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Cour de cassation, 30 septembre 2014. 13-20.426

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-20.426

Date de décision :

30 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, Attendu que toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au conjoint du preneur participant à l'exploitation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mars 2013), que Mme Z...-X...exploite diverses parcelles de terre dont dix appartiennent à la commune de Schaffhouse-sur-Zorn (la commune) ; que la première a sollicité auprès du bailleur l'autorisation de céder le bail portant sur ces parcelles à sa fille, Mme X...-B...; qu'en l'absence de réponse, Mme Z...-X...a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir cette autorisation ; Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que l'émission par la commune de titres exécutoires à l'encontre de Mme Z...-X...portant sur les fermages des biens communaux vaut nécessairement agrément clair et non équivoque du bailleur d'accepter Mme Z...-X...comme preneur ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le conseil municipal seul compétent pour ce faire, avait valablement donné son accord tacite à la cession de bail et si les titres exécutoires permettaient d'identifier les parcelles concernées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme Z...-X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la commune de Schaffhouse-sur-Zorn Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Francine Z..., épouse X..., est fondée à se prévaloir d'un bail rural la liant à la commune de Schaffhouse-sur-Zorn, portant sur les parcelles cadastrées commune de Schaffhouse-sur-Zorn, section 4 n° 29, n° 30, n° 31, n° 32, n° 33 et n° 45, section 21 n° 18 et section 22 n° 154, n° 157 et n° 166, d'avoir débouté la commune de Schaffhouse-sur-Zorn de sa demande en résiliation de ce bail et d'avoir autorisé Mme Francine Z..., épouse X..., à céder le bail litigieux à sa fille Claudine X..., épouse B..., AUX MOTIFS QUE " la commune de Schaffhousesur-Zorn fait valoir qu'à l'exception des parcelles section 21 n° 18 et section 22 n° 157, les parcelles avaient été louées à Monsieur Louis X..., époux de Madame Francine X..., à une date non précisée, ce qui est admis par l'appelante, bien qu'aucun bail écrit, ni aucune autorisation du conseil municipal ne soient produits aux débats pour justifier de ce bail, dont on peut dès lors supposer qu'il a été verbal ; que Madame Francine Z..., épouse X..., justifie de son inscription au répertoire des entreprises SIREN en qualité d'exploitante agricole à compter du 15 octobre 2001 et elle produit des relevés parcellaires de la Mutualité Sociale Agricole à son nom, le premier établi à effet du 1er janvier 2002 ; qu'on peut donc supposer que la transmission du bail rural de Monsieur X... à Madame X... a eu lieu à cette époque ; que si, aux termes de l'article L. 411-35 du Code rural, la cession d'un bail rural est interdite sauf si la cession est consentie « avec l'agrément du bailleur » au profit entre autres du conjoint du preneur participant à l'exploitation, il est de jurisprudence constante que cet agrément n'a pas à être exprès, mais peut résulter de toute manifestation claire et non équivoque du bailleur tirée des circonstances ou de son comportement, même postérieur à la cession ; qu'en l'espèce, il est constant, au vu des documents produits par Madame X..., qu'à compter au moins du 17 septembre 2006 et pour l'exercice 2006, puis pour les exercices suivants, y compris encore l'exercice 2011, postérieur à l'introduction de la procédure, la Commune de Schaffhouse-sur-Zorn a émis des titres exécutoires, valant avis au débiteur des sommes à payer, portant sur le fermage des biens communaux à régler pour son compte à la Trésorerie de Hochfelden, et que le débiteur désigné n'est pas Monsieur Louis X... mais Madame Francine X..., à son adresse du ... à 67270 Schaffhouse-sur-Zorn ; que ces documents valent nécessairement agrément clair et non équivoque de Madame X... en qualité de preneur des biens en question, sauf pour la Commune, ce qu'elle ne fait pas, à soutenir l'illégalité de ses appels de fonds au motif d'une absence de délibération du Conseil Municipal pour approuver la cession du bail ; que Madame X... est dès lors fondée à se prévaloir d'un bail rural la liant à la