Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2016
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13784
Décision déférée à la Cour : Jugement Tribunal de Commerce de PARIS du 26 mai 2010- RG n°2007067982
Arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 15 mars 2013- RG n° 10-12325
Arrêt du 21 Mai 2014 -Cour de Cassation de PARIS - RG n° J13-16.965
APPELANTE
SA GENERALI IARD agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Jean-marc ZANATI de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
INTIMES
Maître [D] [Y] pris en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société GEOMETAL SERVICES anciennement dénommée GEOMETAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assigné et Défaillant
SARL CEVENOLE DE MONTAGE INDUSTRIEL (CMI) prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque: L0044 et assistée par Me JEGLOT BRUN Joëlle.
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 399 22 7 3 544
[Adresse 4]
[Localité 4] / france
Représentée et assistée par Me Xavier MARCHAND de la SELARL CARAKTERS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0307
SA CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE (CN IM)
N° SIRET : 662 04 3 5 955
[Adresse 3]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée et assistée par Me Xavier MARCHAND de la SELARL CARAKTERS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0307
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675 et assistée par Me ANDREI Alain, avocat au barreau de NICE.
SARL GEOMETAL SERVICES ANCIENNEMENT DENOMMEE GEOMETAL Maître Marc [Y] pris en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 1]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Madame Maryse LESAULT, Conseillère
Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.
******
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Opération de construction à l'origine du litige et procédure
Le SIDOM d'Antibes est propriétaire d'une usine d'incinération d'ordures ménagères (UIOM) sur le territoire de la commune [Localité 6]. Maître d'ouvrage public il a consenti une concession d'exploitation à la société CNIM (ci-après CNIM) assurée auprès d'AXA France, qui est intervenue en qualité de maître d'ouvrage délégué dans le cadre de travaux de remise en conformité de l'installation. La CNIM, en cette qualité, a fait procéder à la réalisation d'un silo à chaux qui alimente le réacteur de l'incinérateur.
Pour la réalisation de ce silo, la CNIM a passé deux marchés distincts :
-un contrat avec la société SOVAP devenue PLASTICON pour la conception et la réalisation du silo avec piètement, ceinture métallique et note de calcul.
-un contrat avec la société GEOMETAL assurée auprès d'AXA France pour la réalisation de la charpente métallique servant de support au silo à chaux sur ses piètements.
GEOMETAL a eu recours à plusieurs sous-traitants :
-la société DE VIRIS pour les calculs de charpente,
-la société Cévenole de Montage Industrielle dite CMI, assurée auprès de GENERALI IARD, pour le montage de la charpente métallique,
GEOMETAL a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 7 avril 2014.
Le contrôle technique a été confié à la société CEP devenue VERITAS.
Les travaux ont fait l'objet d'un certificat d'achèvement puis d'une réception après mise en performance de l'installation d'incinération, à la fin de l'année 1997.
Le 20 novembre 2002 vers 16 heures 40, le silo à chaux s'est effondré. Une personne atteinte par la chaux a été blessée et hospitalisée. L'exploitation de l'usine a été arrêtée, avec une reprise partielle le 28 novembre 2002 sur la seconde ligne d'exploitation.
Par ordonnance du 23 décembre 2002 M. [V] a été désigné en qualité d'expert. Il s'était déjà rendu sur place le 5 décembre 2002.
La CNIM a assigné en référé expertise les sociétés GEOMETAL, PLASTICON et ASMA par actes des 19 et 23 décembre 2002. Par ordonnance de référé en date du 12 février 2003, l'ordonnance ayant désigné M.[V] leur était déclarée commune.
Entre-temps, des mesures conservatoires et de démontage avaient été prises et l'Expert avait organisé une seconde réunion sur place le 28 janvier 2003.
A la suite de l'ordonnance de référé du 12 février 2003, l'Expert Judiciaire avait organisé plusieurs autres réunions : le 18 février, le 17 mars, le 12 juin et le 27 novembre 2003, et il a fait procéder à des analyses métallurgiques par le laboratoire SERAM (des Arts et Métiers), puis des calculs de contrôle par la société ACETAS.
Il a clos son rapport le 5 mars 2007.
Sur assignation de la CNIM en indemnisation sur le fond, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 26 mai 2010 :
-condamné in solidum la SARL GEOMETAL et son assureur AXA FRANCE IARD, ce dernier dans la limite de 161 319€, CMI et son assureur GENERALI IARD, ce dernier dans la limite de 1 521 441€ revalorisée en fonction de l'évolution de l'indice de référence au contrat entre sa date de signature et celle du sinistre, à payer à titre de dommages- intérêts :
-la somme de 1 177 560€ à AXA CORPORATE SOLUTIONS majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 17 juin 2004,
-la somme de 325 468,61€ à la SA CNIM majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2004, ceux ayant courus depuis le 9 octobre 2007 étant capitalisés dans les termes de l'article 1154 du code civil,
-condamné in solidum GEOMETAL et son assureur AXA FRANCE IARD, CMI et son assureur GENERALI IARD à payer 25000€ au titre de l'article 700 du CPC,
-débouté les parties de leurs autres demandes,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné in solidum GEOMETAL et son assureur AXA FRANCE, CMI et son assureur GENERALI IARD aux dépens,
Suivant arrêt en date du 15 mars 2013, la Cour d'Appel de PARIS a :
- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- rejeté toutes autres ou plus amples demandes,
- condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de cet arrêt, rejetant la demande de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS prise en sa qualité d'assureur de la société CNIM, la cour avait déclaré les demandes en garantie dirigées contre la société CMI et leurs assureurs, sans objet.
Sur pourvoi formé par AXA CORPORATE SOLUTIONS et la CNIM, un arrêt de la Cour de Cassation est intervenu le 21 mai 2014 cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt d'appel.
