Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10731 F
Pourvoi n° W 15-27.541
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Y] [G], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [Q], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole Beauce-Coeur de Loire, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ au Ministère de l'alimentation de l'agriculture et de la pêche, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Beauce-Coeur de Loire, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Q] ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G] et le condamne à payer à M. [Q] et à la caisse de mutualité sociale agricole de Beauce-Coeur de Loire à chacun la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [G]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que M. [G] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [Q] et de l'AVOIR condamné à payer les sommes dont il est redevable en application des articles L. 452-1 à L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « à titre préliminaire, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur le jugement devenu définitif en date du 12 mai 2006 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Parkinson affectant l'intimé, puisqu'aucun recours n'est formé à l'encontre de cette décision ; en l'espèce, le CRRMP de la région Auvergne a conclu à "l'existence d'un rapport de causalité établie entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées" motivant ainsi sa décision : "en ce qui concerne les étiologies exogènes, aucune n'apparaît pouvoir constituer une explication causale autre que l'exposition massive au cours de l'année 1998 aux divers types de pesticides dont des organophosphorés" ; il ne peut qu'être noté que ledit comité met en cause les divers types de pesticides utilisés par Monsieur [Q] dont les organophosphorés sans évoquer particulièrement le produit dénommé "Gaucho" ; il est incontestable que Monsieur [Q] a été exposé à différents produits phytosanitaires durant son emploi chez Monsieur [G], ce qui est confirmé par les attestations de Messieurs [K] et [N] ; comme l'a justement relevé le premier juge, le décret numéro 87-361 en date du 27 mai 1987 relatif à la protection des travailleurs agricoles exposés aux produits antiparasitaires à usage agricole devait conduire nécessairement Monsieur [G] à prendre conscience des dangers auxquels Monsieur [Q], ouvrier agricole, était exposé du fait de l'utilisation des dits produits puisque qu'il prévoit différentes mesures préventives afin d"assurer la protection contre les dangers que comporte l'utilisation de produits antiparasitaires" (article 2 du décret) ; les articles 4 à 9 de ce texte détaillent les mesures préventives à prendre et dont l'employeur doit veiller au respect : il ressort de l'attestation de Monsieur [C], ouvrier agricole ayant travaillé avec l'intimé,, les éléments suivants concernant leurs conditions de travail sur l'exploitation de Monsieur [G] : - "il ne m'a jamais fourni de vêtements de protection comme une combinaison, des gants, des lunettes, des bottes en caoutchouc. J'ai dû par mes propres moyens acheter les équipements. - Les cartouches pour le masque de protection n'ont jamais été changées pendant les années de travail, soit deux an et demi", - Je n'ai eu aucun contrôle réalisé par mon employeur durant les préparations et les applications des différents produits phytosanitaires que j'utilisais sur l'exploitation " ; en premier lieu, si Monsieur [G] soutient devant la Cour que Monsieur [Q] disposait d'une tenue de protection et des masques puisqu'il les évoque dans un entretien en reconnaissant ne pas les utiliser, il est aussi constant qu'il s'agissait de vêtements acquis par ce dernier sur ses propres deniers ; pourtant, les articles 6 et 7 du décret mettent à la charge de l'employeur la fourniture de ceux-ci mais aussi le fait que ce dernier doit s'assurer du caractère adapté de l'équipement lequel varie selon les produits utilisés (cf. Tableau des équipements de protection individuelle à utiliser avec des produits phytosanitaires : combinaison, bottes, gants, protections respiratoires et protections des yeux / de la face) ; Monsieur [G] ne démontre pas que la tenue de protection de son salarié était adaptée aux produits phytosanitaires utilisés par lui, pas plus qu'il ne rapporte la preuve qu'il a assuré le remplacement périodique des éléments d'équipement ; en second lieu, Monsieur [C] atteste qu'il n'y avait "pas de local spécifique avec un point d'eau et une douche...