Commune de Schaffhouse-sur-Zorn, dont elle peut demander la transmission à sa fille ; qu'il n'y a pas lieu, comme l'ont fait les premiers juges, d'ajouter à ce droit à cession du bail une condition de bonne foi qui ne figure pas dans le texte de l'article L. 411-35 du Code rural précité ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé pour avoir, par une évidente contradiction de motifs, à l'énoncé de cette condition inexistante, d'une part reconnu à Madame X... le bénéfice d'un bail rural par suite de l'agrément tacite du bailleur, d'autre part estimé qu'elle avait commis une faute en ne sollicitant pas cet agrément, pour lui refuser la possibilité de céder ce bail, a fortiori alors qu'il appartenait, non à elle-même en sa qualité de cessionnaire, mais à Monsieur Louis X... en sa qualité de cédant, de demander cette autorisation du bailleur ; que la Commune de Schaffhouse-sur-Zorn sera par ailleurs déboutée de sa demande en résiliation du bail des parcelles louées à l'origine à Monsieur X... fondée sur le non-respect de ce même article L. 411-35, Que le texte de l'article L. 411-35 du Code rural précise qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux ; que le juge dispose en l'occurrence d'un pouvoir souverain d'appréciation et ne peut refuser la cession que si le bailleur justifie d'un intérêt légitime ou si le conjoint ou le descendant à qui le bail doit être cédé ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle pour reprendre l'exploitation, en référence aux dispositions de l'article R. 331- l du Code rural, ou ne répond pas le cas échéant aux exigences du contrôle des structures ; qu'en l'espèce, la Commune de Schaffhouse-sur-Zorn n'invoque aucun intérêt particulier s'opposant à la cession du bail, si ce n'est qu'elle estime ne pas être suffisamment renseignée sur les capacités de Madame B..., à qui elle reproche de ne pas être conjoint collaborateur aux côtés de son époux, à exploiter correctement les terres et à faire face au paiement des fermages ; que les craintes qu'elle exprime concernant cette exploitation et ce paiement restent cependant du domaine de l'hypothétique, dans la mesure où il n'est pas prouvé que jusqu'alors les terres auraient été mal mises en valeur ou qu'il y aurait eu défaut ou retard dans le paiement d'un fermage ; qu'il est par ailleurs justifié par l'appelante de l'inscription de sa fille à la MSA en qualité de chef de l'exploitation sise 4, rue de l'école à Schaffhouse en ses lieu et place à compter du 1er janvier 2012, date de sa retraite, ainsi que de son inscription à la même date au répertoire SIREN et de son association en cette qualité d'exploitante dans la SCEA société civile laitière B...-X..., dont elle est devenue la gérante ; que l'intimée considère aussi ne pas être suffisamment informée sur la qualification de Madame B..., la superficie qu'elle entend mettre en valeur et ses revenus extra-agricoles ; que la cour constate cependant que Madame X... justifie :- que sa fille a obtenu en 1990 le brevet d'études professionnelles agricoles, option élevage et cultures fourragères, les observations de l'appelante sur le caractère « ancien » de ce diplôme étant sans emport,- que sa fille a été salariée de la Société Civile Laitière B...-X...à compter du 2 mai 2008 et jusqu'à son inscription comme chef d'exploitation,- que selon relevé de la Mutualité Sociale Agricole au 1er janvier 2010, son exploitation portait sur une superficie totale de 35, 78 hectares, mais que celle transmise à sa fille ne porte plus que sur un superficie de 22, 27 hectares selon le certificat d'affiliation à la MSA du 13 mars 2012,- que, selon avis d'imposition au nom de Monsieur et Madame Laurent B... portant sur les revenus 2010, les revenus salariés déclarés par Madame B... à la date de la demande d'agrément ont été de 6. 565 euros ; que Madame B... ayant succédé à sa mère dans son exploitation a par ailleurs repris son matériel et son cheptel ; que ces éléments sont suffisants pour considérer que Madame B... remplit les conditions de capacité requises et pour constater qu'elle n'a pas besoin d'une autorisation dans le cadre du contrôle des structures, la surface de son exploitation étant inférieure au seuil de 150 hectares fixé par arrêté préfectoral et ses revenus de 2010, qui provenaient de son activité salariée au profit de la société civile laitière et étaient donc de nature exclusivement agricole, n'étant en tout état de cause pas supérieurs à 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, qu'il est rappelé que pour la surface d'exploitation il n'y a pas lieu de tenir compte de celle de l'exploitation personnelle de Monsieur B... car, aux termes de l'article R. 654-111 du code rural, une Société Civile Laitière ne se voit apporter ni les terres, ni le droit au bail de ses associés ; que les conditions sont en définitive remplies pour une cession du bail en application de l'article L 411-35 précité et il y a dès lors lieu d'autoriser cette cession, à défaut d'accord amiable de la Commune " (arrêt, p. 3 à 6), ALORS, D'UNE PART, QUE la cession du bail au profit du conjoint du preneur requiert l'autorisation du bailleur qui, à défaut d'être expresse, peut être tacite à condition d'être claire et non équivoque ; qu'en se fondant sur l'inscription des parcelles données à bail par la commune de Schaffhouse-sur-Zorn à l'époux de Mme Francine X... sur les relevés parcellaires MSA de cette dernière à compter du 1er janvier 2002 ainsi que sur l'envoi de titres exécutoires au nom de Mme Francine X... à compter de l'exercice 2006, pour considérer que la commune avait tacitement accepté la cession du bail de M. X... au bénéfice de son épouse, la cour d'appel n'a pas caractérisé une manifestation claire et non équivoque de l'agrément du bailleur à la cession de bail, et violé ce faisant l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ALORS D'AUTRE PART, QUE le maire conclut les baux ruraux portant sur les biens de la commune et, par voie de conséquence, autorise les cessions de baux ruraux, sous le contrôle et en exécution des décisions du conseil municipal ; qu'en considérant que les titres exécutoires portant sur le fermage des biens communaux litigieux et établis au nom de Mme Francine X... valaient nécessairement agrément clair et non équivoque de la part de la commune de Schaffhouse-sur-Zorn de la cession du bail au profit de cette dernière, aux motifs inopérants que la commune n'avait pas soutenu l'illégalité de ses appels de fonds à défaut de délibération du conseil municipal pour approuver la cession du bail, quand il lui appartenait pourtant de rechercher si le conseil municipal de la commune de Schaffhouse-sur-Zorn, seul compétent pour autoriser la cession du bail, avait été informé de cette situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 411-35 du code rural et de la pêche maritime et L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, ALORS, EN OUTRE, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en laissant sans réponse les conclusions de la commune de Schaffhouse-sur-Zorn, dans lesquelles elle soutenait que l'on ne connaissait pas précisément les biens visés dans les titres exécutoires émis par la trésorerie principale de Hochfelden (conclusions d'appel, p. 6), ce qui avait son importance dans la mesure où la commune avait non seulement consenti un bail à M. Louis X..., mais également un autre à Mme Francine X..., ce dont il résultait que les titres exécutoires, qui ne donnaient aucune indication quant aux biens communaux concernés, pouvaient très bien porter sur le paiement du fermage relatif aux seuls biens donnés directement à bail à Mme Francine X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS ENFIN QUE justifie la résiliation du bail rural une cession anticipée opérée au cours d'une procédure judiciaire tendant à obtenir l'autorisation de cession de ce bail ; qu'en refusant de prononcer la résiliation du bail litigieux après avoir pourtant relevé que Mme Francine X... justifiait de l'inscription de sa fille Claudine à la MSA en qualité de chef de l'exploitation en ses lieu et place à compter du 1er janvier 2012, date à laquelle elle a pris sa retraite, ainsi que de son inscription à la même date au répertoire SIREN et de son association en cette qualité d'exploitante dans la société civile laitière B...-X..., dont elle est devenue la gérante (arrêt, p. 5), autant d'éléments caractérisant une cession anticipée et donc prohibée tant du bail que lui avait consenti directement la commune que de celui conclu au profit de son mari, dont elle se prétendait cessionnaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé, ce faisant, l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

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