Moyens et prétentions des parties
1-Par conclusions du 18 février 2015 GENERALI (assureur de CMI) demande à la cour au visa des articles 16 du code de procédure civile, 1134 et 1792 et suivants du code civil, L.112-6 du Code des assurances, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- lui déclarer inopposables les opérations d'expertise judiciaire de M.[V] au regard de sa mise en cause tardive,
- par suite, débouter la CNIM et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS de toutes leurs demandes à son encontre et la mettre hors de cause,
Subsidiairement,
- juger qu'elle ne doit pas sa garantie au regard de la nature du dommage qu'il s'agisse d'un dommage de nature décennale ou encore d'un dommage résultant de vices apparents,
- juger qu'elle exclut les frais de remboursement du remplacement du propre ouvrage de l'assuré,
-débouter la CNIM et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS, ainsi que la CMI, GEOMETAL et son assureur AXA FRANCE IARD de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,
- par suite, prononcer sa mise hors de cause,
Encore plus subsidiairement,
-juger que la CNIM doit supporter une responsabilité de minimum un tiers du
sinistre, au titre du suivi d'exécution et du contrôle des travaux effectués en cours de chantier,
- juger que GEOMETAL doit supporter une responsabilité majeure par rapport à celle de CMI qui doit rester résiduelle,
- dire mal fondée en son quantum la réclamation de la CNIM qui n'a fait l'objet d'aucun débat contradictoire ni accord formalisé par GENERALI IARD,
- débouter la CNIM de son appel incident sur ce quantum,
-juger que GENERALI ne saurait être condamnée au-delà des limites de son contrat comportant des plafonds de garantie et franchise opposables au tiers conformément aux dispositions de l'article L.112-6 du code des assurances,
- juger que le volet de garantie éventuellement applicable est celui "de la responsabilité civile après livraison des travaux'".
- juger que le plafond de garantie est de 500.000 Francs soit 76.224 € au titre des préjudices immatériels avec une franchise de 10 % du montant des dommages avec un maximum de 7.622 €,
A titre infiniment subsidiaire sur les limites de garantie,
- juger que le plafond de garantie au titre de la responsabilité générale est limité à 1.000.000 Francs par sinistre au titre des préjudices immatériels, soit 150.000 €.
- en toute hypothèse, juger que toute éventuelle condamnation ne pourrait porter intérêt au taux légal qu'à compter de la date du jugement créateur de droit,
-débouter la CNIM de toutes demandes plus amples ou contraires concernant des intérêts à compter de l'année 2004 ou encore de capitalisation des intérêts sans aucun fondement ni justification,
- en toute hypothèse, juger que toute éventuelle condamnation ne pourrait porter intérêt au taux légal qu'à compter de la date du jugement créateur de droit,
- rappeler le caractère exécutoire des restitutions des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire avec intérêt au taux légal à compter des paiements,
- condamner in solidum la CNIM, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS et GEOMETAL à lui payer une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile, dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
2-Par conclusions du 17 avril 2015 la CNIM et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS demandent à la cour au visa des articles 1134, 1147, 1153-1, 1154, 1382 et 1792 et suivants du code civil, L.124-3 du code des assurances, vu le rapport d'expertise de M.[V] en date du 5 mars 2007 de :
-débouter les sociétés GEOMETAL, AXA FRANCE, CMI et GENERALI de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum GEOMETAL et son assureur AXA FRANCE, ce dernier dans la limite de 1 601 319 €, la société CMI et son assureur GENERALI, ce dernier dans la limite de 1 521 441 €, revalorisée en fonction de l'évolution de l'indice de référence du contrat entre sa date de signature et celle du sinistre, à les indemniser (les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et CNIM) des préjudices subis,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a arrêté l'indemnité due à AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à la somme de 2 277 560 €, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 17 juin 2004,
-infirmer et réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnité due à CNIM à la somme de 325.468,61 € et la porter à la somme de 592.788,02 €, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 1er janvier 2004, les intérêts qui ont couru depuis le 9 octobre 2007 étant capitalisés dans les termes de l'article 1154 du code civil,
-condamner in solidum GEOMETAL, AXA FRANCE, CMI et GENERALI à leur verser la somme de 100.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, au titre de l'article 699 du NCPC, dont recouvrement direct à leur profit.
3-Par conclusions du 1er avril 2015 CMI demande à la cour au visa des articles 631 et suivants du code de procédure civile, de déclarer son appel incident recevable et fondé,réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Vu les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile, de :
-lui juger inopposable le rapport d'expertise judiciaire de M.[V],
-en conséquence débouter la CNIM et GEOMETAL représentée par son liquidateur judiciaire, Me [Y], et sa compagnie d'assurances AXA France IARD de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
A titre subsidiaire, au fond :
-débouter la CNIM et GEOMETAL représentée par son liquidateur judiciaire, Me [Y], de toutes leurs demandes,
-juger que la CNIM s'est comportée en qualité de maître d'oeuvre et doit donc être déclarée responsable du sinistre,
A titre plus subsidiaire,
-juger que la seule responsabilité de GEOMETAL doit être retenue et qu'elle doit en assumer les conséquences avec son assureur AXA France IARD,
A titre encore plus subsidiaire, si la responsabilité de CMI était retenue,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum GEOMETAL et son assureur AXA France IARD, ce dernier dans la limite de 1.601.319 €, la SARL CMI et son assureur GENERALI IARD, ce dernier dans la limite de 1.521.441 €, revalorisée en fonction de l'évolution de l'indice de référence du contrat entre sa date de signature et celle du sinistre, à payer à titre de dommages et intérêts :
-la somme de 2.277.560 € à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS,
-la somme de 325.468.61 € à la CNIM,
Mais le réformer du chef des intérêts et statuant à nouveau :
-juger que les sommes ne porteront intérêts qu'au jour de l'arrêt à intervenir et en tout hypothèse pas avant la mise en cause de la concluante et sans application de l'article 1154 du code civil,
-condamner GENERALI à la garantir de toutes les condamnations pouvant intervenir à son encontre et ce, en exécution du contrat RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE DU BATIMENT n° 52942028 H, en vigueur au jour du sinistre,
-condamner in solidum la CNIM, GEOMETAL représentée par son liquidateur judiciaire, Me [Y], et son assureur AXA France IARD au paiement de la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
4-Par conclusions du 18 février 2015 AXA FRANCE IARD demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris quant aux limites de sa garantie en sa qualité d'assureur de GEOMETAL :
- plafond de garantie de 1 605 023 €,
- franchise contractuelle de 10 % avec un maximum de 3 704 € indice 3267,
-débouter en conséquence les parties de toutes leurs demandes pouvant excéder la garantie.
-la réformer sur son appel en garantie contre C.M.I. et GENERALI.
-condamner conjointement et solidairement C.M.I. et son assureur GENERALI à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en qualité d'assureur de GEOMETAL.
-les voir condamner à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC, ainsi que les dépens.
5-Me [Y] mandataire liquidateur judiciaire de GEOMETAL SERVICES anciennement GEOMETAL n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, les demandes en paiement formées contre Me [Y] pris en sa qualité de mandataire liquidateur seront irrecevables, en raison de la procédure collective intervenue à l'encontre de GEOMETAL.