[seulement] un robinet d'eau froide à l'extérieur et attenant à la maison d'habitation de Monsieur [G]. Aucune douche ne m'a été proposée par [ce dernier, qui] ne m'a jamais donné aucune instruction sur le règlement. Nous avions à notre disposition un seul et unique casier par salarié pour mettre les vêtements de ville le matin et prendre la tenue de travail qui s'y trouvait" ; sur ces points, Monsieur [G] procède par voie d'affirmations et ne justifie aucunement du respect des dispositions des articles 8 et 9 du même texte stipulant d'une part, que le salarié doit disposer d'"une armoire-vestiaire individuelle destinée à ce seul usage", située dans un local autre que celui visé par l'article 4 du texte et d'autre part, que l'employeur doit veiller à ce que les travailleurs se lavent les mains et le visage ainsi que le corps "à l'issue des opérations d'application des produits" ; il ne peut valablement arguer du fait que Monsieur [Q] refusait de prendre une douche pour se dégager de sa responsabilité, alors qu'en sa qualité d'employeur, il disposait d'un pouvoir de contrôle et de direction lui permettant d'assurer le respect des directives stipulées ci-dessus ; en troisième lieu, en ce qui concerne les dispositions relatives à la formation, il doit aussi être constaté que Monsieur [G] ne justifie aucunement avoir proposé et assuré à son salarié une formation conforme aux dispositions de l'article 14 du décret ; que Monsieur [C] témoigne d'ailleurs du contraire, puisqu'il précise n'avoir "effectué aucune formation pour l'utilisation des différents produits sanitaires utilisés sur l'exploitation" ; si Monsieur [G] soutient qu'elle n'avait pas lieu d'être en ce qui concerne Monsieur [Q] puisqu'il disposait déjà d'une expérience d'ouvrier agricole, il convient de remarquer que ledit texte ne prévoit pas, dans ce cas, une telle dispense, mais au contraire, oblige à une "formation annuelle", afin de prendre en compte l'évolution technique tant des produits que des conditions de leur utilisation ; en conséquence, et eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu l'existence d'une faute inexcusable commise par l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle dont se trouve atteint Monsieur [Q] » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur le premier point, qu'il résulte des attestations rédigées par Messieurs [N], [K] et [C] que Monsieur [H] [Q] a utilisé, durant la période pendant laquelle il était le salarié de Monsieur [Y] [G], soit entre 1998 et 2003, divers produits phytosanitaires nécessaires à son activité professionnelle et notamment le produit dénommé « GAUCHO » ; que, même si l'opposabilité de cette décision à l'employeur est contestée, le Tribunal de ce siège a, dans un jugement du 12 Mai 2006 désormais définitif, retenu le caractère professionnel de la maladie de Parkinson de Monsieur [H] [Q] au vu d'un avis rendu le 9 Décembre 2005 par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne retenant que la cause de la survenance de cette maladie ne pouvait être qu'une «exposition massive au cours de l'année 1998 aux divers types de pesticides dont les organo-phosphorés» ; qu'il doit être ainsi tenu pour acquis que Monsieur [H] [Q], durant la période pendant laquelle il a travaillé pour le compte de Monsieur [Y] [G], était exposé à divers produits phytosanitaires à usage agricole ; en raison de l'existence du décret numéro 87-361 en date du 27 Mai 1987 « relatif à la protection des travailleurs agricoles exposés aux produits antiparasitaires à usage agricole », l'employeur avait nécessairement, ou aurait dû avoir, conscience des dangers auxquels son salarié était exposé du fait de l'utilisation de tels produits phytosanitaires et de la nécessité de protéger celui-ci par des mesures adaptées dont ce texte lui imposait le respect ; ainsi, que Monsieur [H] [Q] rapporte la preuve du premier élément ci-dessus mentionné, sur le second point, Monsieur [H] [Q] doit par ailleurs prouver que Monsieur [Y] [G] s'est abstenu de prendre les mesures utiles et efficaces pour le préserver des dangers auxquels il était exposé dans le cadre de son activité professionnelle agricole ; à cet égard, il résulte de l'Article 4 du décret du 27 Mai 1987 que « les produits antiparasitaires doivent être placés dans un local réservé à cet usage. Ce local doit être aéré ou ventilé. Il doit être fermé à clé s'il contient des produits antiparasitaires classés très toxiques (...)» ; Monsieur [H] [Q] ne justifie nullement ses allégations selon lesquelles les pesticides auraient été placés dans un local ne