Texte intégral
ARRÊT DU
05 Mai 2023
N° 658/23
N° RG 21/01291 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYOM
SHF/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
24 Juin 2021
(RG 20/00242 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 05 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Me [W] [V] Es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL TARZO
signification DA + conclusions le 27/09/21 à personne habilitée
[Adresse 2]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Mars 2023
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 14 Avril 2023 au 05 Mai 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Février 2023
La SARL Tarzo exerçant son activité sous l'enseigne 'Dynamic Affaires' est soumise à la convention collective du commerce de détails non alimentaires ; elle comprend moins de 11 salariés (2).
Mme [H] [N] épouse [F], née en 1985, a été engagée par contrat à durée indéterminée par la SARL Tarzo en qualité de vendeuse, niveau 1, échelon 1, à compter du 25.04.2006 niveau 1 qualification ouvrier à temps complet (35 h par semaine).
La salariée a bénéficié d'arrêts de travail réguliers de 2014 à 2017, puis d'arrêts maladie renouvelés du 05.11.2018 au 07.10.2019.
Mme [H] [F] a fait une déclaration de main courante auprès du commissariat de [Localité 7] le 17.08.2018, pour dénoncer le non paiement par son employeur de l'intégralité des heures travaillées.
Elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 08.10.2019, après étude de poste et des conditions de travail et échange avec l'employeur, avec la précision 'L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 28.10.2018, le conseil des prud'hommes de Roubaix a été saisi par Mme [H] [F] pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail.
Dans un jugement rendu le 04.11.2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL Tarzo avec désignation de M° [V] en qualité de mandataire judiciaire-liquidateur, tout en fixant la date de la cessation des paiements au 01.04.2019.
Le contrat de travail de Mme [H] [F] a été rompu par M° [V] es qualité le 05.12.2019 pour motif économique.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 26.07.2021 par Mme [H] [F] à l'encontre du jugement rendu le 24.06.2021 par le conseil de prud'hommes de Roubaix section Commerce, notifié le 06.07.2021, qui a :
- CONSTATE que la SARL Tarzo a été mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 4 novembre 2019
- DEBOUTE Madame [H] [F] de l'ensemble de ses demandes
- CONDAMNE Madame [H] [F] aux éventuels dépens de l'instance
- DECLARE la présente décision opposable au CGEA AGS DE [Localité 7] dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du Code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de Mme [H] [F] à la SARL Tarzo représentée par M° [V] es qualité le 29.09.2021 ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 11.02.2022 par Mme [H] [F] qui demande à la cour de :
- Reformer la décision déférée sur les chefs de prétentions ci-après :
- FIXER au passif de la SARL Tarzo prise ne la personne de M° [V] en sa qualité de mandataire liquidateur, les sommes suivantes :
. 6171.78 € outre 10 % au titre des congés payés afférents, soit 617.17 € au titre de rappel de salaire relatif à la reclassification de la salariée en niveau III, au paiement du salaire à temps plein depuis mars 2018, et à la reprise du versement du salaire a compter du 8/11/2019 jusqu'au 5/12/2019,
. 604,40 € au titre des heures supplémentaires non réglées, et 60,40 € de congés payés afférents,
. ORDONNER la communication des bulletins de paie rectifiés de Madame [F] sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 8éme jour suivant la notification ou signification de l'arret,
. CONDAMNE la SARL Tarzo, prise en la personne de Me [V] en sa qualité de mandataire liquidateur aux frais et dépens de l'instance,
. JUGER que l'arrêt à intervenir sera opposable au CGEA AGS dans son intégralité ;
Vu l'absence de conclusions de la part de la SARL Tarzo représentée par M° [V] en sa qualité de mandataire liquidateur ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 14.12.2021 par l'AGS CGEA de [Localité 7] et signifiées le 06.12.2021 à M° [V] es qualité, qui demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Roubaix le 24 juin 2021 dans toutes ses dispositions
DEBOUTER Madame [H] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour considérait que Madame [F] peut bénéficier d'une reclassification et d'un rappel de salaire,
DECLARER prescrites ses demandes indemnitaires relatives aux rappels de salaires pour les périodes allant de janvier 2015 à septembre 2015
REDUIRE le rappel de salaire sur classification à la somme de 1.020,22 € bruts outre la somme de 102,20 € bruts au titre des congés payés y afférents
Si par extraordinaire la cour considérait la demande de rappel de salaire au titre de la prétendue reprise à temps plein à compter du mois de mars 2018 fondée,
REDUIRE le rappel de salaire à la somme de 2.382,82 € bruts outre la somme de 238,28€ bruts au titre des congés payés y afférents
En toute hypothèse
Juger que l'AGS ne garantit pas l'astreinte éventuellement ordonnée
Donner acte à l'organisme concluant qu'il a procédé aux avances au profit de Madame [H] [F] d'un montant de 9.180,66 €.
Dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du code du travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail.
Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15.02.2023 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
EN LA FORME :
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Dans des conclusions adressées à la cour le 03.03.2023, l'AGS CGEA de [Localité 7] sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture rendue par le conseiller de la mise en état le 15.02.2023 au motif que l'organisme n'est plus représenté par la même personne.
Or la décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre ; par conséquent, cette décision, ne peut être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel ; en appel, la seule possibilité de remettre en cause l'ordonnance de révocation prise par le conseiller de la mise en état est le pourvoi en cassation portant en même temps sur le fond.
Il convient de rejeter cette demande. En outre, le chapeau de la décision mentionnera bien l'AGS CGEA de [Localité 7] en sa qualité de contradicteur de Mme [H] [F], qui ne forme aucune observation sur cette demande.
AU FOND :
Sur l'exécution du contrat de travail :
a) Sur la demande de requalification de l'indice salarial, Mme [H] [F] expose que depuis son embauche en 2006, sa classification n'a pas évolué alors que son emploi correspond à un emploi de niveau III ; elle rappelle qu'elle avait pour tâches d'ouvrir et fermer le magasin chaque jour sauf le dimanche, assurer la mise en rayon ainsi que la réception et l'accueil des clients, passer les commandes, contrôler et compter les caisses en début et fin de journée, ce, en toute autonomie ; elle relève que la société était in bonis au début de la procédure et qu'elle n'a pas produit de pièces contraires ; elle fait valoir ses diplômes de vente et comptait 12 ans d'ancienneté. Elle estime que sa classification de départ était insuffisante et relevait du niveau III. Elle justifie du calcul du montant réclamé au vu des avenants relatifs aux minima conventionnels.
L'AGS CGEA de [Localité 7] pour sa part conteste cette demande, en se référant à l'annexe 1 de l'accord du 05.06.2008 selon lequel le critère d'attribution du niveau 3 est la prise d'initiative dans les tâches confiées et la réalisation d'opérations plus élaborées ou la réalisation d'opération variées concernant plusieurs postes de niveau inférieur. Il appartient à la salariée de démontrer la réalité de ses allégations, alors que le bulletin de paie atteste de son niveau de compétence, et que les attestations produites, qui doivent être examinées avec circonspection, sont insuffisantes à le contredire, ses collègues partageant les mêmes tâches, de même que les diplômes produits.
Selon les critères classants du niveau 1 ouvriers employés de l'annexe 1 de l'accord du 05.06.2008 :
' COMPÉTENCES et CONNAISSANCES
Emploi qui n'exige pas de compétences spécifiques ni de connaissances particulières et sans formation dans le métier
Ce, dans la filière COMMERCIALE : employé(e) de vente ou de magasin débutant.
Selon les critères classants du niveau 3 ouvriers employés :
' COMPÉTENCES et CONNAISSANCES
Emploi qui requiert un minimum de connaissances professionnelles correspondant à un niveau de formation équivalent au baccalauréat général, technologique ou professionnel ou brevet professionnel ou avec une année d'étude supérieure (niveau IV de l'Éducation nationale) ou résultant d'une expérience professionnelle équivalente telle que définie à l'article 3.1 de l'accord du 5 juin 2008
Compétences globales sur l'ensemble de l'activité (vente, caisse, secrétariat') relatives au poste occupé
Ce, dans la filière COMMERCIALE pour les emplois de : vendeur(se) (4), conseiller(ère) de vente ou d'achat, caissier(ère) ou hôte(sse) de caisse (effectue l'arrêté des comptes de la caisse, hôte(sse) d'accueil, étalagiste, employé(e) de marchandising, animateur(trice)/Démonstrateur(trice.