1- Désordres et qualification juridique, causes du sinistre
1-1-Désordres et qualification juridique
Le sinistre survenu le 20 novembre 2002 a eu pour cause l'effondrement de l'ensemble du silo de chaux, alors chargé d'environ 80 tonnes de chaux, composé de la charpente métallique de soubassement réalisée par GEOMETAL et du silo sur son socle réalisé par PLASTICON venue aux droits de SOVAP.
Cet ensemble avait été construit fin 1997-début 1998 et réceptionné sans réserve dans le cadre d'une mise aux normes réglementaires de l'usine d'incinération d'ordures.
L'importance de la structure qu'il constitue permet de retenir la qualification d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
L'arrêt total du fonctionnement de l'usine a été d'une semaine, puis les travaux réalisés en urgence ont permis de redémarrer de façon provisoire la deuxième ligne le 28 novembre 2002.
La gravité des désordres qui ont généré une interruption de l'activité de l'usine d'incinération permet de retenir leur caractère décennal, par atteinte tant à la solidité qu'à la destination.
1-2-Détermination des causes du sinistre
La recherche des causes du sinistre a été confié à M.[V] expert qui s'est adjoint l'aide de 2 sapiteurs : en premier lieu, le laboratoire SERAM pour l'examen des éléments de charpente métallique, dont les résultats ont été communiqués aux parties le 20 novembre 2003, en second lieu, sur demande des parties exprimée le 26 avril 2004, d'approfondir l'aspect « calcul » de la charpente, en ayant recours au CEBTPI choisi contradictoirement, dont les résultats ont été communiqués lors d'une réunion du 15 mars 2005.
Après exploration des différentes causes de rupture et d'effondrement de l'ensemble, faite sur place le 17 mars 2003 l'expert a résumé les constats comme suit (point 3.6.3du rapport):
« Nous indiquons aux parties que les investigations réalisées ont ainsi permis de mettre en évidence l'existence de trois malfaçons bien distinctes:
' La liaison des éléments de charpente entre eux, sous le silo, a été réalisée avec des diamètres d'alésage beaucoup trop importants par rapport aux diamètres des boulons utilisés.
' La "soudure" liant les goussets aux demi- ceintures en U est de très mauvaise qualité.
' Le matériau constituant les ceintures en U est beaucoup trop mou.
Toutefois, compte tenu des dommages constatés, le fait que le matériau des ceintures soit trop mou, n'est pas à l'origine du sinistre.
L'expert a pu retenir que la cause du sinistre était soit la liaison boulonnée de la charpente, soit la "soudure" de mauvaise qualité de la ceinture, précisant que ces deux éléments sont indépendants, chacun pouvant être à l'origine du sinistre et ajoutant que « Par contre, lorsque l'une des deux liaisons a lâché en premier, il s'en est suivi des déplacements des éléments de structure qui ont entraîné les ruptures constatées au niveau de la deuxième liaison défectueuse ».
L'expert a ensuite procédé à l'analyse des hypothèses possibles de cause du sinistre dans les termes suivants :
« Compte tenu des éléments de fait rappelés ci-dessus, nous indiquons aux parties qu'il est possible d'envisager 3 hypothèses pour expliquer le sinistre:
' Hypothèse 1 : Rupture de l'assemblage boulonné IPE / HEA :Dans cette hypothèse, les ruptures constatées sur la ceinture sont une conséquence de ce défaut d'assemblage IPE/HEA. Elles se sont produites au cours de l'effondrement de l'ensemble et même si les soudures avaient été parfaites, l'accident aurait eu lieu.
' Hypothèse 2 : Rupture des goussets de ceinture:
Dans cette hypothèse, les goussets de ceinture se sont désolidarisés du U. Il s'est alors produit un déplacement du silo qui a engendré l'effondrement final.
Dans ce cas, la rupture de l'assemblage IPE/HEA n'est qu'une conséquence.
' Hypothèse 3 : Rupture de l'assemblage IPE/HEA et Rupture des soudures des goussets de ceinture:
Un déplacement s'est produit au niveau de l'assemblage boulonné de la charpente en raison de la présence de boulons de diamètre trop faible.
Ce déplacement a engendré une augmentation des efforts dans le reste de la charpente.
La liaison soudée de la ceinture ayant une faible résistance s'est alors rompue.
En conséquence, dans cette hypothèse, les deux malfaçons ont concouru à
l'effondrement et étaient toutes deux nécessaires.
' Autres hypothèses :
Les parties conviennent, avec nous, que les autres non-conformités éventuelles ne sont pas susceptibles d'être à l'origine du sinistre ».
Après émission des dires par les parties, l'expert a pu opérer les déductions suivantes
après la réunion du 5 février 2004 (point 3.8.1.1) écartant en ces termes l'hypothèse d'une rupture initiale au moment de la rupture :
« Un calcul a été réalisé par la méthode des éléments finis, par la société PLASTICON.
Nous indiquons:
' Que la modélisation effectuée représente correctement le silo et son support.
' Que le chargement effectué est également représentatif.
' Que les résultats de cette analyse numérique peuvent donc être utilisés.
Or, cette analyse montre que la répartition des efforts dans la structure ne varie pratiquement pas entre les deux cas suivants:
' Silo chargé dans sa configuration avant l'accident.
' Silo chargé avec la ceinture rompue en un point.
L'hypothèse de la rupture de la ceinture en premier ne peut donc être retenue car cela n'aurait entraîné aucun désordre ».
Poursuivant son analyse, l'expert a répondu comme suit sur la seconde hypothèse (rupture initiale au niveau de l'assemblage IPE/HEA550)
« Nous soulignons la qualité de l'étude présentée par Monsieur [N] et la société PLASTICON sur la répartition des efforts dans cet assemblage.
Nous considérons que cela donne une bonne représentation du phénomène de rupture avec en particulier le passage des têtes de vis de diamètre trop faible, au travers des alésages.
Monsieur [Q] fait observer que si aucune rondelle n'a été trouvée, à gauche, cela ne signifie pas qu'il n'y en avait pas.
Ceci nous paraît fort peu probable car, à contrario, des rondelles ont été trouvées à droite.
De plus, nous faisons remarquer:
' Qu'il est exact que la poutre console située sous l'assemblage ne pouvait supporter la charge. Ce type de petite poutre sert au montage. Une fois que les boulons HR sont serrés, elle ne reprend plus aucun effort.
