Cour de cassation, 19 mars 2014. 12-29.708
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.708
Date de décision :
19 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 25 août 1976 en qualité d'employée libre-service par la Société d'exploitation des magasins Scores (SEMS), aux droits de laquelle se trouve la société Vindemia distribution, a été atteinte d'une maladie professionnelle ; que lors d'une visite de reprise le 31 août 2009, elle a été déclarée par le médecin du travail apte à son poste antérieur avec restriction de charge ; que par deux avis des 8 et 24 mars 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste d'employée libre-service ; qu'elle a été licenciée le 6 juin 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que, contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que si celle-ci a bénéficié d'arrêts de travail en raison de son état de santé postérieurement à la visite de reprise du 31 août 2009, il n'est nullement allégué qu'un état de rechute ait été reconnu, ou même soumis, à l'organisme social, que la seule visite à prendre en considération, quant à la protection spéciale de la salariée victime d'une maladie professionnelle, est celle du 31 août 2009 et que l'inaptitude résultant des avis des 8 et 24 mars 2010 n'est donc pas en lien avec la maladie professionnelle de la salariée, le fait que le médecin du travail ait précisé dans son avis du 24 mars 2010 « suite maladie professionnelle » n'ayant aucune incidence en la matière, seul l'organisme de sécurité sociale étant habilité à retenir l'existence d'une nouvelle rechute ;
Qu'en se déterminant par des motifs inopérants tirés de l'absence de reconnaissance d'une rechute par la caisse de sécurité sociale et de l'existence d'une précédente visite de reprise ayant conclu à l'aptitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Vindemia distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vindemia distribution et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les avis d'inaptitude des 8 et 24 mars 2010 n'étaient pas consécutifs à une maladie professionnelle et d'avoir en conséquence débouté la salariée de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la protection spéciale du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle se termine avec la visite de reprise ; qu'en l'espèce, la visite de reprise du médecin du travail est du 31 août 2009 avec une prescription d'aptitude au poste antérieur avec restriction au port de charge ; que si Madame Y... a bénéficié d'arrêts de travail en raison de son état de santé postérieurement à la visite de reprise, il n'est nullement allégué qu'un état de rechute a été reconnu ou même soumis à l'organisme social ; que la seule visite à prendre en considération quant à la protection spéciale de la salariée victime d'une maladie professionnelle est donc celle du 31 août 2009 ; que l'inaptitude résultant des 8 et 24 mars 2010 n'est donc pas en lien avec la maladie professionnelle de Madame Y... ; que le fait que la médecin du travail a précisé dans son avis du 24 mars 2010 « suite maladie professionnelle (20/01/2003) » n'ayant aucune incidence en la matière, seul l'organisme de sécurité sociale étant habilité à retenir l'existence d'une nouvelle rechute ; que consécutivement, la problématique de la consultation des représentants du personnel est sans incidence sur la résolution du litige et la salariée n'est pas fondée à solliciter une indemnité de licenciement majorée ;
ALORS QUE les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie sans que leur application soit subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre la maladie et l'inaptitude ; qu'en énonçant, pour dire que l'inaptitude était sans lien avec la maladie professionnelle précédemment contractée par la salariée, que l'état de rechute n'avait pas été reconnu par l'organisme de sécurité sociale et que celui-ci était seul habilité à le reconnaître, sans rechercher si l'inaptitude constatée par les avis des 8 et 24 mars 2010 ne pouvait avoir au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle dont la salariée avait été précédemment atteinte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L1226-10 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les avis d'inaptitude des 08 et 24 mars 2010 n'étaient pas consécutifs à une maladie professionnelle et d'avoir débouté la salariée de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE la protection spéciale du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle se termine avec la visite de reprise ; qu'en l'espèce, la visite de reprise du médecin du travail est du 31 août 2009 avec une prescription d'aptitude au poste antérieur avec restriction au port de charge ; que si Madame Y... a bénéficié d'arrêts de travail en raison de son état de santé postérieurement à la visite de reprise, il n'est nullement allégué qu'un état de rechute a été reconnu ou même soumis à l'organisme social ; que la seule visite à prendre en considération quant à la protection spéciale de la salariée victime d'une maladie professionnelle est donc celle du 31 août 2009 ; que l'inaptitude résultant des 8 et 24 mars 2010 n'est donc pas en lien avec la maladie professionnelle de Madame Y... ; que le fait que la médecin du travail a précisé dans son avis du 24 mars 2010 « suite maladie professionnelle (20/01/2003) » n'a aucune incidence en la matière, seul l'organisme de sécurité sociale étant habilité à retenir l'existence d'une nouvelle rechute ; que consécutivement, la problématique de la consultation des représentants du personnel est sans incidence sur la résolution du litige et la salariée n'est pas fondée à solliciter une indemnité de licenciement majorée ;
ALORS QUE l'employeur ne peut se soustraire à l'obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel prévu à l'article L1226-10 dès lors qu'une inaptitude a été constatée ; que la méconnaissance de cette formalité ouvrait nécessairement droit pour l'intéressée à l'indemnité prévue à l'article L1226-15 du code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 1226-10 et L1226-15 du code du travail.
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