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Cour de cassation, 04 février 1998. 97-81.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.673

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Maurice, contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, en date du 25 janvier 1997, qui l'a condamné, pour viols aggravés et violences à enfant de moins de 15 ans, à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 359, 360, 593 du Code de procédure pénale, 222-13 nouveau du Code pénal, 312 ancien du même Code ; "en ce qu'il a été posé à la Cour et au jury une question n°5, résolue affirmativement, ainsi libellée : "les violences spécifiées à la question n°4 ont-elles entraîné une incapacité de travail pendant moins de 8 jours ?" ; "alors que l'incapacité de travail inférieure à 8 jours n'est pas une circonstance aggravante du délit de violences à enfant mineur de 15 ans reproché à l'accusé, aussi bien dans l'ancien que dans le nouveau Code pénal; que, en posant ainsi une question supplémentaire à la Cour et au jury, le président a artificiellement aggravé la situation de l'accusé et méconnu les droits de la défense" ; Attendu que la peine prononcée trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 1, 2 et 3 dont la régularité n'est pas contestée et ne saurait l'être, déclarant Jean-Marie X... coupable des crimes de viols aggravés; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner la régularité de la question n°5 relative à un délit connexe ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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