répondant pas aux préconisations ci-dessus mentionnées ; ce grief ne saurait dès lors être établi ; il en sera de même, faute de preuve et en présence d'explications discordantes des parties sans aucun élément tangible pour le tribunal, du reproche tiré de l'inobservation des dispositions de l'Article 5 du même texte sur l'emplacement réservé au matériel réservé à l'usage des produits antiparasitaires ; en revanche, en application des Articles 6 et 7 du décret précité, l'employeur est tenu de veiller à ce que les travailleurs portent des équipements de protection adaptés ; il doit s'assurer du bon état de fonctionnement et du réglage approprié du matériel et des équipements de protection, dont il a la charge de la fourniture ; il doit par ailleurs veiller à leur entretien et assurer leur remplacement périodique ainsi qu'en cas de défectuosité ; à cet égard, il résulte clairement de l'attestation rédigée par Mr [C] que «Monsieur [Y] [G] ne [m'] a jamais fourni de vêtements de protection comme une combinaison, des gants, des lunettes, des bottes en caoutchouc, j'ai dû par mes propres moyens acheter des équipements. Les cartouches pour le masque de protection n'ont jamais été changées pendant les années de travail soit 2 ans S
» ; qu'au moyen de cette attestation (dont la teneur n'apparaît pas contestable)
Monsieur [H] [Q] rapporte donc la preuve que son ancien employeur a manqué aux préconisations qui lui étaient imposées par les Articles 6 et 7 du décret du 27 Mai 1987 ; en outre, l'Article 8 du même texte exige que les équipements de protection soient placés, après leur nettoyage, « dans une armoire-vestiaire individuelle destinée à ce seul usage » située dans un local autre que celui visé à l'Article 4 du texte ; qu'il apparaît pourtant, à la lecture d'une attestation rédigée par Mr [C] le 20 Septembre 2013, que cette disposition a été également méconnue par Monsieur [Y] [G], puisqu'il est indiqué dans ce document : « nous avions un casier par employé pour les vêtements du jour mélangés avec la tenue de travail » ; en outre, en application de l'Article 9 du même décret, l'employeur doit veiller à ce que les travailleurs se lavent les mains et le visage ainsi que le corps « à l'issue des opérations d'application des produits » ; il résulte pourtant de l'attestation de Mr [C] que « (...) Pas de local spécifique avec un point d'eau et une douche (...) Aucune douche ne m'a été proposée de la part de mon employeur. De plus Monsieur [Y] [G] ne m'a jamais donné aucune instruction sur le règlement de pouvoir se doucher [sic] » ; attendu que Monsieur [Y] [G] ne procède que par affirmation en indiquant qu'une douche était à la disposition de ses salariés ; qu'il ne fournit aucun élément de preuve à cet égard et notamment un simple plan de l'exploitation agricole sur lequel l'existence de ce dispositif d'hygiène pourrait être mentionné ; il apparaît, ainsi, que les dispositions de l'Article 9 du décret ont été méconnues ; enfin, Monsieur [Y] [G] ne justifie aucunement qu'une formation annuelle conforme aux dispositions de l'Article 14 du décret du 27 mai 1987 aurait été proposée à Monsieur [H] [Q] (étant précisé que l'expérience professionnelle de celui-ci ne saurait dispenser son employeur du respect d'une telle disposition réglementaire) ; que l'inexistence d'une telle formation se trouve confirmée par l'attestation de Monsieur [C] («je n'ai effectué aucune formation pour l'utilisation des différents produits phytosanitaires utilisés sur l'exploitation (...)» ; il s'ensuit que les dispositions de l'Article 14 du décret ont été également méconnues par l'employeur du demandeur ; il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il doit être considéré que Monsieur [Y] [G], qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [H] [Q] dans le cadre de son activité professionnelle, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
il doit en être déduit que la maladie professionnelle dont se trouve atteint le demandeur trouve son origine dans une faute inexcusable commise par son employeur ; qu'il y aura lieu de prononcer la majoration de la rente en application de l'Article L. 452 - 2 du Code de la sécurité sociale et d'ordonner une mesure d'expertise médicale de Monsieur [H] [Q] selon les précisions données au dispositif de la présente décision » ;
ALORS en premier lieu QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat à le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en matière agricole, l'article 6 du décret n° 87-361 du 27 mai 1987 relatif à la protection des travailleurs agricoles exposés aux produits antiparasitaires dispose que « lorsque ce port est prévu par l'étiquetage, l'employeur est tenu de veiller à ce que les travailleurs portent des équipements de protection adaptés » et l'article 7 du même décret énonce qu'il appartient à l'employeur de prendre en charge ces équipements ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'employeur avait commis une faute inexcusable au motif inopérant que les équipements de protection, à disposition du salarié, n'avaient pas été pris en charge financièrement par l'employeur, quand cette absence de prise en charge ne pouvait avoir aucune incidence sur la maladie professionnelle du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS en deuxième lieu QU'il appartient au salarié, qui invoque la faute inexcusable de l'employeur, de prouver que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'employeur a commis une faute inexcusable aux motifs qu'il ne démontrait pas que les équipements de protection à disposition du salarié étaient adaptés aux produits phytosanitaires et qu'il avait assuré leur remplacement périodique ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait au seul salarié de démontrer en quoi ses équipements de protection n'avaient pas été de nature à le protéger de sa maladie professionnelle, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.452-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil ;
ALORS en troisième lieu QU' en jugeant que l'employeur a commis une faute inexcusable aux motifs qu'il ne justifierait pas avoir respecté l'article 8 du décret n° 87-361 du 27 mai 1987 en ce qu'il prévoit l'obligation de mettre à disposition des salariés une armoire-vestiaire individuelle destinée à ranger les équipements de protection, quand elle a pourtant relevé que M. [C] a attesté que chaque salarié disposait d'un casier pour ranger la tenue de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
ALORS en quatrième lieu QU'il appartient au salarié, qui invoque la faute inexcusable de l'employeur, de prouver que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, le salarié invoquait la faute inexcusable aux motifs que l'employeur n'aurait pas veillé à ce qu'il se douche après les opérations d'application des produits et a versé aux débats la seule attestation de M. [C] qui, évoquant son cas personnel, prétendait que l'employeur ne lui aurait pas proposé de se doucher ; qu'en jugeant, à l'appui de ce seul témoignage qui ne concernait pas le cas du salarié, que l'employeur n'aurait pas démontré avoir veillé à ce que le salarié se lave les mains, le visage et le corps, quand le salarié n'avait versé aux débats aucun élément de nature à démontrer qu'il avait été dans l'incapacité de se laver et que l'employeur faisait au contraire valoir que c'était le salarié qui refusait de se laver, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.452-
1 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil ;
ALORS en cinquième lieu QU'il appartient au salarié, qui invoque la faute inexcusable de l'employeur, de prouver que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'employeur a commis une faute inexcusable aux motifs qu'il ne démontrait avoir proposé et assuré à son salarié une formation conforme à l'article 14 du décret n° 87-361 du 27 mai 1987 ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait au seul salarié de démontrer le manquement de l'employeur à son obligation et que l'attestation de M. [C], versée aux débats à cet effet mais qui n'évoquait une nouvelle fois pas le cas du salarié, était inopérant, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.452-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil ;
ALORS en tout état de cause QUE la faute inexcusable du salarié dans la survenance de son dommage est de nature à réduire la majoration de la rente servie en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en l'espèce, par motifs adoptés, la cour d'appel a dit que la rente servie au salarié devra être portée à son maximum en raison de la faute inexcusable de l'employeur sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée par l'employeur (conclusions d'appel p. 16, in fine), si le salarié n'avait pas commis une faute inexcusable en refusant de porter le masque de protection à sa disposition ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.411-1, L.431-1, L.452-1, L.452-2 et L.453-1 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable était opposable à M. [G] et de l'AVOIR condamné à payer les sommes dues au titre des articles L. 452-1 à L.
452-3 du Code de la sécurité sociale.
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux actions en reconnaissance de faute inexcusable introduites à compter du 1er janvier 2013, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, par une décision de justice passée en force de chose jugée, emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L452-3 ; Que s'il est vrai que l'article R.441-11 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, obligeait la Caisse à assurer l'information "de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief" , il est tout aussi exact qu'en l'espèce, le caractère professionnel de la maladie n'a pas été reconnu par la MSA mais par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges en vertu d'un jugement en date du 12 mai 2006 ; Que dès lors, il n'existait aucun élément de nature à faire grief à l'employeur au stade de la procédure d'admission du caractère professionnel de la maladie et quand bien même, l'information eût été donnée, dès l'origine, par la MSA à Monsieur [G], cela n'aurait eu aucune conséquence sur ladite procédure ; Que par ailleurs, il est constant qu'il a été destinataire de la notification de la rente attribuée à son salarié au titre de la maladie professionnelle (cf. courrier en date du 12 mai 2010) et qu'il pouvait donc, à compter de cette date, valablement contester le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Q] en formant tierce opposition à l'encontre du dit jugement, ce qu'il n'a pas jugé nécessaire de faire ; Qu'en vertu des dispositions et des éléments ci-dessus, Monsieur [G] sera donc tenu de s'acquitter des conséquences financières de cette décision, d'autant qu'il a pu valablement s'expliquer sur la faute inexcusable invoquée » ;
ALORS en premier lieu QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen relatif à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle opposable à l'employeur, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QUE si en vertu de l'article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.
452-1 à L. 452-3 du même Code, l'opposabilité à l'employeur suppose à tout le moins une information de celui-ci, qu'elles qu'en soient les conditions, en cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que l'employeur n'a pas été informé par la Caisse de Mutualité sociale Agricole de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Parkinson dont souffrait le salarié, initiée en 2003 et soldée en 2006 par une décision juridictionnelle, et que ce n'est qu'à compter du 12 mai 2010 que la Caisse a informé l'employeur, non pas de la procédure, mais de la notification au salarié de la rente attribuée au titre de la maladie professionnelle ; qu'en jugeant néanmoins que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle était opposable au salarié au motif inopérant que le caractère professionnel a été reconnu non pas par la Caisse mais par le Tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS en second lieu QUE la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole n'a pas informé l'employeur de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Parkinson dont souffrait le salarié avant la prise de décision ; qu'en jugeant néanmoins que la procédure était opposable à l'employeur aux motifs inopérants qu'il n'existerait aucun élément de nature à faire grief à l'employeur au stade de la procédure d'admission, que l'information de l'employeur n'aurait eu aucune conséquence sur cette procédure, que l'employeur a été informé en 2010 de la rente servie au salarié et que l'employeur n'aurait pas jugé utile de former tierce opposition à l'encontre du jugement qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie, quand le défaut d'information de l'employeur de la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle constitue un manquement de la Caisse à son obligation d'instaurer un débat contradictoire avant de prendre sa décision rendant inopposable à l'employeur la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle dans son ensemble, la cour d'appel a violé l'article R. 411-11 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.