Cour administrative d'appel de Lyon, 18 mars 1997. 96LY01962
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro de pourvoi :
96LY01962
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1996 sous le n 96LY01962, présentée par M. et Mme François X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 28 juin 1996, par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande tendant à ce que ledit tribunal examine leur désaccord avec la compagnie d'assurances GROUPAMA au sujet de l'allocation spéciale de retraite des rapatriés ;
2 ) de rétablir dans leur droit à obtenir des points de retraite supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 :
- le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 de la convention conclue le 20 avril 1988 entre l'Etat et la société SORAVIE (GROUPAMA) pour le fonctionnement d'un régime d'allocations spéciales de retraite des rapatriés géré par cette société, le code des assurances s'applique à ce régime que l'Etat et la société SORAVIE (GROUPAMA) ont entendu placer dans le cadre juridique des assurances de groupe ; qu'en conséquence, même si ce régime entièrement financée par l'Etat et qui a pour objet d'apporter des prestations sociales à des rapatriés présente des caractéristiques comparables à celles d'un service public, les rapports entre la société SORAVIE (GROUPAMA), qui est une personne morale de droit privé et M. et Mme X... qui demandent à bénéficier des prestations de ce régime, restent régis par le droit privé ; qu'ainsi, les litiges nés de ces rapports ressortissent aux tribunaux judiciaires ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
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