' Que les petites platines soudées à l'intérieur du U de la ceinture ont été déformées par arrachement.
Cela n'a pu se produire qu'après la rupture initiale.(souligné par l'arrêt)
Si c'était le siège de la première rupture, il y aurait séparation des deux éléments sans effort de traction important ».
Cette conclusion est entièrement confortée par l'analyse des boulons défectueux ou plus exactement inadaptés. Il a en effet été constaté lors de la réunion du 13 mars 2003 consacrée à l'examen de la charpente métallique que :
« les 2 assemblages arrières entre HEA550 et IPE se sont rompus. La rupture en ces points a eu lieu en raison des têtes de boulon qui sont passées au travers des alésages.
La plupart des assemblages en ces deux points ont été réalisés avec des boulons de diamètre trop faible : 24 (mm) pour le trou, 16 (mm) pour la tige du boulon alors que la tête du boulon est de 24 (mm) entre les plats ».
Cette dernière précision revient à dire que la traction sur la tête des boulons portait sur les seuls angles de la tête de ces boulons, là où la largeur de la tête était légèrement supérieure au diamètre du trou.(Cf photo des boulons et de l'assemblage arraché points 3.2.3.2 et 3.2.3.3.du rapport).
La cour retiendra que l'analyse très rigoureuse menée par l'expert selon une méthodologie précise et attentive au respect du principe du contradictoire permet de considérer que c'est bien cette rupture de l'assemblage entre HEA550 et IPE qui est à l'origine du sinistre.
Cela ne remet pas en cause la découverte lors des opérations d'expertise de circonstances ayant mis en évidence certaines fragilités de l'ensemble de l'ouvrage telles une résistance insuffisante des pieds du piètement du silo lui-même, une modification du positionnement du silo avec déplacement des points d'appui qui a certainement modifié les sollicitations d'IPE 360, HEA 550 et IPE 500 alors que les calculs du plancher support n'avaient pas été repris après ce déplacement des points d'appui. Mais le caractère déterminant de la rupture de l'assemblage au droit des boulons inadaptés utilisés pour fixer l'assemblage HEA550 et IPE a été démontrée alors que tel n'est pas le cas des autres circonstances évoquées.
A cet égard les réponses précises de l'expert aux questions posées par les dires des conseils (point 7 pages 150 et suivantes du rapport) confortent avec cohérence la démonstration de la cause efficiente du sinistre.
Cette origine met directement en cause la responsabilité de GEOMETAL titulaire de ce lot de soubassement de charpente métallique qui est donc retenue.
2- Opposabilité de l'expertise à CMI et GENERALI
Les critiques de cette expertise opposées par CMI sous-traitante de GEOMETAL, qui a assuré le montage de cette charpente métallique, et par son assureur GENERALI appellent les observations suivantes :
a-CMI comme son assureur soutiennent que les opérations d'expertise ne leur sont pas opposables en raison de leur mise en cause tardive (ordonnance du 20 juillet 2005) alors que les premières constatations, qui ont eu lieu en l'espèce dès début décembre 2002 par l'expert puis début 2003, sont absolument fondamentales pour permettre de déterminer l'orientation des investigations expertales. CMI ajoute qu'aucune des parties mises en cause tardivement en mai 2005 (CEP, DE VIRIS) puis juillet 2005 (elle-même et son assureur GENERALI) n'a pu constater l'effondrement et sa configuration, participer aux prélèvements contradictoires sur des parties de matériaux qui auraient été choisis, ou encore discuter des protocoles d'essais qui allaient être envisagés.
A cet égard la chronologie des opérations et les choix méthodologiques de l'expert judiciaire ci-rappelés permettent de retenir que si, certes, la mise en cause de CMI aurait pu intervenir plus tôt, il n'en demeure pas moins que CMI a été en mesure de prendre part aux opérations à partir de fin juillet 2005, et dans ce cadre d'interroger directement l'expert sur l'ensemble des éléments soumis à son analyse et sur ses choix méthodologiques.
L'argument d'une déperdition de la preuve à son préjudice, au motif que seuls les éléments de l'assemblage litigieux ont été conservés, sans qu'elle ait été elle-même en mesure de se prononcer sur l'appréciation de ce choix non contradictoire à son égard de ce qui était ou pas « litigieux » est une affirmation que rien ne corrobore.
L'expert a clairement exposé la difficulté de la recherche en ces termes (point 4.2) :
« L'analyse d'un sinistre de ce type est complexe car toutes les constatations que nous pouvons faire concernent le silo et son support dans leur état postérieur à l'accident.
En conséquence, dès notre première réunion, nous nous sommes trouvé face à une très grande quantité de pièces métalliques déformées ou cassées.
Or, pour provoquer la chute d'une charpente métallique très chargée, il suffit de la défaillance d'un seul élément.
C'est cette défaillance qui démarre le processus de ruine.
Au cours de la chute de l'ensemble, de très nombreuses pièces se détériorent, mais cela n'est qu'une conséquence.
Pour déterminer l'origine de ce sinistre, il convient donc de rechercher, parmi les vestiges, quelles sont les anomalies apparentes.
C'est ainsi que nous avons sélectionné plusieurs hypothèses envisageables, à partir des constats effectués et en tenant compte des remarques pertinentes des parties. »
La CMI prétend encore que des éléments qu'elle aurait pu elle-même considérer comme pertinents ont ainsi été éliminés, sans toutefois ébaucher la moindre illustration de ce propos, alors que le déroulement des opérations sous la direction de l'expert a au contraire mis en évidence le souci de conservation des éléments de preuve, cela sur un site industriel qu'il fallait réparer pour remettre en pleine capacité de fonctionnement. Ainsi :
-dès le 16 décembre 2003 l'expert a procédé à des prélèvements d'échantillons, alors que la charpente effondrée était encore sur place mêlée à la chaux du silo répandue lors de l'effondrement.
-des photos ont été prises par l'expert dès la venue sur le site (point 3.1.2.)
-l'examen de la charpente déposée a eu lieu sur place le 17 mars 2003 avec examen des différents éléments de l'ensemble de la structure avec une nacelle, et choix des éléments de charpente que l'expert a pu considérer comme pertinents pour rechercher, à partir d'une analyse métallurgique menée par son sapiteur SERAM (Arts et Métiers), quelles pouvaient être les hypothèses explicatives de l'effondrement (réunion au laboratoire de SERAM le 12 juin 2003). Puis la communication du rapport de SERAM a été faite aux parties le 20 novembre 2003.
