Texte intégral
N° B 20-81.432 F-D
N° 2148
SM12
17 NOVEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 NOVEMBRE 2020
M. A... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, en date du 28 janvier 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté ses requêtes en annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 18 mai 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A... R..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Les enquêteurs de la direction inter-régionale de Versailles, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire émise par le juge d'instruction, saisi de faits notamment d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les stupéfiants, ont porté à sa connaissance que M. R..., notamment, était impliqué dans deux convoyages en voiture, comprenant des voitures ouvreuse, porteuse et suiveuse, intervenus dans la nuit du 20 au 21 décembre 2017 et le 8 janvier 2018.
3. Ces faits, dont la révélation a été permise par des mesures de surveillance, notamment par géolocalisation, et par des écoutes téléphoniques de l'un des téléphones utilisés par M. R..., ont conduit à l'ouverture d'une information distincte, par réquisitoire introductif en date du 8 janvier 2018.
4. M. R..., interpellé le 10 décembre 2018, a été mis en examen notamment des chefs précités. Il a déposé deux requêtes en nullité de la procédure le 13 juin 2019, dont il a été débattu lors de l'audience en chambre du conseil de la chambre de l'instruction en date du 17 décembre 2019.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. R... aux fins d'annulation de la décision de géolocalisation en temps réel du véhicule Volkswagen Passat immatriculé [...] et a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure qui a été examinée jusqu'à la cote D.2059, alors « que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; que l'arrêt attaqué mentionne qu'ont été entendus à l'audience, d'abord, le président en son rapport, puis les avocats des personnes mises en examen et enfin le ministère public en ses réquisitions ; qu'il ne résulte pas de ces mentions que les personnes mises en examen ou leurs avocats auraient eu la parole en dernier ; qu'en statuant dans ces conditions, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
6. Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.
7. L'arrêt indique qu'à l'audience ont été entendus le président en son rapport, l'avocat de M. R..., l'avocat d'une autre personne mise en examen, puis l'avocat général en ses réquisitions. Il précise ensuite que les autres avocats des parties ne se sont pas présentés à l'audience puis qu'à l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré, sans préciser que l'un des avocats des mis en examen a eu la parole en dernier.
8. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
9. D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt.
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