Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/04079 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIWF
Minute :
JUGEMENT
Du : 24 Juillet 2024
Syndic. de copro. [Adresse 11]
C/
Monsieur [V] [N]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 12 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2024 ;
Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 11], Représenté par son Syndic, le Cabient CADOT BEAUPLET SAFAR, SAS
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Corinne CHERKI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine BERTHELOT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Corinne CHERKI
Monsieur [V] [N]
Expédition délivrée à :
Monsieur [N] [V] est propriétaire au sein de la résidence « [Adresse 10] » sis
[Adresse 5] à [Localité 12] des lots n° 2 et 62.
Il ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété.
Par acte d’huissier du 30/04/2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, le Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, a fait assigner le défendeur en paiement des sommes de :
- 4402,50 euros au titre des charges appelées selon décompte arrêté au 2ème trimestre 2024 inclus ;
- 204 euros au titre des frais nécessaires ;
- 1000 euros au titre des dommages et intérêts ;
- 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 02/09/2023 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner aux dépens.
L’affaire est entendue le 12 juin 2024.
- Le syndicat des copropriétaires, est représenté par son Conseil ;
- Monsieur [N] [V], assigné à étude, n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives.
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment :
- Relevé de propriété ;
- Décompte sans frais ;
- Appel de charges ;
- PV/AG et attestations de non recours ;
- Mises en demeure et relance syndic ;
- Mise en demeure avocat ;
- Contrat de syndic.
Attendu qu’au des pièces produites, il y a lieu de constater que Monsieur [N] [V] ne s’est pas acquitté du paiement des charges de copropriété s’élevant à la somme totale de 4402,50€ au titre des charges impayées, selon décompte arrêté au 01/04/2024.
Qu’il y a lieu en conséquence de le condamner au paiement de cette somme avec les intérêts de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 02/09/2023 et qu’il convient de faire droit en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil à la capitalisation des intérêts.
Sur les frais nécessaires
Attendu qu’il sera fait droit à la somme de 60€ au titre des mises en demeure, les autres frais demandées relevant, soit de l’article 700 du Code de procédure civile, soit des dépens.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du Syndicat des Copropriétaires, la carence de Monsieur [N] [V], met à mal la trésorerie et bloque la gestion de l’immeuble.
Qu’il sera condamné à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation, pour la présente instance, d’engager des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Que la somme de 300€ lui sera alloué au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [N] [V], qui succombe, supportera les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après débat en audience publique statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 10] » sis [Adresse 5] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic, le Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, les sommes de :
- QUATRE MILLE QUATRE CENT DEUX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (4402,50€) au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 01/04/2024, augmentées des intérêts de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 02/09/2023 ;
- ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
- SOIXANTE EUROS (60€) au titre des frais nécessaires au recouvrement ;
- TROIS CENTS EUROS (300€) au titre des dommages et intérêts ;
- TROIS CENTS EUROS (300€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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