Il est précisé que les pièces à analyser avaient été marquées voire photographiées par l'expert (point 3.1.1.) afin de conserver la preuve pendant leur déplacement.
« L'intégralité de la partie supérieure de la charpente située au-dessus du plancher intermédiaire a été déposée, sans démontage de détail.
Ce tronçon de charpente endommagée a été entreposé à l'extérieur des bâtiments de l'usine.
Nous en avons examiné différents éléments en nous déplaçant à l'aide d'une nacelle.
D'autre part, nous avons examiné des éléments de charpente déposés qui ont été entreposés dans un conteneur ».
-la décision a été prise de manière concertée de procéder à une recherche approfondie sur les calculs ayant servi à la construction de l'ouvrage (décision prise lors de la réunion du 26 avril 2004) ce qui a donné lieu à la saisine du laboratoire CEBTPI,
-c'est après la réunion des parties déjà à la cause, dont DE VIRIS sous -traitante de GEOMETAL pour les calculs, qu'il a été décidé d'attraire CMI à l'expertise.
Le rapport ayant été clos le 5 mars 2007, CMI a disposé d'un délai de 18 mois pour prendre connaissance de l'ensemble des pièces et dires des parties en cause, et soumettre ses propres interrogations et dires à l'expert, et elle a pu prendre part aux réunions des 14 février, 26 mai et 14 novembre 2006.
Ces circonstances permettent en conséquence d'écarter le moyen tiré de l'inopposabilité de l'expertise tant à son égard qu'à celui de son assureur.
b-CMI soutient encore que les opérations d'expertise ont méconnu la piste de la possible responsabilité de PLASTICON chargée de la réalisation du silo et de son piètement, alors que cette piste avait initialement été évoquée par l'expert.
Cependant la démarche méthodologique rappelée ci-dessus a exploré cette possible cause et l'expert l'a écartée par une démonstration logique, fondée sur l'analyse métallurgique des pièces pertinentes de charpente prélevées par le premier sapiteur SERAM et sur la vérification des calculs réalisés pour cette charpente par le second sapiteur En conséquence le rôle de PLASTICON ne peut être retenu.
3-Responsabilités encourues
3-1-Au titre de la responsabilité des constructeurs
La responsabilité de plein droit des constructeurs au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil est ainsi engagée, ce qui désigne en termes de présomption pour la réalisation de cet ouvrage GEOMETAL pour la réalisation de la charpente métallique servant de support au silo et à ses piètements,
Il n'y a pas eu de maîtrise d''uvre séparée.
Toutefois la CMI soutient que la CNIM maître d'ouvrage délégué s'est comporté en véritable maître d''uvre.
Sur le rôle et la qualité de CNIM
La question du rôle exact de CNIM dans les travaux de construction de l'ensemble d'incinération et plus particulièrement du silo, de son piètement et de la charpente de soubassement est dans le débat.
Il est constant que le juge n'est pas lié par la dénomination ou la qualification que les parties donnent et qu'il lui appartient conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
A titre liminaire il sera relevé que CNIM n'est pas maître d'ouvrage comme mentionné en page 10 du jugement entrepris mais maître d'ouvrage délégué c'est-à-dire mandataire du maître d'ouvrage.
Le marché de travaux signé entre CNIM et GEOMETAL signé le 19 septembre 1997 a eu pour objet la fourniture de "charpentes auxiliaires". L'expert a retenu que « la prestation de GEOMETAL, objet de ce contrat contrat, comprend les études, l'approvisionnement, la fabrication, le transport et le montage sur site de l'ensemble de charpentes ».
Il n'est pas soutenu qu'un quelconque contrat séparé de maîtrise d''uvre ait été signé à l'occasion de la réalisation de cet ensemble charpente de soubassement + silo à chaux.
Or, en l'absence de maître d''uvre, les missions de suivi et de contrôle des travaux pèsent sur l'entreprise.
A cet égard les obligations de celle-ci sont notamment énoncées dans le marché de CNIM avec GEOMETAL comme suit (rapport expert point 5.2.2.1):
' "Vous garantissez le résultat du fonctionnement de l'ouvrage à réaliser sous votre responsabilité et vous répondez de tout ce qui pourrait empêcher d'en obtenir le résultat escompté, y compris de tout vice caché".
' "Le contrôle de la qualité de la fourniture est à la charge du fournisseur et se fait sous sa responsabilité".
Il s'évince de ces prescriptions qu'en l'absence de maîtrise d''uvre distincte, la maîtrise d''uvre pour la fourniture et la construction de la charpente de soubassement incombait à GEOMETAL.
Le fait que CNIM ait pu, au nom du maître d'ouvrage, suivre l'exécution des travaux n'est pas en soi exonératoire de la responsabilité des constructeurs et en particulier de GEOMETAL.
La cour ne retiendra pas les attestations émanant des salariés de CMI, en raison du lien de subordination de leurs auteurs avec CMI, directement concernée par le débat.
Le caractère effectif du suivi effectué par CNIM résulte notamment de comptes-rendus de chantier, CNIM allant jusqu'à signaler dans le procès-verbal du 19 novembre 1997, établi par elle (pièce CMI n°2): 'Un boulon à changer en partie haute plancher silo sur le noeud renfort sud-ouest Un boulon à serrer noeud renfort sud-est en partie haute, plancher silo'.
Toutefois ce suivi ne caractérise aucune immixtion du maître d'ouvrage (non partie à l'instance) que CNIM représentait. Il ne caractérise pas davantage un comportement de maître d'oeuvre, la rédaction de comptes rendus de chantier par un maître d'ouvrage délégué étant usuelle. Il ne se substitue pas davantage à l'obligation de GEOMETAL d'assurer la maîtrise d''uvre du lot qui lui a été confié.
Le grief fait à la CNIM de ne pas avoir produit les comptes rendus de chantier autres que les deux précités, d'ailleurs versés par CMI, n'est pas davantage de nature à remettre en cause cette appréciation dans la mesure où les comptes rendus ont été diffusés aux parties présentes sur le chantier dont chacune, pour celles- ici en cause, était par conséquent pour cette raison en mesure d'assurer la production.
3-2-Au titre de la responsabilité quasi-délictuelle recherchée de CMI, sous-traitante de GEOMETAL
La CNIM recherche la responsabilité de CMI sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ce qui suppose rapportée la preuve d'une faute et de son lien de causalité direct avec le préjudice subi.
