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Cour de cassation, 04 décembre 2002. 01-70.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-70.131

Date de décision :

4 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la commune de Créteil fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2001), qui fixe l'indemnité revenant à la société Gilles Immobilier, depuis en liquidation judiciaire, ayant M. X... comme liquidateur, et à la société BEPO à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Créteil de parcelles leur appartenant, de qualifier lesdites parcelles de terrains à bâtir, alors, selon le moyen : 1 / que, même compris dans une zone urbaine, un terrain peut légalement être frappé par le plan d'occupation des sols d'une interdiction de construire, telle que celle qui résulte du classement comme espaces boisés ; qu'en s'étant déterminée en fonction de la situation des terrains expropriés dans une zone urbaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 13-15-II-1 du Code de l'expropriation et R. 123-18 du Code de l'urbanisme ; 2 / que la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui sont situés dans un secteur désigné comme constructible par le plan d'occupation des sols ; que le classement de terrains comme espaces boisés par le POS les rend inconstructibles, leur constructibilité éventuelle et limitée ne pouvant résulter que de l'application d'autres dispositions exceptionnelles du Code de l'urbanisme ; qu'ainsi, la désignation comme constructibles par le POS de tels terrains est exclue par ce document d'urbanisme (violation des articles L. 13-15-II-1 du Code de l'expropriation et L. 130-1 et L. 130-2 du Code de l'urbanisme) ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'à la date de référence, les parcelles expropriées étaient situées en zone UE, secteur désigné comme constructible par le plan d'occupation des sols, l'existence des conditions de desserte édictées par l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation n'étant pas contestée, et étaient classées en terrains boisés, ce classement limitant substantiellement leur constructibilité pour les bâtiments autres que ceux strictement nécessaires à l'exploitation forestière dans les conditions prévues par les articles L. 130-1 et suivants du Code de l'urbanisme, la cour d'appel, qui a qualifié les parcelles litigieuses de terrains à bâtir et évalué celles-ci en appliquant un coefficient d'abattement tenant compte du potentiel de constructibilité réduit, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Créteil aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Créteil à payer à M. X..., ès qualités, et à la société BEPO, ensemble, la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Créteil ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.

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