Il est établi par Mme [H] [F] que :
- elle était titulaire d'un brevet d'études professionnelles (vente action marchande), outre le baccalauréat professionnel (vente/ prospection, négociation, suivi de clientère) et possédait un bon niveau de formation dans sa sphère professionnelle ;
- elle avait acquis une expérience professionnelle de 12 années au sein de la même entreprise ;
- elle produit des attestations de collègues de travail selon lesquelles elle faisait l'ouverture et la fermeture du magasin (Mme [E], Mme [B] ), établissait les prix (Mme [E]), fermait la caisse (Mme [E], Mme [B]), s'occupait de la vitrine (Mme [E]) ; ainsi que des attestations de clientes : Mme [H] [F] était à la caisse (Mme [A], Mme [K], Mme [Y]), étiquetait les produits (Mme [A]) ; faisait la mise en rayon (Mme [K]), l'ouverture et la fermeture du magasin (Mme [K], Mme [T]), la mise en place de la vitrine (Mme [K]) ;
- Mme [K] précise dans une longue attestation circonstanciée : 'on penser que c'était la gérante', elle passait les commandes avec les commerciaux en fonction de ce qui manquait en rayon, vérifiait les dates limites de consommation, faisait l'accueil téléphonique, établissait les factures et les devis, contrôlait les arrivages de marchandises, réalisait du nettoyage des locaux, tout en indiquant que lorsque le gérant partait à l'étranger la salariée déposait les recettes en banque, et remplissait les conventions de stage tout en formant les stagiaires ; ce que confirme en partie Mme [Y], Mme [A], Mme [S].
Il en résulte que Mme [H] [F] ne devait pas être classée au niveau 1 puisqu'elle avait largement dépassé le niveau de débutante, et qu'il convient de lui attribuer le niveau 3 qu'elle revendique eu égard à la multiplicité des tâches accomplies et justifiées avec la confiance de son employeur qui lui laissait en particulier déposer les recettes en banque en son absence.
L'AGS CGEA de [Localité 7] oppose à titre subsidiaire la prescription de l'article L 3245-1 du code du travail aux termes duquel l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En cas de rupture du contrat de travail, c'est la date à laquelle le salarié a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du manquement de son employeur qui fixe le point de départ du délai de trois ans dont il dispose pour engager son action. En l'espèce il convient de tenir compte de la date d'exigibilité du salaire et en effet de déclarer prescrite la demande antérieure au mois d'octobre 2018.
La demande sera accueillie, en tenant également compte des accords salariaux applicables, donc à hauteur de la somme de 1.020,22 € outre les congés payés. Le jugement sera infirmé.
b) Sur le retour au temps plein à compter de mars 2018 au retour de congé parental d'éducation, elle rappelle être repassée de 80% à 100% et qu'elle a travaillé une après midi par semaine en plus. La société ne produit aucun avenant contractuel alors que la salariée avait été embauchée à temps plein.
Les bulletins de paie antérieurs au mois de mars 2018 font état d'un horaire de 121h33, qui se poursuit jusqu'en août 2018. Mme [H] [F] a déposé une main courante le 17.09.2018 dans laquelle elle indique travailler 151 heures par mois mais être toujours payés sur 121h33, son employeur ne faisant pas droit à sa demande de régularisation. Il ressort d'attestations (Mme [P], une cliente ; Mmes [E], et [G], des collègues) que Mme [H] [F] travaillait à temps plein.
Devant le conseil des prud'hommes l'employeur a déclaré qu'il y avait eu des négociations entre les parties en vue d'une reprise à temps plein de la salariée à compter de mars 2018 qui ne se sont pas concrétisées, la salariée continuant à ne pas venir travailler les mardis et mercredis.
S'il est attesté le 23 et le 21.09.2018 par Mmes [G] et [E] que Mme [H] [F] travaillait le mardi durant 8 heures, ce qui représente les 20% revendiqués, en revanche le bulletin de paie du mois d'août 2018 a été établi pour un horaire de 121h33. Il est constant qu'aucun avenant contractuel n'est venu modifier le volume horaire stipulé initialement à temps plein.
Dans ces conditions il apparait que ce faisceau d'éléments permet de faire droit à la demande qui sera néanmoins réduite en fonction des calculs du cabinet comptable qui déduit les montants déjà réclamés au titre du rappel sur temps plein ; le jugement sera infirmé.
c) Sur l'application de l'article L1226-4 du code du travail , Mme [H] [F] constate que si elle a été déclarée inapte le 08.10.2019, elle n'était ni reclassée ni licenciée au 09.11.2019 ; elle devait être rémunérée, peu important la situation de l'entreprise admise au bénéfice de la procédure collective le 04.11.2019. L'AGS CGEA de [Localité 7] n'a pas formé d'observations sur ce point.
Selon l'article L 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, ce quelque soit la situation économique de l'entreprise.
En l'espèce il est constant que Mme [H] [F] a été déclarée inapte par le médecin du travail le 08.10.2019 et qu'elle n'a pas été licenciée au bout d'un mois ni reclassée.
Il convient de lui allouer la somme de 1.479,32 € et d'infirmer le jugement rendu.
d) Enfin Mme [H] [F] réclame le paiement d'heures supplémentaires à compter de mars 2018 puisqu'elle travaillait 36h50 par semaine soit 6 heures supplémentaires par mois.
L'AGS CGEA de [Localité 7] conteste les pièces produites à l'appui de cette prétention, qui consistent en des attestations d'anciens vendeurs, sans que la salariée communique de tableau récapitulatif, ni qu'elle justifie de l'accord de l'employeur.
Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.'
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.'
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
Le contrat de travail prévoyait une durée du travail de 35 heures par semaine soit 151h67, 'réparties selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise' dont il n'est pas justifié.
La salariée se prévaut des attestations de Mmes [E] et [G], ses collègues, qui précisent que les horaires de travail étaient fixés les mardis, jeudis, vendredis, samedis de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h ainsi que le dimanche de 9h30 à 14h, ce qui représente en effet un volume horaire de 36h50 ; ces salariées ajoutent que Mme [H] [F] faisait également des heures supplémentaires en tant que responsable de magasin si des clients restaient un peu plus tard, s'il y avait une question à régler, mais également en période de ramadan, ce dernier point étant confirmé par Mmes [B] et [K].
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, ce qu'il s'abstient de faire.
Par suite il convient de mettre à la charge de la SARL Tarzo représentée par M° [V] es qualité le montant réclamé dont le calcul n'a pas été contesté ; le jugement sera infirmé.
Il est fait droit à la demande de remise d'un bulletin de paie récapitulatif sans que l'astreinte soit nécessaire.
Le présent arrêt sera opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA dans les limites de sa garantie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 24.06.2021 par le conseil de prud'hommes de Roubaix section Commerce ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe en application de l'article L 622-21 et L 622-22 du code de commerce la créance de Mme [H] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Tarzo représentée par M° [V] es qualité :
- 1.020,22 € à titre de rappel de salaire sur classification outre les congés payés à hauteur de 102,02 € ;
- 2.382,82 € au titre du complément de salaire sur temps plein en 2018 et 2019 outre 238,28 € pour les congés payés afférents ;
- 1.479,32 € au titre de l'article L1226-4 du code du travail, outre la somme de 147,93 € au titre des congés payés afférents ;
- 604,40 € au titre des heures supplémentaires outre 60,44 € au titre des congés payés afférents;
Dit que la SARL Tarzo devra transmettre à Mme [H] [F] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que le jugement du 04.11.2019 rendu par le tribunal de commerce de Lille ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 et L 641-8 du code de commerce ;
Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 7] en application des articles L 3253-6 et s. du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l'article D 3253-5 du code du travail ;
Dit que l'Unédic AGS CGEA de [Localité 7] devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance, sans pouvoir subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties.
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation de la SARL Tarzo représentée par le mandataire liquidateur.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
P/LE PRESIDENT EMPECHE
Le Conseiller
Muriel LE BELLEC