Pour les motifs qui précèdent le rôle causal est démontré entre le défaut de boulonnage et la survenance du sinistre, ce défaut d'assemblage résultant d'une faute professionnelle.
Si CMI invoque la possibilité d'interventions sur la charpente de soubassement qu'elle avait réalisés, postérieures à sa propre intervention, force est de constater qu'elle ne produit pas d'éléments de nature à étayer ce qui comme l'a relevé l'expert est une simple hypothèse et aucun document ne permet de considérer la réalité de cette hypothèse.
En conséquence il sera retenu que GEOMETAL et CMI ayant contribué chacun pour sa part à la réalisation de l'intégralité du préjudice, il sera retenu leur responsabilité in solidum.
4-Préjudice
L'intégralité des postes de préjudice allégués a été soumise à un examen préalable des experts d'assureurs techniciens de chaque partie alors présente à l'instance dans le cadre de l'expertise, avant que l'expert n'examine de manière très détaillée les postes souffrant discussion (Pièce CNIM N° 0 et rapport point 4.3 à 6.8, pages 146 à 146).
La critique de CMI, absente de cette étape,ne remet pas en cause la valeur probatoire de cet accord de base dès lors, comme il a été dit précédemment, qu'elle a été en mesure de discuter l'ensemble des opérations de l'expertise pendant près de 18 mois avant la clôture de l'expert, et devant les juridictions saisies.
Le tableau des demandes au titre du préjudice matériel et immatériel est le suivant, étant observé que l'indemnisation du préjudice corporel de la victime du sinistre n'apparaît pas dans ces demandes.
Demandé
par CNIM en expertise
Admis et validé entre experts d'assureur des parties
Expert
Préjudice matériel
897 199,82
727 164,54
726 918,90
Préjudice immatériel
1 782 104,09
1 481 158,68
1 486 799,30
Total
2 679 303,91
2 208 323,22
2 213 718,20
Indemnisation de CNIM par son assureur AXA CORPORATE
-2 277 560
-2 277 560
-2 277 560
Soit une indemnisation par AXA CORPORATE supérieur au montant admis et validé par les experts d'assureurs (a)et par l'expert judiciaire (b)
401743,91
(a) - 69236,78
(b) - 63841,80
Ce tableau permet d'établir que par rapport aux postes non discutés par les experts d'assureurs, CNIM a reçu une indemnisation supplémentaire de son assureur AXA CORPORATE de 69236,78 € (a), qui est ramenée à 63 841,80€ (b) si l'on retient la conclusion de l'expert judiciaire.
Dans ses conclusions la CNIM estime son préjudice résiduel dont elle demande réparation, après indemnisation par son assureur AXA (2 277 560 €), à 592 788,02€ alors que le jugement ne l'a admis qu'à hauteur de 325 468,61€. Sa demande est donc supérieure de 191 044,11 € à ce qui ressort du tableau ci-dessus (592 788,02 - 401743,91).
CNIM demande plus précisément de confirmer les postes admis mais d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le coût des franchises de son assureur (AXA CORPORATE SOLUTIONS) restées à sa charge soit 152 449,02 € et la perte d'exploitation pour non renouvellement de son contrat de concession, évalué à 440339 €.
Ce sont les deux postes discutés, la cour retenant à titre liminaire que c'est par une évaluation pertinente que le jugement, comme l'expert le proposait, avait rejeté le coût de renforcement de la structure reconstruite par rapport à celle objet du sinistre.
4-1-Sur la franchise supportée par CNIM
CNIM invoque parmi ses postes de préjudices les frais de la franchise déduite par son propre assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS d'un montant de 152 449,02 € et fait grief à l'expert et au jugement de ne pas avoir admis cette demande alors qu'en application des principes régissant les droits de la responsabilité, la réparation du préjudice doit être intégrale.
Cependant l'indemnisation allouée à la CNIM par son propre assureur a constitué une indemnisation partielle compte tenu des préjudices restés en litige dont la cour est précisément saisie, de sorte que cette indemnisation a eu un caractère provisionnel par rapport à l'intégralité du préjudice de la CNIM.
Le présent arrêt, par les postes complémentaires retenus complète l'étendue de l'indemnisation à laquelle peut prétendre la CNIM et ordonne la réparation complémentaire subséquente.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef en ce qu'il a rejeté la prétention de la CNIM sur ce point.
4-2-Sur le préjudice financier pour non renouvellement du contrat de concession
Ce poste concerne la perte de profit d'exploitation consécutive au non renouvellement du contrat d'exploitation de l'UIOM [Localité 6] pour C.N.I.M.
Cette perte est évaluée à 440.339,00 € H.T. par application du ratio "Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires" général de 3,9 % sur le chiffre d'affaire prévisionnel pour 2003, 2004 et 2005). Le calcul de CNIM est le suivant:
' C.A. 2002 : 3.652.887 €
' C.A. 2003 : 3.707.680 x 0,39 =144.600 €
' C.A. 2004 : 3.763.295 x 0,39 =146.769€
' C.A. 2005 : 3.819.745 x 0,39 =148.970 €
Total 440.339 €
Dans ce calcul, l'expert précise que le chiffre d'affaire de 2002, qui est un chiffre d'affaire réalisé, sert de base à l'estimation du chiffre d'affaire des années suivantes:
Les chiffres d'affaires, prévisionnels, de 2003, 2004 et 2005, sont estimés en appliquant une augmentation annuelle de 1,5% : soit 3.652.887 x 1,015 = 3.707.680€, 3.707.680 x 1,015 = 3.763.295 €, 3.763.295x1,015= 3.819.745€.
L'expert estime « que cette évaluation des chiffres d'affaire est correcte. D'autre part,(') que le taux de marge de 3,9 % est acceptable » .
Le jugement a écarté ce poste de réclamation en retenant que CNIM ne « s'exprimait pas sur le lien existant entre le non renouvellement et le sinistre ».
La CNIM soutient qu'il est matériellement impossible de produire un courrier du SIDOM (maître d'ouvrage) par lequel celui-ci, en contravention avec les règles gouvernant la passation des concessions de service public, indiquerait avoir rejeté sa candidature du fait de ce sinistre, mais que cette impossibilité ne justifie pas que le dommage subi par CNIM ne puisse être indemnisé.
