Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1201 F-D
Pourvoi n° Z 15-22.898
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Omi, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Centre de gestion de la copropriété, dont le siège est [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Omi, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2015), que la SCI Omi est propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété ; que le syndicat de copropriétaires l'a assignée en paiement de charges ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le syndicat a tenu compte de l'ensemble des règlements effectués par la SCI Omi au cours des années 2010 à 2013, que, durant cette période, cette dernière devait régler en plus des charges courantes les causes des jugements des 5 novembre 2010 et 30 août 2012, que c'est à bon droit qu'en l'absence d'imputation par la SCI Omi des paiements qu'elle effectuait, le syndicat les a imputés sur les créances issues de ces jugements et qu'au titre des charges pour la période du 7 juillet 2010 au 10 janvier 2013, la SCI est redevable d'une certaine somme ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, à la date où elle statuait et, compte tenu des règlements effectués depuis le jugement, la SCI Omi était toujours redevable de sommes au titre des charges de copropriété et des frais d'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et le condamne à payer à la SCI Omi la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Omi SCI
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI OMI à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] les sommes de 5 515 € à titre de charges de copropriété pour la période du 7 juillet 2010 au 10 janvier 2013, de 1000 € à titre de dommages et intérêts et de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'y avoir adjoint des condamnations à 1 500 € de dommages et intérêts et à 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir rejeté les demandes de la SCI OMI tendant à voir condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à lui rembourser la somme de 8.515,11 € outre intérêts au taux légal et à lui payer les sommes de 2.153,01 € au titre de frais d'huissier indûment prélevés, 100,50 € au titre des frais bancaires consécutifs à la saisie-attribution sans cause et 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure infondée,
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites et de la procédure que :
* le syndicat des copropriétaires a tenu compte de l'ensemble des règlements effectués par la SCI OMI au cours des années 2010 à 2013,
* durant cette période, cette dernière devait régler en plus des charges courantes les causes des jugements rendus le 5 novembre 2010, soit les sommes de 3.480,51 € au titre des charges de copropriété échues au 6 juillet 2010, 201,33 € au titre des frais exposés, 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le 30 août 2012, soit 1000 € sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* à l'occasion de règlements opérés durant cette période, la SCI OMI n'a pas indiqué qu'elle entendait affecter ces règlements aux charges courantes en laissant de côté les précédents jugements ;
QUE c'est donc à bon droit que le syndicat des copropriétaires a imputé les règlements effectués par priorité sur les jugements des 5 novembre 2010 et 30 août 2012 et pu constater que la SCI OMI n'était pas à jour de ses règlements au titre des charges courantes qui s'ajoutaient à sa dette ;
QUE comme le souligne très justement le syndicat des copropriétaires, la note du conseil syndical dont se prévaut la SCI OMI est inopérante au regard des faits litigieux, donc de la créance de la copropriété selon décompte arrêté au 10 janvier 2013 telle qu'elle a été examinée par les premiers juges, puisque le rédacteur de cette note :
* omet d'appliquer les dispositions légales de l'article 1256 du code civil quant à l'imputation des règlements sur la dette existante la plus ancienne,
* de tenir compte des différentes condamnations prononcées contre la SCI OMI par les différentes juridictions saisies qui devaient obligatoirement être inscrites au débit du compte de copropriété de la SCI OMI,
* fait état de règlements opérés postérieurement au prononcé du jugement déféré et en particulier l'envoi d'un chèque de 8.515,11 € en mars 2014 et de frais facturés postérieurement à cette condamnation, différentes écritures qui n'ont pas pu nécessairement être prises en compte par les premiers juges.
QU'il résulte en outre des pièces produites, en particulier les procès-verbaux des assemblées générales de 2010 à 2012, le règlement de copropriété, les contrats de syndic, les appels de fonds, la matrice cadastrale, la fiche de l'immeuble, les décomptes individuels de charges et de la procédure que c'est exactement que les premiers juges ont retenu qu'au titre des charges de copropriété pour la période du 7 juillet 2010 au janvier 2013, la SCI OMI était encore redevable de la somme de 5.515,11 €.
Qu'il découle de ce qui précède que la demande de la SCI OMI qui n'est pas justifiée ne sera pas accueillie ;
ET QUE la SCI OMI demande encore à cette cour de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 2.153,03 € au titre des frais d'huissier indûment prélevés,
Qu'elle ne justifie nullement par les pièces qu'elle produit et par ses explications que ces frais lui ont été facturés à tort,
Qu'au contraire, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution du 6 mars 2014 que ces frais ont été réclamés en exécution du jugement déféré ; qu'en effet, aux termes de ce jugement, la SCI OMI a été condamnée à verser 5.515,11 € au principal, 1000 € à titre de dommages et intérêts, 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, hors intérêts au taux légal ;
ET ENCORE QUE la saisie attribution n'ayant pas été considérée par cette cour comme injustifiée, par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires ne pourra pas être condamné à rembourser les frais bancaires en résultant,
ET ENFIN QUE la demande de la SCI OMI n'ayant pas été accueillie et le jugement ayant été confirmé en ses condamnations fondées sur l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la demande de remboursement litigieuse (de la somme de 8.515,11 € versée en application de l'exécution provisoire du 20 juin 2013) ne saurait être accueillie,
1) ALORS QUE les juges doivent se placer à la date à laquelle ils statuent pour apprécier l'existence d'une dette de charges de copropriété, les restitutions éventuelles qui s'ensuivent et les frais d'exécution imputés au copropriétaire ; qu'ils doivent donc tenir compte des règlements effectués postérieurement à la saisine du tribunal et des dates de ces règlements ; qu'il ressort de l'arrêt que la Cour d'appel a apprécié la situation de la SCI OMI au regard du paiement de ses charges à la seule date de la demande initiale ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
2) ALORS QUE les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que cette réponse doit être proportionnelle aux conclusions en cause ; que, dès lors qu'ils étaient saisis d'un décompte détaillé des montants appelés par le syndic et des règlements effectués, les juges devaient reprendre ce décompte et s'en expliquer au lieu de s'en tenir à des considérations inopérantes sur l'existence d'une dette antérieure qu'il leur appartenait, au besoin, d'intégrer dans ledit décompte ; qu'en statuant de la sorte, les juges n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges ne peuvent se déterminer par le seul visa des documents de la cause sans aucune analyse ; qu'en se contentant de viser les « pièces produites, en particulier les procès-verbaux des assemblées générales de 2010 à 2012, le règlement de copropriété, les contrats de syndic, les appels de fonds, la matrice cadastrale, la fiche de l'immeuble, les décomptes individuels de charges et de la procédure » sans aucunement faire état des montants de charges qui en ressortaient pour les comparer avec les montants que la SCI OMI établissait avoir réglés, la Cour d'appel n'a une nouvelle fois pas respecté les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4) ALORS QUE les juges ne peuvent condamner un copropriétaire au paiement de charges et de frais d'exécution et rejeter sa demande de restitution d'un trop-payé sans rechercher et préciser de combien il reste effectivement redevable ainsi que s'il l'était au moment où les mesures d'exécution ont été effectuées ; qu'en entérinant les condamnations des premiers juges sans effectuer cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
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