Cour de cassation, 16 janvier 2019. 18-86.268
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-86.268
Date de décision :
16 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 18-86.268 F-D
N° 34
SM12
16 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Johan X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 octobre 2018, qui a rejeté sa requête en relèvement de la période de sûreté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution, 720-4 du code de procédure pénale, ensemble des principes de clarté et de précision de la loi pénale et d'intelligibilité de la loi ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, sur le fondement de l'article 720-4 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué a refusé à M. X... le relèvement de la période de sûreté de plein droit, qui assortit la peine qu'il exécute ; que, prétendant que la disposition précitée est inconstitutionnelle, le requérant, qui a posé devant la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité, soutient que l'inconstitutionnalité, qui ne manquera pas d'être déclarée par le Conseil constitutionnel, privera de base légale le refus qui lui a été opposé ;
Que, cependant, le refus de transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, intervenu par arrêt distinct de la Cour de cassation rendu ce jour, rend inopérant le grief de la première branche du moyen, qui ne peut être admis ;
Sur le moyen, pris en ses deux autres branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... exécute une peine de douze ans de réclusion criminelle à laquelle il a été condamné, pour tentative de meurtre, et infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, par arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 6 septembre 2017 ; que cette peine est assortie d'une période de sûreté de plein droit, par application de l'article 132-23 du code pénal, qui prendra fin le 31 mai 2019, l'intéressé étant détenu depuis le 1er juin 2013 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de relèvement de cette période de sûreté, présentée par M. X..., l'arrêt attaqué relève que, s'il adopte un bon comportement en détention, suit des cours de langue et des formations professionnelles, travaille aux ateliers et a entamé un suivi psychologique, il n'a pas encore commencé à indemniser la partie civile, même s'il se propose de commencer à le faire ; que les juges énoncent que l'expertise psychiatrique du demandeur a montré l'absence de pathologie, d'anomalie ou de trouble de la personnalité, le temps passé en détention étant à l'origine d'une évolution favorable, avec un risque de récidive pouvant être actuellement situé au niveau moyen ;
Que la cour d'appel souligne que, si le requérant présente des gages sérieux de réadaptation sociale, ceux-ci n'ont pas pour autant un caractère exceptionnel, pouvant conduire au relèvement de la période de sûreté ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs relevant de son appréciation souveraine de la situation du demandeur, et dès lors que, selon l'article 720-4 du code de procédure pénale, le relèvement ou la réduction de la durée de la période de sûreté de plein droit à laquelle est astreint un condamné ne peut, s'il manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, être prononcé qu'à titre exceptionnel, la chambre de l'application des peines a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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