Cependant la démonstration du lien de causalité ne peut résulter de seules affirmations, et précisément parce qu'il s'est agi d'un marché attribué sous forme vraisemblable d'une concession de service public, CNIM ne pouvait en tout état de cause se prévaloir d'une certitude quant à l'obtention du renouvellement de son contrat.
Force est de constater que CNIM s'est abstenu de fournir les documents indispensables pour connaître le cadre juridique de son exploitation, cela tant devant l'expert que devant la cour, ce qui ne permet pas d'apprécier les circonstances de la fin du contrat en cours à la date du sinistre, ni a fortiori de son non renouvellement.
L'expert a en effet retenu qu' « Aucun document relatif au contrat établi entre le Maître d'ouvrage, le SIDOM et l'exploitant, la société C.N.I.M., n'a été communiqué ». Il ajoute « Nous n'avons ainsi pas une connaissance directe des éléments suivants:
' Echéance du contrat.
' Durée du contrat. Suivant les indications fournies par C.N.I.M., cette durée serait de 3 ans.
' Conditions de reconduction et de résiliation. Suivant les indications fournies par C.N.I.M., le renouvellement du contrat semble être fait par tacite reconduction. »
Par contre, il semble que le délai de préavis pour dénonciation du contrat n'ait pas été respecté.
Aussi, nous ne pouvons apprécier si le renouvellement du contrat d'exploitation était prévu en fin 2002 et s'il était acquis à C.N.I.M. »
Quant à l'atteinte à l'image de son entreprise alléguée, elle ne peut résulter de quelques articles de presse relatant la survenance d'un accident sur un silo alors que la réparation a pu intervenir dans de brefs délais, l'arrêt total de l'usine n'ayant duré que quelques jours, avant la remise en fonctionnement de la seconde ligne d'incinération, non atteinte par le sinistre, ce qui a été le signe d'un professionnalisme certain.
En ces circonstances, il convient de confirmer le jugement entrepris, la cour n'ayant pas été davantage mise en mesure de se prononcer sur le régime juridique du contrat, ni les conditions de son non renouvellement, et en conséquence d'apprécier l'existence du lien de causalité prétendu.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur le montant du préjudice global admis.
5 -L'obligation à réparation et la contribution à la dette
5-1-Obligation à réparation
Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné GEOMETAL alors que cette entreprise est en règlement judiciaire. En tant que de besoin la créance du CNIM sera fixée au montant de l'indemnisation retenue.
AXA France :
AXA France assureur de GEOMETAL ne conteste pas devoir sa garantie mais oppose un plafond de garantie tous préjudices confondus, dommages matériels et immatériels à hauteur de 1 605 023€, outre une franchise une franchise de 10%. Elle justifie de ces limites par la production du contrat souscrit sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée dans ces limites et in solidum.
GENERALI:
GENERALI assureur de CMI invoque l'exclusion de sa garantie qu'il s'agisse d'un désordre décennal ou de vices apparents, en indiquant que la garantie exclut le remboursement du remplacement du propre ouvrage de l'assuré.
Subsidiairement elle soutient que CNIM doit supporter une part minimum de responsabilité en raison de son rôle sur le chantier et que GEOMETAL doit supporter une responsabilité majeure par rapport à elle-même.
Sur le quantum elle invoque les limites contractuelles opposables aux tiers.
Les conditions générales de la police versée aux débats énoncent à l'assuré que sont garanties « les conséquences pécuniaires de [sa] responsabilité civile lorsqu'elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui, y compris à [ses] clients du fait des activités de l'entreprise déclarées aux dispositions particulières, sous réserves des exclusions prévues au contrat »développent longuement ».
Suivent dans cette police « Tout sauf » 9 pages d'exclusions.
La garantie de CMI intervenue comme sous-traitante est recherchée par CNIM sur le fondement quasi-délictuel. CMI n'est donc pas recherchée en qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil de sorte que l'exclusion visée dans la police pour la réparation de dommages visés aux articles 1792 à 1792-6 du code civil est inopérante.
GENERALI évoque par ailleurs l'exclusion portant sur les conséquences dommageables et frais « résultant d'un vice ou d'un défaut de conformité aux engagements contractuels, aux spécifications du constructeur ou du concepteur, lorsque ce défaut était prévisible, ou manifeste, au moment de la réception, des travaux ou de la livraisons des biens, produits et marchandises. »
L'argumentation sur le caractère apparent des boulons, qui constituerait un autre motif de non garantie ne sera pas retenue dès lors que GEOMETAL a réceptionné le chantier exécuté par sa sous-traitante (sans formuler d'observations) et en a assuré l'entier règlement de sorte qu'il n'est pas établi que les boulons en cause aient été visibles au moment de cette réception des prestations sous-traitées.
La cour rappelle, en tant que de besoin, sur ce point que la situation de GEOMETAL entreprise générale est différente puisque son intervention sur le site s'est poursuivie au-delà de la livraison de la charpente de soubassement par CMI, avec une mise en charge de celle-ci par le silo différente du positionnement initialement prévu et qu'elle avait vu son attention appelée par CNIM sur la nécessité de vérifier le serrage de certains boulons (CR 19 11 1997 précité).
L'exclusion porte encore, après réception, aux biens existants, lorsque ces dommages relèvent de la défectuosité des propres prestations de l'assuré. Mais il ne s'agit aucunement en l'espèce de dommages aux existants.
En conséquence GENERALI devra sa garantie à son assurée CMI, cela dans la limite des franchise et plafond applicables. Sur ce point GENERALI reproche au jugement entrepris d'avoir totalement écarté le plafond de garantie applicable pour appliquer un autre volet du tableau des garanties.
Il ne s'agit pas de dommages aux existants. La responsabilité de CMI étant engagée pour des faits dommageables postérieurs à la livraison des travaux (la rupture des boulons) il convient de retenir le plafond contractuel de garantie de 5 000 000Frs soit 762 245.09€ en valeur au jour de la souscription de cette garantie soit selon conditions particulières produites en novembre 1990 (pièce CMI n°12 ) qui sera actualisée en tant que de besoin au jour du sinistre.
Le tableau annexé aux conditions particulières (Pièce 12 de CMI) portant référence précise du contrat soit 52942028 mentionne en dernière ligne, rubrique « responsabilité civile après livraisons des travaux ('), tous dommages confondus, une franchise de 10% des dommages avec un minimum de 5000Frs par sinistre et un maximum de 25000€)». S'agissant de la responsabilité du sous-traitant cette franchise est opposable tant à l'assuré qu'au tiers lésé.
