Texte intégral
N° RG 24/00539 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKVQ
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ordonnance N°
du 21 Octobre 2024
N° RG 24/00539 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKVQ
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S.A.S. CHROME NETTOYAGE
C/
S.C.C.V. OISEAU DE FEU
Copie exécutoire délivrée
le 21 Octobre 2024
à
SCP IMAGINE BROSSOLETTE
Copie certifiée conforme délivrée
le 21 Octobre 2024
à
SCP IMAGINE BROSSOLETTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 Octobre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. CHROME NETTOYAGE, (RCS CHARTRES n°304 103 708)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me RIVIERE DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
DÉFENDERESSE :
S.C.C.V. OISEAU DE FEU,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 21 Octobre 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le devis en date du 26 Mai 2020 conclu entre la société CHROME NETTOYAGE et la SCCV OISEAU DE FEU au titre du nettoyage du site [Adresse 4] sis à [Localité 3], dans le cadre de la construction d’un immeuble de 50 logements collectifs, et ce pour un montant total de 18 000 euros;
Vu la facture de ce montant en date du 31 Juillet 2023 ;
Vu le solde restant dû par la SCCV OISEAU DE FEU d’un montant de 3600 euros ;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 24 Juillet 2024 par lequel la société CHROME NETTOYAGE a fait assigner la SCCV OISEAU DE FEU devant la présente juridiction afin d’obtenir au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3600 euros à titre de provision à valoir sur l’ensemble des sommes dues en vertu du marché passé entre les parties et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 Août 2023 au taux de refinancement de la BCE majoré de 7 points, outre la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en vertu de l’article L 441-10 du Code de Commerce, celle provisionnelle de 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 30 Septembre 2024 au cours de laquelle la requérante a indiqué que la somme de 3600 euros avait été réglée par la défenderesse mais qu’elle maintenait néanmoins ses autres demandes ;
Vu le défaut de constitution de la défenderesse au présent litige ;
Vu le renvoi au contenu des écritures de la requérante pour un plus ample exposé de ses moyens;
Vu la mise en délibéré au 21 Octobre suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, les pièces et les débats commandent de considérer comme non sérieusement contestable la demande en paiement de la somme de 3600 euros, laquelle était formulée par la société CHROME NETTOYAGE au titre du règlement du solde du principal. Cependant, il ressort des déclarations de la requérante et des pièces communiquées, que cette somme a été payée par la défenderesse.
La requérante n’a au demeurant pas maintenu sa demande en paiement à ce titre.
L’article L 441-10 du Code de Commerce et le retard de paiement de la défenderesse rend non sérieusement contestable la demande en paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. La SCCV OISEAU DE FEU sera donc condamnée à payer cette somme à la requérante à titre provisionnel.
En revanche, la demande en paiement provisionnel de la somme de 7000 euros à valoir sur la créance de dommages et intérêts de la requérante au titre de la résistance abusive de la défenderesse, sera rejetée car sérieusement contestable, faute de preuve de son intention dolosive.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Force est néanmoins de constater que la délivrance d’une assignation a été nécessaire pour que la défenderesse s’acquitte d’une partie des sommes dues. Ce faisant, il n’est pas inéquitable de condamner la SCCV OISEAU DE FEU aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société CHROME NETTOYAGE, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, Sophie PONCELET, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la somme de 3600 euros au titre du solde du principal restant dû, a été payée par la SCCV OISEAU DE FEU à la société CHROME NETTOYAGE
CONSTATONS que la société CHROME NETTOYAGE ne maintient pas sa demande à ce titre
CONDAMNONS la SCCV OISEAU DE FEU à payer à la société CHROME NETTOYAGE la somme provisionnelle de 40 euros (quarante euros) à valoir sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au visa de l’article L 441-10 du Code de Commerce
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse au titre de la demande provisionnelle de dommages présentée par la société CHROME NETTOYAGE
En conséquence DISONS n’y avoir lieu à référé de ce chef
CONDAMNONS la SCCV OISEAU DE FEU à payer à la société CHROME NETTOYAGE, la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNONS la SCCV OISEAU DE FEU aux dépens de la présente instance
REJETONS le surplus des demandes.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
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