Texte intégral
Ordonnance n° 23/619
N° RG 23/00662 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3RG
J.L.D. NIMES
22 juin 2023
[N]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 JUIN 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 24 mai 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 mai 2023, notifiée le même jour à 17h35 concernant :
M. [U] [P] [N]
né le 11 Décembre 1997 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Vu l'ordonnance en date du 27 mai 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 juin 2023 à 16h49, enregistrée sous le N°RG 23/3151 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Juin 2023 à 10h16 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [P] [N];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 23 juin 2023 à 17h35,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [P] [N] le 22 Juin 2023 à 15h44 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [U] [P] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [U] [P] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] [P] [N] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 24 mai 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 2 mai 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 17h35.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [U] [P] [N] le 27 mai 2023 et confirmée en appel le 28 mai 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 21 juin 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [U] [P] [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 22 juin 2023, à 10h16, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [U] [P] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 juin 2023, à 15h44.
Sur l'audience, Monsieur [U] [P] [N] indique que :
- il a un passeport sénégalais, mais il souhaite partir au Portugal où il aobtenu un titre de séjours valable jusqu'au 26 juin ( qu'il produit en capture d'écran),
- il a passé 20 ans en Europe, il y a des conflits dans son pays,
- il fait des allers retours avec le Sénégal, mais il ne veut pas y retourner de manière contrainte, ce qui serait un déshonneur pour lui,
- il a des justificatifs de sa domiciliation à [Localité 3],
- tant qu'il est au centre de rétention, il ne peut pas entretenir sa famille qui compte sur lui,
- il a subi une agression au centre de rétenion, un retenu lui a arraché un morceau d'oreille pour une histoire de cigarette ( il produit un certificat médical et un dépôt de plainte).
Son avocate soutient que :
- elle s'en rapporte sur la déclaration d'appel,
- le retenu souhaite repartir au Portugal où il a un titre de séjours, il veut pouvoir partir au Sénégal de manière honorable, sans déshonneur encadré par les services de police,
- le retenu a fait l'objet d'une agression qui lui porte préjudice au centre de rétention,
- le retenu a un titre au Portugal.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [U] [P] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
Monsieur [U] [P] [N] soulève le moyen tiré d'un défaut de diligences suffisantes de la part de la Préfecture ainsi qu'une absence de perspective d'éloignement. Ces moyens de fond sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] [P] [N] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement et que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration a obtenu, à la suite de ses diligences, une réservation aérienne pour le 12 juin 2023, mais le retenu a refusé l'embarquement. Une nouvelle réservation a été demandée et un vol est prévu le 27 juin 2023.
Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyens de transport dans le délai de la précédente prolongation, alors que le retenu a fait obstacle à l'exécution de la mesure. Les perspectives d'éloignement sont certaines au vu des résultats obtenus par la Préfecture pour obtenir une réservation aérienne précédemment.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [P] [N] fondée en droit. Les moyens soulevés seront rejetés.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] [P] [N] :
Monsieur [U] [P] [N] est pourvu d'un passeport, mais il refuse d'exécuter la mesure d'éloignement et de repartir vers le pays dont il a la nationalité. Une mesure d'assignation à résidence ne peut être envisagée alors qu'aucun document n'est produit à l'appui de sa domiciliation en France.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [P] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [U] [P] [N].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [U] [P] [N], pour notification au CRA
Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
M. Le Préfet des Bouches du Rhone
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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