Le caractère déterminant du défaut de serrage des boulons lors de l'assemblage constitue une faute justifiant de faire droit à la demande de condamnation in solidum de CMI formée par la CNIM.
5-2-Contribution à la dette
GEOMETAL , professionnel dans le domaine de construction de charpente métallique,
-avait mission selon son contrat avec la CNIM de réaliser les études, l'approvisionnement, la fabrication et le montage sur site de l'ensemble des charpentes,
- avait la mission d'assurer la maîtrise d''uvre de réalisation et de l'installation de la charpente commandée, cela d'autant plus que la sous-traitance à CMI a eu une mission que l'expert a pu estimer relever davantage de la fourniture de main d''uvre que d'un contrat d'entreprise (pièce CMI n°1 et rapport de l'expert page 120 point 5.2.3.1),
-a accepté la prestation d'assemblage réalisée par CMI (les éléments de l'ossature de soubassement étaient fournis par GEOMETAL) et en a assuré le paiement intégral.
Sur ce point et pour répondre sur le caractère apparent ou non des boulons défectueux, la cour observe que GEOMETAL :
-a eu connaissance des compte rendus de chantier diffusés par le maître d'ouvrage délégué ayant appelé l'attention sur la nécessité de vérifier le boulonnage du silo à chaux (pièce 2 CR du 19 11 1997 précité), sous la rubrique « reste toutes les finitions à faire sur la charpente su silo à chaux » de sorte qu'elle n'est pas fondée à opposer le caractère apparent ou non des boulons non conformes, car son attention de professionnel de la charpente métallique avait été particulièrement appelée sur la nécessité de vérifier le serrage des boulons.
-ne conteste pas que CMI ne soit restée sur place qu'en octobre 1997 pour assurer l'assemblage,
-a eu la maîtrise d'oeuvre de la construction de la charpente métallique de soubassement et a été associée à la pose du silo en décembre 1997 sur le soubassement, alors que les points d'appui du silo sur celui-ci étaient modifiés, de sorte qu'elle a validé le soubassement tel qu'assemblé par CMI sans tirer les conséquences d'éventuels ajustements de calcul donc de vérification de la résistance,
-n'a pas fait modifier les calculs de la charpente alors que la modification de ces appuis a nécessairement modifié la sollicitation des assemblages HEA550/ IPE,
CMI a commis une erreur importante dans l'assemblage par l'utilisation de boulon de mauvaise dimension (diamètre de 16 mm au lieu de 22mm) qui est la cause directe de la rupture de l'assemblage HEA550 et IPE, à l'origine de la rupture de l'assemblage,
Ces circonstances permettent de fixer la part de responsabilité respective à hauteur de 50% pour GEOMETAL et de 50% pour CMI.
AXA FRANCE IARD assureur de GEOMETAL sera en conséquence admise en son recours en garantie contre CMI et GENERALI à hauteur et dans la limite de 50%.
GENERALI n'a pas formé de recours en garantie.
CMI n'a formé que celui d'être garanti par son assureur.
6-Recours subrogatoire d'AXA
La subrogation d'AXA pris en sa qualité d'assureur de responsabilité du CNIM est justifiée par la production de la quittance subrogative non discutée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli le recours, sauf à ce que le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé non pas à compter du 17 juin 2004, mais à compter du premier acte de réclamation AXA valant mise en demeure au sens de l'article 1153 du code civil soit, à défaut d'autre justificatif, de l'assignation au fond délivrée le 9 octobre 2007, avec capitalisation.
7-Autres demandes
il sera rappelé en tant que de besoin que le présent arrêt vaut titre exécutoire sur les postes de condamnation infirmés, quant au remboursement des sommes versées en exécution de la décision infirmée.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevables les demandes en paiement formées contre Me [Y] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de GEOMETAL, et INFIRME en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société GEOMETAL à paiement,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société AXA FRANCE IARD assureur de GEOMETAL la SARL CEVENOLE de MONTAGE INDUSTRIEL (dite CMI) et son assureur la société GENERALI, à payer à la société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE MEDITERRANEE (CNIM) la somme de 325.468, 61€ à titre de dommages-intérêts,à payer à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS subrogée dans les droits de son assurée la société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE MEDITERRANEE (CNIM) la somme de 2.277.560€,
FIXE en tant que de besoin la créance de la société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE MEDITERRANEE (CNIM) au passif de la liquidation de GEOMETAL à la somme de 325.468,61€,
INFIRME TOUTEFOIS :
1- INFIRME le jugement entrepris sur les limites contractuelles de la garantie de GENERALI,
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que le plafond contractuel de la garantie de GENERALI s'élève 5000 000Frs en valeur novembre 1990 qui sera actualisée au jour de sa mise en oeuvre (sinistre),
DIT que la franchise applicable au contrat souscrit auprès de GENERALI est de 10% des dommages avec un minimum de 5000Frs et un maximum de 25000Frs soit 3811,23€
2- INFIRME également le jugement sur le point de départ des intérêts sur ces sommes,
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que les intérêts seront dus sur la somme de 325 468, 61€ à compter de la date du jugement entrepris (17 mars 2010), avec capitalisation des intérêts échus depuis plus un an à compter de cette date,
DIT que les intérêts seront dus sur la somme de 2 277 560€ à compter de l'assignation au fond délivrée le 9 octobre 2007, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus un an à compter de cette date,
Sur les recours en garantie
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs recours en garantie,
Statuant à nouveau,
FIXE la part respective de responsabilité de la société GEOMETAL à raison de 50% pour la société GEOMETAL et de 50% pour la SARL CEVENOLE de MONTAGE INDUSTRIEL (CMI),
DIT que la société AXA FRANCE IARD assureur de la société GEOMETAL sera garantie par CMI et son assureur la société GENERALI, à hauteur de 50% des condamnations mises à sa charge par le présent arrêt,
Sur le surplus, ajoutant au jugement sur les dépens et frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum, avec même garantie et même charge définitive que ci-dessus, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de GEOMETAL, la SARL CEVENOLE de MONTAGE INDUSTRIEL et son assureur GENERALI, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société CONSTRUCTIONS INDISTRIELLES DE MEDITERRANNEE (CNIM) la somme de 7000€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
CONDAMNE in solidum, avec même garantie et même charge définitive que ci-dessus, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de GEOMETAL, la SARL CEVENOLE de MONTAGE INDUSTRIEL et son assureur GENERALI aux dépens d'appel.
DIT qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les parties en réunissant les conditions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT