Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/09407 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XLA2
Jugement du : 24 Octobre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 24/10/2024
grosse à
Me Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH - 975
expédition à
Me Dominique ARCADIO - 17
Me Tristan JANNOT - 2729
Me Emmanuel LAROUDIE - 11182
Me Marie-aline MAURICE - 737
Me Alexandre PLANTEVIN - 2394
Me Jacques VITAL-DURAND - 1574
CPAM du Rhône
copie à
Dr [H]
Régie
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 24 Octobre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Juin 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [B] [M], demeurant [Adresse 9]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Dominique ARCADIO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 17
Monsieur [W] [Y] [K]
ayant pour représentants légaux [K] [N] et [Y] [X], demeurant [Adresse 10]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 975
Madame [E] [O], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 11182
Madame [C] [T], demeurant [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1574
Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Tristan JANNOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2729
Madame [G] [OK], demeurant [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 975
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 975
ET
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
PREVENU
représenté par Me Alexandre PLANTEVIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2394
Compagnie d’assurance AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Marie-aline MAURICE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 737
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 27 juin 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a :
∙ déclaré Monsieur [A] [P] coupable des faits de blessures involontaires par conducteur commis le 2 juillet 2021
∙ reçu la constitution de partie civile des mineurs suivants, représentés par leurs représentants légaux
- [F] [V]
- [OK] [G]
- [M] [B]
- [Y] [K] [W]
- [O] [E]
- [R] [L]
- [T] [C]
- [S] [Z]
∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [J] [D].
Par jugement du 9 novembre 2023, le Tribunal statuant sur intérêts civils a :
- que le présent jugement était opposable à la compagnie AVANSSUR ASSURANCES
- donné à Madame [J] [D] et à [R] [L] de leur désistement d'instance
- fait droit à la requête en relevé de caducité de la désignation de l’expert de Madame [S] [Z] et de [Y] [K] [W] ;
- réservé toutes autres demandes
- renvoyé l'affaire du chef de [A] [P], de [F] [V], de [OK] [G], de [M] [B], de [Y] [K] [W], d'[O] [E], de [T] [C] et de [S] [Z],
À l'audience du 22 février 2024, l'affaire a été fixée à plaider du chef de Madames [O] [E] et [OK] [G].
Madame [O] [E] et Madame [T] [C], devenues majeures, se désistent de leur instance, un accord ayant été trouvé avec l'assureur quant à leur indemnisation.
Monsieur et Madame [I] et [U] [O] déclarent se désister de leur instance.
Madame [OK] [G], désormais majeure, demande au Tribunal :
- d'ordonner une nouvelle expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices
- de condamner solidairement Monsieur [A] [P] et la compagnie AVANSSUR ASSURANCES à lui payer les provisions suivantes :
- Dépenses de Santé Actuelles : 865,00 Euros
- Déficit Fonctionnel Temporaire : 4 635,00 Euros
- Déficit Fonctionnel Permanent : 38 250,00 Euros
- Souffrances Endurées : 10 000,00 Euros
- Assistance par Tierce Personne : 14 140,00 Euros
- Préjudice Esthétique Temporaire : 3 000,00 Euros
- provisions à déduire : 2 000,00 Euros
- de les condamnation à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens
- de déclarer le jugement commun et opposable à la C.P.A.M.
Monsieur [F] [V] désormais majeur, demande au Tribunal d'ordonner une nouvelle expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices.
La compagnie AVANSSUR ASSURANCES sollicite une expertise et fait des offres concernant Madame [OK] [G] :
- Dépenses de Santé Actuelles : poste réservé
- Déficit Fonctionnel Temporaire : 4 635,00 Euros
- Déficit Fonctionnel Permanent : 20 000,00 Euros
- Souffrances Endurées : 6 000,00 Euros
- Assistance par Tierce Personne : 14 000,00 Euros
- Préjudice Esthétique Temporaire : 500,00 Euros
- provisions à déduire : 2 000,00 Euros
Elle conclut au rejet de la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, seul l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale étant applicable, la demande à ce titre devant en tout état de cause être rejetée.
Elle rappelle qu'aucune condamnation ne peut être mise à charge de l'assureur.
Elle demande au Tribunal :
- de prendre du désistement de Madame [O] [E] et de déclarer irrecevables toutes demandes de [T] [C] en application de l’article 2052 du Code Civil au regard de la transaction intervenue
- de renvoyer l'affaire concernant les parties civiles [F] [V], [M] [B], [Y] [K] [W] et - [S] [Z] en attente des expertises en cours.
