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Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-22.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.312

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10050 F Pourvoi n° D 17-22.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société de Développement et gestion d'immobilier social (Sodegis), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Julia D... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Y..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société de Développement et gestion d'immobilier social, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme D... ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de Développement et gestion d'immobilier social aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société de Développement et gestion d'immobilier social et la condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X... conseiller doyen faisant fonction de président et Mme Lavigne, greffier de chambre, présente lors de la mise à disposition de la présente décision le seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société de Développement et gestion d'immobilier social PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat par Madame D... produisait les effets d'un licenciement nul pour être fondée sur une discrimination syndicale et une modification illicite de ses fonctions, et d'AVOIR en conséquence condamné la société SODEGIS à payer à Madame D... les sommes de 25.000 € pour l'indemnité de licenciement nul, 12.182,58 € pour le préavis, 1.218,25 € pour congés payés en découlant, 3.472,06 € pour l'indemnité conventionnelle de licenciement, 136.888,38 € pour l'indemnité de violation du statut protecteur et 3.000 € en application des dispositions de l'article 700- 1° du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « ayant postulé à une offre d'emploi de chef de pôle construction immobilière en août 2010, Madame D... n'a pas vu sa candidature retenue. Elle s'est néanmoins vue proposer en octobre suivant un poste de responsable d'opération junior sous l'autorité du chef de pôle foncier et aménagement, pour une durée déterminée, puis de responsable d'opération, sous l'autorité du chef de pôle aménagement et construction, pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012. Les contrats ne précisent pas l'affectation de la salariée au secteur de l'aménagement ou à celui de la construction mais, alors qu'il n'est nullement invoqué une embauche initiale sur le secteur du foncier et une modification de ses missions en janvier 2012, la permanence d'affectation au pôle aménagement est des plus logique ; qu'aux termes du courriel du responsable des ressources humaines du 13 octobre 2010(pièce 1), c'est un poste de responsable d'opération d'aménagement qui a été proposé à la salariée ("ci-joint la proposition de la SODEGIS pour le poste de responsable d'opération "Aménagement") le courrier joint du même jour précise, comme il a déjà été indiqué, le rattachement au pôle foncier et aménagement. Il convient de relever que l'organigramme 2010 de la SODEGIS distinguait les pôles "foncier et aménagement", "construction immobilière" et "réhabilitation et patrimoine" alors que sur celui de 2011 les deux premiers sont regroupés dans le pôle "aménagement et construction" (pièces 8 et 8 bis de la salariée). Au regard de l'organigramme 2010 produit par la SODEGIS (pièce 8) le regroupement des deux pôles a été réalisé en fin d'année puisque celui mentionne Madame D... comme responsable d'opération (embauche du 01-11-2010) ; qu'aux termes de l'attestation de Monsieur Z..., ancien responsable de département (pièce 11), Madame D... avait la charge d'opérations d'aménagement et d'équipements publics pour le compte de collectivités publiques. Par ailleurs, sur l'organigramme de 2011, la salariée est référencée comme responsable d'opération aménagement tout comme sa collègue Madame Y... ; que l'attestation de Monsieur A... (DRH, pièce 22), la salariée "a, dès sa prise de poste à la SODEGIS, pu intervenir sur l'ensemble des secteurs d'intervention de la société". Le principal étant ce qu'elle ne dit pas à savoir que Madame D... aurait été recrutée sur un emploi de responsable d'opération de construction ; que ces éléments imposent de retenir que, contrairement aux affirmations de la SODEGIS, Madame D... a bien été embauchée comme responsable d'opération aménagement ; que ce premier point étant acquis, il demeure que Madame D... a eu à gérer, outre des opérations d'aménagement, d'autres de construction (2 en raison d'un remplacement pour cause de congé maternité et 2 autres en l'attente d'un recrutement reconnus par la salariée) ; que selon la SODEGIS, Madame D... aurait travaillé en moyenne pour le secteur de la construction à concurrence de 59% et pour celui de l'aménagement pour 41% de 2011 à 2013. Son estimation est néanmoins simplement financière. Le tableau reproduit page 23 de ses conclusions interroge néanmoins puisque seules deux opérations d'aménagement sont prises en considération pour la période alors que la salariée fait état de douze opérations (page 28 de ses conclusions). Par ailleurs, la salariée fait valoir que les opérations d'aménagement (Butte citronnelle, Bras Long, Fond Maurice) l'occupaient à 90% de son temps. La répartition théorique retenue par l'employeur n'est donc pas conforme à l'activité de