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Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-13.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.291

Date de décision :

20 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10191 F Pourvoi n° U 18-13.291 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme A... P..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. S... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme P..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi incident ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi principal ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme P.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant prononcé le divorce des époux P... et Y... à leurs torts partagés et en conséquence d'AVOIR débouté Mme P... de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; AUX MOTIFS QUE Mme P... conclut à l'infirmation du jugement qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux ; qu'elle fait valoir que les griefs exposés à son encontre par M. Y... sont antérieurs à la réconciliation des époux dont la réalité ne peut être contestée ; qu'elle fait état de ce que le couple a repris la vie commune après sa condamnation par le tribunal de grande instance de Bobigny en formation correctionnelle d'avril 2006 pour des faits commis le 10 décembre 2005 et ce jusqu'en novembre 2006, date à laquelle M. Y... a quitté le domicile conjugal ; qu'elle conclut en conséquence au prononcé du divorce aux seuls torts exclusifs de son époux qui a abandonné le domicile conjugal et entretenu une relation extra-conjugale ; qu'elle relève en outre que celui-ci n'a jamais honoré le règlement de ses obligations alimentaires à son égard ; que M. Y... conclut également à l'infirmation du jugement dont appel demandant que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse, laquelle a été notamment violente à son égard et condamnée à cet effet, le grief d'abandon du domicile conjugal par lui-même à compter de 2006 n'étant étayé par aucun élément de preuve ; que selon les dispositions de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il est établi par les pièces du dossier que Mme P... a commis des violences sur M. Y... et a été condamnée par jugement du 28 avril 2006 par le tribunal correctionnel de Bobigny ; que comme devant le premier juge, Mme P... fait valoir qu'une réconciliation est intervenue dans le couple entre décembre 2005 et novembre 2006, date à laquelle M. P... a quitté le domicile conjugal ce qui l'empêche d'invoquer ces faits comme cause de divorce ; que c'est avec pertinence que le premier juge a relevé que si les époux avaient continué à vivre ensemble, il n'en demeurait pas moins que Mme P... ne démontrait pas la volonté du couple de se réconcilier ; qu'en effet, le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune allégués par Mme P... ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants et ce en application des dispositions de l'article 244 du code civil ; que pour sa part, M. P... ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal en novembre 2006 et c'est à juste titre que le premier juge a retenu que M. Y... avait abandonné Mme P... sur le plan matériel et financier à compter de cette date ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a retenu des faits de violence imputables à Mme P... constituant une violation grave et renouvelée des obligations du mariage et à la charge de M. Y... des faits d'abandon matériel et financier constituant aussi une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage ; que la décision qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux est dès lors confirmée ; que sur la demande de dommages-intérêts : que dans le dispositif de ses conclusions, Mme P... sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et demande que M. Y... soit condamné à lui verser la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral en application de l'article 266 du code civil ; que le divorce étant prononcé aux torts partagés, les dispositions de l'article 266 ne peuvent recevoir application ; que le jugement entrepris qui a débouté Mme P... de sa demande est confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en vertu de l'article 245 du code civil, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; qu'elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce ; que si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ; que M. Y... fait valoir que les relations avec Mme P... se sont dégradés dans les années 1980 et qu'il a subi des violences tant physiques que verbales de la part de son épouse l'ayant contraint à quitter le domicile conjugal ; que Mme P... fait valoir que les époux se sont réconciliés suite aux faits de violence et qu'il ne peut donc pas invoquer ces faits comme cause de divorce ; que l'examen des pièces versées aux débats et notamment le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny et les procès-verbaux afférents font état de faits graves de violence commis par Mme P... le 10 décembre 2005 à l'encontre de M. Y... avec usage d'une arme, un couteau, ayant occasionné une ITT de cinq jours à M. Y... ; que si Mme P... fait valoir qu'une réconciliation est intervenue par la suite entre les époux empêchant d'invoquer ces faits de violence, force est de constater qu'elle n'apporte pas la preuve d'une réconciliation au sens de l'article 244 du code civil qui s'analyse comme une volonté des deux époux de ne plus tenir compte des griefs antérieurs ; que le fait que les époux aient repris une vie commune après les faits n'est pas suffisant et ce d'autant plus que M. Y... peu de mois plus tard quittait le domicile conjugal ; que ces faits imputables à l'épouse constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que Mme P... soutient reconventionnellement que M. Y... entretenait une relation extraconjugale, a abandonné le domicile conjugal et n'a pas versé l'obligation alimentaire au titre de devoir de secours ; qu'il résulte des pièces versées que Mme P... évoque une relation adultère de M. Y... sans étayer ses dire ; qu'en effet, le fait que les violences commises par Mme P... en 2005 aient pour point de départ les soupçons de Mme P... envers M. Y... sur l'existence d'une autre relation ne signifie en aucune façon qu'une relation adultère existe ; que dans le même sens, le fait que M. Y... partage aujourd'hui les charges de son domicile ne signifie pas ipso facto qu'il vit une relation extra-conjugale avec la même personne depuis plusieurs années ; qu'il n'est pas contesté que M. Y... a abandonné le domicile conjugal en novembre 2006 et que le juge aux affaires familiales a condamné M. Y... à verser une pension alimentaire à Mme P... rétroactivement au 7 janvier 2008, ce qui rend crédible l'argument soulevé de l'abandon matériel et financier de Mme P... et des enfants par le père de 2006 à 2008 ; que ces faits imputables à l'époux, sans qu'il soit nécessaire d'étudier les autres griefs, constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que les demandes principale et reconventionnelle fondées sur l'article 242 du code civil étant accueillies, il convient de prononcer le divorce aux torts partagés des époux ; ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel et en réponse à celles de Mme P..., M. Y... n'a jamais soutenu ni allégué qu'il avait continué à vivre avec sa femme après les violences qu'il aurait subies pour les besoins de l'éducation des enfants alors majeurs et autonomes ni de la nécessité d'un effort de conciliation mais qu'au contraire, il voulait rester dans les liens du mariage (ses concl. p. 12 al. 2) : qu'en énonçant dès lors que le maintien de la vie commune ne démontre pas la volonté du couple de se réconcilier, un tel maintien de la vie commune n'étant pas considéré comme une réconciliation s'il ne résulte que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant débouté Mme P... de sa demande de paiement d'une prestation compensatoire par M. Y... ; AUX MOTIFS QUE si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, il n'en demeure pas moins que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée ; qu'en l'espèce, l'appel interjeté par Mme P... étant total, il convient de se placer à la date de l'arrêt pour apprécier l'existence de son droit à bénéficier d'une prestation compensatoire ; que pour apprécier le montant de la prestation compensatoire, en application de l'article 271 du code civil, dans la détermination des besoins et des ressources, il convient de prendre en compte : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les choix professionnels et familiaux précités ; qu'il ressort des pièces communiquées et des écritures des parties que : - Mme P... perçoit une pension de retraite de 800 € par mois ; qu'elle est logée par la société civile immobilière Mnb dans laquelle elle a des parts ; qu'elle supporte les charges courantes ; - que M. Y... est également à la retraite ; qu'il a cessé toute activité d'auto-entrepreneur depuis le 31 décembre 2012 ; qu'il perçoit une retraite du régime général de 595,56 € par mois et une retraite complémentaire de 430,40 € par mois soit la somme globale de 1 025,96 € par mois ; qu'il a des parts dans la Sci Mnb mais les statuts de celle-ci n'étant pas produits, le nombre de parts de chacun ne peut être connu ; qu'il déclare régler la moitié du loyer d'un montant total de 1 200 € par mois et supporter les charges courantes ; que Mme P... ne peut prétendre que M. Y... a cessé son activité d'auto-entrepreneur uniquement pour créer une situation d'insolvabilité au regard de l'âge de ce dernier lequel légitimement a pu avoir le souhait de s'arrêter de travailler ; que la cour relève que le mariage a duré 46 ans dont 38 ans de vie commune, que les époux sont âgés de 69 ans, qu'ils sont tous les deux à la retraite et perçoivent l'un et l'autre des retraites modiques, que M. Y... a des charges mais qu'il partage ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la rupture du mariage ne crée pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux et que dès lors c'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme P... de sa demande de prestation compensatoire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme P... sollicite à titre de prestation compensatoire un capital de 80 000 € ; que M. Y... s'oppose à cette demande en invoquant l'absence de disparité des revenus ; que l'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite d'un divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l'article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en application de l'article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ; 2° attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; que toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation ; qu'en l'espèce, le juge relève au vu des pièces versées aux débats et des déclarations sur l'honneur que : - le mariage a duré 44 ans, - les époux sont âgés de 67 ans, - après une période sans emploi de janvier 2008 à août 2009, M. Y... a exercé en qualité d'auto-entrepreneur ; qu'au titre de ses avis d'impôt, il a successivement perçu sur les revenus 2011 28 500 euros et sur les revenus 2012 12 000 euros au titre de cette activité ; qu'il est à la retraite depuis le 1er février 2013 et a perçu en 2013 une retraite de 514 euros à laquelle s'ajoute une retraite complémentaire de 574 euros puis de 430 euros à compter ‘avril 2013 ; qu'en 2014, il perçoit mensuellement 1 025 euros ; qu'il produit la déclaration de radiation de son activité d'auto-entrepreneur en date du 31 décembre 2012 ; qu'outre les charges courantes, il règle des charges locatives à hauteur de 580 euros puisqu'il partage son logement ; - l'épouse est à la retraite et a perçu en 2012 une pension de 402 euros, à laquelle il faut ajouter une majoration pour enfants de 40 euros et une allocation de solidarité pour personnes âgées de 259 euros ; qu'outre le paiement des charges courantes, elle bénéficie d'un logement à titre gracieux et précise s'être consacrée à l'éducation des trois enfants ; - ils ont trois enfants majeurs qui ne sont plus à charge ; qu'il résulte de ces éléments que Mme P... ne rapporte pas la preuve d'une disparité résultant de la rupture du lien matrimonial ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de prestation compensatoire ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme P... faisait valoir que M. Y... dissimulait un certain nombre d'éléments de son patrimoine et de ses ressources, notamment l'indemnité qu'il avait perçue lors de son licenciement, ses avoirs bancaires en France et au Maroc et son patrimoine immobilier en France et au Maroc (concl. p. 12 al. 3) ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions opérantes pour l'appréciation des ressources de M. Y... et par là-même la disparité entre les époux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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