Texte intégral
Copie à :
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
- Me Noémie BRUNNER
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 23/00969 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAZF
Minute n° : 23/547
ORDONNANCE du 12 Décembre 2023
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [D] [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1397 du 23/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour
INTIMÉE :
S.A. HABITATION MODERNE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 Décembre 2023, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg, exécutoire de droit, en date du 15 février 2023 ayant notamment condamné Madame [D] [L] [H] à évacuer les locaux donnés à bail et à payer à la société Habitation moderne la somme de 12 844,33 euros outre 736,48 euros par mois à compter du mois de janvier 2023 jusqu'à évacuation,
Vu l'appel interjeté par Madame [D] [L] [H] le 2 mars 2023 et ses conclusions d'appel notifiées le 2 juin 2023 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de la société Habitation moderne en date du 31 août 2023 ;
Vu les conclusions en réplique de Madame [D] [L] [H] tendant au rejet de la requête ;
Vu les dernières écritures de la société Habitation moderne par lesquelles sont reprises ses précédentes demandes ;
SUR CE
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.
En l'espèce, ayant été formée dans le délai prévu par la loi, la requête en radiation apparaît recevable.
Madame [D] [L] [H], qui ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision déférée, soutient qu'en raison de ses faibles ressources, une expulsion serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives du fait qu'elle aurait beaucoup de difficultés à se reloger.
Or, l'appelante qui n'a pas sollicité de délais d'évacuation ni ne justifie avoir effectué quelques démarches que ce soit en vue de son relogement auprès des bailleurs sociaux alors que la clause résolutoire est acquise depuis le 24 août 2020, soit depuis plus de trois ans, ne peut sérieusement invoquer un risque de conséquences
manifestement excessives qui découlerait de l'exécution du jugement.
La requête en radiation apparaît en conséquence bien fondée et il y sera fait droit.
La radiation étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne connaît ni dépens ni condamnation à article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DISONS que l'instance ne pourra être rétablie qu'une fois exécutée à tout le moins l'obligation d'évacuer les locaux dont le bail est résilié,
DISONS n'y avoir lieu à dépens ni à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le magistrat chargé
de la mise en état
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