la salariée ; qu'aux termes d'un courriel du 18 février 2014 de la cheffe du pôle aménagement et construction, Madame D... devait transmettre trois dossiers d'aménagement et un dossier de construction (pièce 23) et recevoir cinq dossiers de construction. Par un courriel du 20 mars, la salariée faisait état de la transmission de six dossiers d'aménagement (pièce 24) ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que Madame D... s'est vue retirer tous ses dossiers d'aménagement en février 2014, ce qui rend, en définitive, indifférente la répartition des deux types de dossiers confiés à la salariée. En effet, elle a été embauchée sur le secteur de l'aménagement, a poursuivi sur ce secteur tout en se voyant confier des dossiers du secteur construction et s'est vue au final retirer tous ses dossiers, dont ceux d'aménagement (et un dossier de construction, pièce 23, courriel du 18 février 2014) ; que la SODEGIS argumente sur les dossiers de construction confiés à Madame D... jusqu'en 2013, l'objectif étant de contester la modification des fonctions, mais elle élude la teneur du nouveau portefeuille des missions confié à la salariée à compter de février 2014 sans le moindre dossier d'aménagement. De plus, Madame D... fait état du fait que c'est l'intégralité de ses anciens dossiers qui lui a été retirée et elle en justifie notamment par l'attestation de Monsieur C... (pièce 44). Elle était en 2013, la seule responsable d'opération en charge de dossiers d'aménagement (pièce 43) ; que le nouveau plan de charge (en fait l'affectation des dossiers entre les différents responsables d'opération) a été annoncé par le directeur général le 21 janvier 2014 (pièce 22) ; que par un courriel de la salariée du 07 février au responsable RH (pièce 5) Madame D... faisait notamment état de ce que "la direction a annoncé devant l'ensemble de mes collègues qu'elle me retirait l'ensemble de mes dossiers sur lesquels je travaille depuis plus de trois ans maintenant pour les confier à une responsable d'opérations construction jusque là en CDD et qui obtenait ce jour un CDI, sans même demander mon accord (...) Je continue à m'interroger sur ce sort que l'on m'accorde tout d'un coup alors que je n'ai rencontré aucun problème depuis trois ans et que l'on prenne le temps de m'expliquer ce qu'on à me reprocher mis à part mon nouveau statut de délégué syndical et membre du CE" ; qu'elle a obtenu réponse du responsable RH par un courrier recommandé du 11 février suivant explicitant les problématiques en cause à savoir la titularisation en CDI de deux collègues recruté en CDD fin 2013 pour faire face à une augmentation de la programmation, qui a en définitive fait défaut, la baisse de programmation apparue début 2014 (de 502 à 350 logements) et l'adaptation en résultant du plan de charge du pôle aménagement et construction en vue d'une répartition équitable par le responsable de département et la cheffe de pôle. Ce courrier fait aussi état de ce que Madame D... aurait déclaré à ses supérieurs lors de la réunion de répartition qu'elle était soulagée de ne plus avoir à gérer les opérations d'aménagement (pièce 35), ce dernier point ne résultant que de l'affirmation de l'employeur et ne pouvant à ce titre être retenu ; que si le principe d'une modification d'un plan de charge en vue d'une répartition équitable des différents dossiers entre les responsables d'opération n'appelle aucune critique, encore faut-il que la justification annoncée ne soit pas un prétexte pour camoufler un objectif moins avouable. De ce chef, la SODEGIS n'invoque que la justification du plan de charge sans le justifier dans son contenu soit au regard de la salariée soit au regard du caractère équitable pour l'ensemble des responsables d'opération ; qu'or c'est bien le contenu du nouveau plan de charge qui pose difficulté puisqu'il aboutit, à la lumière des explications qui précèdent, à un changement des fonctions de Madame D... en ce qu'elle n'a plus en charge aucun dossier d'aménagement. A ce changement de fonction illicite pour un salarié protégé s'ajoute le fait que la salariée s'est vue retirer tous ses dossiers en cours. Le changement de fonction imposé est une infraction à la protection légale du délégué du personnel et la décharge de la salariée de l'intégralité de ses dossiers en cours a une connotation vexatoire indiscutable et consécutivement discriminatoire ; que Madame D... justifie par ailleurs les difficultés rencontrées par elle-même et ses collègues élus sur une liste syndicale dissidente (pièces 13, 44, 45 et 52) ; que dès lors et sans qu'il y ait lieu de poursuivre l'examen de l'argumentaire inopérant des parties, les faits retenus laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale directe à l'encontre de Madame D.... La SODEGIS n'apportant aucune explication et aucun élément matériel permettant de l'exclure, celle-ci ne peut qu'être retenue ; que le changement de fonction illicite et la discrimination syndicale valident la prise d'acte avec les effets d'un licenciement nul ; que le jugement est donc infirmé » ; ALORS QUE le changement de fonctions d'un mandataire syndical n'a un caractère illicite que s'il correspond à une modification de celles qu'il exerçait au jour où il a obtenu son mandat ; que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L.2411-1 et L.2422-4 du Code du travail, la cour d'appel qui, tout en constatant que l'architecte de la société SODEGIS avait « eu à gérer, outre des opérations d'aménagement, d'autres de construction » (p. 3 al. 7), que les pôles aménagement et construction avaient été « regroupés en 2011 » (p. 3 al. 3) que l'intéressée avait été rémunérée à hauteur de 59 % pour le secteur construction de 2011 à 2013, tente de caractériser un « changement illicite de fonctions » qui serait intervenu le 18 février 2014 (p. 4 al. 2) en se référant de façon inopérante aux termes d'un ancien courrier d'embauche et remontant au 13 octobre 2010 (p. 3 al. 3 et 6), lequel n'aurait à ce stade évoqué que des « opérations d'aménagement » ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE prive de plus fort sa décision de base légale au regard des articles L.2411-1 et L.2422-4 du Code du travail, la cour d'appel qui admet, par ailleurs, que les contrats finalement passés avec l'architecte « ne précisent pas l'affectation de la salariée au secteur de l'aménagement ou à celui de la construction » (p. 3 al. 2) ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE viole l'article 455 du Code de procédure civile la cour d'appel qui laisse sans réponse les conclusions (pp. 8 à 12) ainsi que les motifs du jugement dont confirmation était demandée selon lesquels Madame D... avait précisément invoqué son expérience d'architecte en matière de construction pour obtenir son recrutement par la Société de Développement et Gestion d'Immobilier Social (SODEGIS) ; ALORS, ENFIN, QUE la modification d'un plan de charge, reconnue justifiée dans son principe (p. 5 al. 2), ne constitue pas un changement illicite des fonctions d'un salarié protégé lorsque celui-ci demeure affecté à des activités qu'il exerçait auparavant et qui relèvent directement de sa qualification professionnelle ; qu'en estimant, au contraire, que l'attribution à l'architecte des opérations de construction emporterait une modification illicite de sa fonction, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.2411-1 du Code du travail ainsi que les articles 1779-3 et 1787 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (cumul d'indemnisation) Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir alloué à Madame D... , outre une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour licenciement nul de 25.000 € calculée sur son salaire brut ainsi qu'une indemnité de 136.888 € pour violation du statut protecteur ; AUX MOTIFS QUE (p.5) « le changement de fonction illicite et la discrimination valident la prise d'acte avec les effets d'un licenciement nul ; que le jugement est donc infirmé ; qu'au jour de la rupture, Madame D... avait une ancienneté de trois années. Son salaire brut était de 3.705 euros (salaire moyen sur le premier trimestre 2014 et de 3.984,50 sur 2013). Compte tenu de ces éléments et du préjudice subi, l'indemnité de licenciement nul est fixée à 25.000 euros. Les sommes demandées par la salariée pour les indemnités de rupture, non discutées dans leur montant, correspondent à ses droits et sont donc retenues ; que Madame D... demande la somme de 136.888,38 euros pour l'indemnité de violation du statut protecteur (équivalent à 30 mois de salaire et accessoires, la période de protection étant supérieure). La demande n'étant pas discutée dans son montant et étant conforme aux droits de la salariée, il convient d'y faire droit » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'indemnité allouée à un salarié protégé pour la violation de son statut couvre, selon les termes répétitifs de l'article L.2422-4 du Code du travail « la totalité du préjudice subi » et qu'elle a ainsi, en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation un caractère « forfaitaire » lui donnant, par là même, vocation à absorber tous les chefs de préjudice procédant de la même cause, l'irrégularité de la rupture du contrat ; qu'en allouant une somme de 136.888 € correspondant à 30 mois de salaires au titre du texte susvisé et, en outre, une somme de 25.000 € au titre de l'article L.1235-3, tandis que la salariée ne pouvait prétendre qu'à la plus élevée de ces indemnités concurrentes, la cour de Saint-Denis de la Réunion a méconnu la nature forfaitaire de l'indemnité octroyée pour atteinte au statut protecteur et a réalisé un cumul d'indemnités en violation tant des textes susvisés, des articles 1147 et 1384 du Code Civil dans leur version applicable au présent litige, que du principe de la réparation intégrale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à se référer aux conclusions de la partie à laquelle satisfaction est donnée, sans procéder à la moindre vérification des indemnités allouées, la cour de Saint-Denis de la Réunion a méconnu son office en violation des articles 12 et 455 du Code de procédure civile ainsi que 6 de la CESDH ; ALORS, ENFIN, QU'ayant constaté que le salaire mensuel brut moyen de l'intéressée avait été de 3.705 € au premier trimestre 2014 et de 3.984 € sur l'année 2013, la cour de Saint-Denis de la Réunion, qui se borne à affirmer que la demande de 136.888 € serait « conforme aux droits de la salariée », ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles L.2422-4 du Code du travail et 1147 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige, fixer l'indemnité de Madame D... à 136.888 € « équivalent à 30 mois de salaires », ce qui correspond à une rémunération mensuelle de 4.562 €.

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