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Cour de cassation, 20 décembre 1995. 94-12.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.156

Date de décision :

20 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1993 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit de M. Charles de Y... Gonsans, demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. de Y... Gonsans a formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 octobre 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Hémery, avocat de M. de Y... Gonsans, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 mai 1993), que M. X..., déclaré adjudicataire d'une église désaffectée et d'un ancien cimetière, a revendiqué la propriété d'une bande de terrain d'une largeur de trois pieds située le long du mur de l'église du côté du fonds voisin appartenant à M. de Y... Gonsans ; Attendu que, pour accueillir partiellement cette demande et décider que M. X... est propriétaire d'une bande de terrain située sous la saillie du toit de l'église et de la sacristie, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 681 du Code civil, qui dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique et qu'il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin, le propriétaire d'un bâtiment dont le toit fait saillie sur le fonds voisin est présumé, jusqu'à preuve contraire, propriétaire de la bande de terrain située au-dessous de la saillie du toit ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'une présomption légale, il appartient à celui qui revendique un droit de propriété d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant souverainement qu'en vertu de la Coutume de Normandie dont se prévalait M. X..., le droit de tour d'échelle ne pouvait être revendiqué, lorsque la construction du mur remonte à une époque antérieure à la promulgation du Code civil, que si, lors de son édification, ce mur confinait au fonds voisin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés : Attendu que le chef du dispositif de l'arrêt attaqué reconnaissant à M. X... un droit de propriété sur une bande de terrain de 37 centimètres de largeur sous la saillie du toit de l'église et de la sacristie ayant été cassé, le moyen, qui critique les chefs de ce dispositif concernant le refus d'accorder à M. X... un droit de passage pour accéder à cette bande de terre et celui d'ordonner la démolition du mur édifié par M. de Y... Gonsans à 8 centimètres du mur de l'église, est devenu sans portée ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu que, saisie par M. de Y... Gonsans d'une demande de suppression et de mise en conformité avec les dispositions des articles 676 à 680 du Code civil de deux fenêtres ouvertes par M. X... sur sa propriété, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en ordonnant, par la suppression ou la mise en conformité des fenêtres avec les dispositions légales, les mesures de nature à empêcher l'exercice des vues irrégulières sur le fonds voisin ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... était propriétaire de la bande de terrain de 37 centimètres de largeur, située sous la saillie du toit de l'église et de la sacristie, l'arrêt rendu le 12 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X... à payer à M. de Y... Gonsans la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2297

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