Monsieur [A] [P] sollicite la réduction à plus justes proportions des demandes de Madame [O] [E] au titre des Souffrances Endurées, du Déficit Fonctionnel Temporaire et de Préjudice Esthétique Temporaire, le rejet de sa demande au titre des frais d'expertise, et le renvoi de l'affaire dans l'attente des expertises en cours.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur et Madame [I] et [U] [O] indiquent, dans des conclusions prises en commun avec leur fille, se désister de leur instance.
Il n'y a pas lieu de leur en donner acte dans la mesure où leur préjudice a été indemnisé par le jugement du 27 juin 2022 et qu'ils n'étaient pas concernés à titre personnel par le renvoi sur intérêts civils (mais uniquement comme représentants légaux de leur fille alors mineure), de sorte qu'ils ne sont pas parties à la présente instance.
Il sera donné acte à Madame [O] [E] et à Madame [T] [C] de leur désistement d'instance.
Concernant le préjudice de Madame [OK] [G] dont la consolidation médico-légale n'est pas acquise, l'expert retient d'ores et déjà les préjudices suivants :
- Déficit Fonctionnel Temporaire total de 4 jours, puis dégressif de 50 %, 40 %, 30 % et 25 %
- Déficit Fonctionnel Permanent non inférieur à 15 %
- Assistance par Tierce Personne de 2 h / j du 2 juillet 2021 au 1er septembre 2022, hors période de Déficit Fonctionnel Temporaire total, puis de 1 h / j
- Souffrances Endurées non inférieures à 4 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire 2 / 7
- Préjudice Esthétique Permanent : 0,5/ 7.
Une provision de 2 000,00 Euros a déjà été allouée par le Tribunal.
La provision ne s'apprécie pas poste par poste.
Compte tenu de l'offre de la compagnie AVANSSUR ASSURANCES et de l'absence de contestation ou d'offre divergente de Monsieur [A] [P], il sera alloué à la partie civile la somme de 43 000,00 Euros de provision complémentaire.
Monsieur [A] [P] sera condamné à payer cette somme à Madame [OK] [G].
Il n’y a pas lieu de condamner la compagnie AVANSSUR ASSURANCES, la présente décision pouvant uniquement lui être déclarée opposable en application de l’article 388-3 du Code de Procédure Pénale.
L’expert estime que la consolidation médico-légale de Madame [OK] [G] n'était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen à la fin de l'année scolaire 2024 / 2025.
Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au docteur [H].
L’expert estime, dans son rapport correctif déposéle 5 juin 2023, que la consolidation médico-légale de Monsieur [F] [V] n'était pas acquise.
Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au docteur [H].
Le jugement sera déclaré commun à la C.P.A.M. du Rhône ;
Les autres demandes seront réservées ;
Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, et par jugement contradictoire,
Dit que le présent jugement sera opposable à la compagnie AVANSSUR ASSURANCES ;
Déclare le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d Rhône ;
Donne acte à Madame [O] [E] et à Madame [T] [C] de leur désistement d'instance ;
Condamne Monsieur [A] [P] à payer à Madame [OK] [G] la somme de 43 000,00 Euros à titre de provision complémentaire ;
Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise de Madame [OK] [G] précédemment confiée au docteur [H] ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
- d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
- de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
- de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Dit que Madame [OK] [G] devra consigner au plus tard le 31 décembre 2024, entre les mains du Régisseur de ce Tribunal, une provision de 1 200,00 Euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit que l'expert saisi par le Greffe qui tiendra à sa disposition tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Madame [OK] [G] a pu être l'objet, procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au Greffe au plus tard le 30 juin 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ;
Dit que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ;
Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise de Monsieur [F] [V] précédemment confiée au docteur [H] ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
- d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
- de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
- de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Dit que Monsieur [F] [V] devra consigner au plus tard le 31 décembre 2024, entre les mains du Régisseur de ce Tribunal, une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit que l'expert saisi par le Greffe qui tiendra à sa disposition tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Madame [OK] [G] a pu être l'objet, procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au Greffe au plus tard le 30 juin 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ;
Dit que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ;
Réserve toutes autres demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 27 mars 2025 à 14 heures du chef de [A] [P], de la compagnie AVANSSUR ASSURANCES, de [F] [V], de [M] [B], de [Y] [K] [W], de [S] [Z] et de [OK] [G] ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT