Cour d'appel, 22 mai 2008. 07/17371
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/17371
Date de décision :
22 mai 2008
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1o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2008
MZ
No 2008 / 374
Rôle No 07 / 17371
Laurent X...
C /
SARL IMMOBILIÈRE
AIX +
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 11 Octobre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 02554.
APPELANT
Monsieur Laurent X...
né le 26 Octobre 1946 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100), demeurant... EN PROVENCE
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Hélène ABOUDARAM- COHEN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMÉE
LA SARL IMMOBILIÈRE AIX +
dont le siège est 38 / 42 boulevard de la République-
13100 AIX EN PROVENCE
représentée par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Avril 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2008,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 11 octobre 2007 par le Tribunal de Grande Instance d'Aix- en- Provence, qui a condamné Monsieur Laurent X... à payer à la S. A. R. L. IMMOBILIERE AIX + la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens,
Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Laurent X...,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 10 avril 2008 par l'appelant,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 21 avril 2008 par la S. A. R. L. IMMOBILIERE AIX +,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur Laurent X... a confié le 6 juillet 2005 à la S. A. R. L. IMMOBILIERE AIX + mandat non exclusif de vendre un bien immobilier lui appartenant sis à Aix en Provence, ..., au prix de 265. 000 € ; que l'intimée fait grief à son mandant de ne pas avoir respecté la clause du mandat lui interdisant de traiter avec un acquéreur qu'elle lui aurait présenté ou auquel elle aurait fait visiter les lieux ;
Attendu qu'il résulte en effet des pièces produites aux débats que Monsieur X... a signé un document intitulé " offre d'achat " daté du 6 octobre 2005 aux termes duquel il refusait la proposition faite par les époux A... d'acquérir le bien par l'intermédiaire de la S. A. R. L. IMMOBILIERE AIX + au prix de 220. 000 € honoraires d'agence inclus ; que le 7 octobre 2005, Monsieur X... et les époux A... ont signé une promesse synallagmatique de vente relative au même bien, par l'entremise de l'agence CENTURY 21 qui s'était vu confier également un mandat non exclusif de vente le 3 octobre 2005 ; que le prix convenu audit acte était de 221. 000 €, dont 6. 000 € de commission à la charge de l'acquéreur, revenant à un prix net vendeur de 215. 000 € prévu au mandat confié à cette agence ;
Attendu que la clause invoquée par l'intimée au soutien de sa demande de dédommagement de la perte de sa commission stipule que le mandant " s'interdit pendant la durée du mandat de traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par lui " ; qu'outre le fait que Monsieur X... n'a pas traité directement avec les époux A..., mais par l'intermédiaire d'une agence à laquelle il a réglé la commission négociée, il convient de remarquer que la S. A. R. L. IMMOBILIERE AIX +, en proposant l'offre des époux A... à un prix net vendeur ne correspondant pas aux termes de son mandat, ne peut prétendre avoir respecté ses propres engagements ; que d'ailleurs le refus signé par son mandant spécifiait bien que l'offre était refusée car il n'acceptait pas un prix net vendeur inférieur à 215. 000 €, prix respecté par l'offre présentée par son concurrent CENTURY 21 ;
Attendu que Monsieur X..., qui avait confié à plusieurs mandataires le mandat non exclusif de vendre son bien, n'était tenu de payer une commission qu'à celui par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue, au sens de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, et cela même si l'acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages et intérêts en prouvant la faute du vendeur qui, par abus de sa part et compte tenu des diligences accomplies l'aurait privé de la réalisation de la vente ; qu'en l'espèce, le mandataire ne peut faire grief à son mandant d'avoir refusé une offre ne correspondant pas à ses exigences en matière de prix, ni d'ailleurs au prix prévu au mandat, et d'avoir conclu l'opération par l'intermédiaire d'un agent concurrent respectant les conditions de prix exigées ;
Attendu dans ces conditions, qu'infirmant la décision entreprise, la S. A. R. L. IMMOBILIERE AIX + doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;
Attendu que l'équité commande de faire bénéficier Monsieur X... des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Déboute la S. A. R. L. IMMOBILIERE AIX + de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne la S. A. R. L. IMMOBILIERE AIX + à verser à Monsieur Laurent X... la somme de 2. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la S. A. R. L. IMMOBILIERE AIX + aux dépens de première instance et d'appel, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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