M. [F] que tardivement. Il ne peut lui être reproché une exécution déloyale du contrat de travail. Il invoque encore le fait que la société lui a retenu dans un premier temps la somme de 150 euros sur son solde de tout compte pour une soi-disant tenue non rendue, sans envoyer la moindre mise en demeure et sans aucune justification, avant de régulariser cette somme après réclamation. Il indique lui-même page 21 de ses conclusions qu'il a laissé sa tenue sur son site d'affectation en en informant le coordinateur alors qu'aux termes de la lettre de rupture du 28 juin 2017 (pièce 7 du salarié), il lui était demandé de remettre l'intégralité de son uniforme nettoyé et repassé. Le retenue, qui quoi qu'il en soit a été régularisée, est justifiée par cette difficulté relative aux conditions de restitution dont le salarié est à l'origine. Il invoque aussi le non-paiement d'une partie du salaire du mois de juillet 2017. Il existait un désaccord entre les parties sur ce point, aujourd'hui tranché, mais qui exclut une exécution déloyale du contrat de travail. Il invoque surtout le non-respect des délais de prévenance concernant l'envoi des plannings de travail. Il prétend que cette tardiveté lui a causé un préjudice moral et a porté atteinte à sa vie de familiale et privée. Il prétend que le planning de juin 2017 lui a été adressé le 31 mai 2017 à 16 h 18 pour travailler le lendemain 1er juin 2017 et que pour le mois de juillet 2017, il a reçu son planning le 28 juin 2017 pour travailler le 1er juillet 2017. Concernant le planning de juillet 2017, M. [F] produit un échange de mails avec Mme [C] (pièce 28-1 du salarié), à qui il transmet ses disponibilités pour le mois de juillet par mail du 2 juin 2017. Cet échange traduit le souci de concertation de l'employeur dans l'élaboration des plannings de sorte que M. [F] est malvenu de venir se plaindre de la tardiveté de la communication, qu'il ne démontre d'ailleurs pas puisque plusieurs projets ont pu être transmis au salarié comme cela a été le cas pour le mois de juin 2017, et quoi qu'il en soit, il ne démontre aucun préjudicefamilial. M. [F] sera débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef de demande. Sur la mention dans le dossier de recrutement M. [F] demande à la cour dequela demande « Avez-vous la reconnaissance de travailleur protégé ou de conseiller du salarié ' » dans le dossier de recrutement est nulle et illégale. Une telle demande, qui ne vise pas à la reconnaissance d'un droit mais à une simple constatation, ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de statuer. Sur les intérêts moratoires Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles, soit le 8 août 2017, et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires. Sur la capitalisation des intérêts En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt. Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt M. [F] apparaît bien fondé à solliciter la remise par la SARL Luxant Security Île-de-France d'un solde de tout compte, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en l'état des informations fournies par les parties, d'assortir cette obligation d'une astreinte comminatoire. Il n'est en effet pas démontré qu'il existe des risques que la SARL Luxant Security Île-de-France puisse se soustraire à ses obligations. Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure Compte tenu de la teneur de la décision, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura engagés et pour des considérations tirées de l'équité, les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande tendant à constater que la demande « Avez-vous la reconnaissance de travailleur protégé ou de conseiller du salarié ' » figurant dans le dossier de recrutement est nulle et illégale ; INFIRME partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 25 octobre 2018 en ce qu'il a débouté M. [K] [F] de sa demande de rappel de salaire du mois de juillet 2017 ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la SARL Luxant Security Île-de-France à payer à M. [K] [F] la somme de 140,35 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2017 outre la somme de 14,03 euros au titre des congés payés afférents ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, CONDAMNE la SARL Luxant Security Île-de-France à payer à M. [K] [F] les intérêts de retard au taux légal à compter du 8 août 2017 sur les créances contractuelles et à compter de l'arrêt sur les créances indemnitaires ; DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ; ORDONNE la remise à M. [K] [F] par la SARL Luxant Security Île-de-France d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt ; DÉBOUTE M. [K] [F] de sa demande d'astreinte ; DÉBOUTE les parties de leur demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE chaque partie au paiement des dépens qu'elle aura engagés ; Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,

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