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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 91-42.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.597

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Emmanuelle X..., demeurant à Paris (14e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société à responsabilité limitée Gibert Jeune, dont le siège est à Paris (6e), 4, place Saint-Michel, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Gibert Jeune, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 517-3 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel de la société Gibert Jeune contre le jugement qui avait accueilli la demande de sa salariée, Mlle X..., en paiement d'une prime de fin d'année au titre des années 1987 et 1988, la cour d'appel a énoncé que la demande était fondée sur l'application d'un protocole d'accord en date du 15 janvier 1982, que la solution du litige posait la question de savoir si ce protocole d'accord était ou non applicable et liait les parties ; qu'ainsi présentée la demande, même portant sur une somme dont le montant était inférieur au taux du dernier ressort, revêtait les caractères d'une demande indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la demande était chiffrée, quel qu'ait pu être le moyen invoqué à son appui, et qu'elle ne dépassait pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et le troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Gibert Jeune, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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