Cour de cassation, 09 décembre 1998. 97-86.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.117
Date de décision :
9 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Juliette, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 30 septembre 1997, qui, pour construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, l'a condamnée à 100 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition des ouvrages illicites ainsi que la remise en état des lieux, et a prononcé une mesure d'affichage et de publication de l'arrêt ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4 et L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Juliette X..., coupable d'avoir construit sans respecter les prescriptions du permis de construire qui lui avait été accordé, à remettre les lieux en leur état antérieur et à démolir les surfaces bâties dépassant l'emprise initiale, et ce sous astreinte, et à publier l'arrêt ;
"au motif qu'il était inconcevable qu'une opération immobilière puisse être réalisée au mépris des lois et des interdictions et que laisser la situation en l'état aurait pour d'autres un effet incitatif à violer les règles de l'urbanisme ;
"alors que la mise en conformité des constructions édifiées en violation d'un permis de construire et la démolition des ouvrages réalisés constituent des mesures à caractère réel destinées à réparer le préjudice né de l'infraction ; qu'il appartient, dès lors, aux juges du fond de prendre en considération la situation particulière de chaque espèce dans sa réalité concrète et, en particulier, de constater l'existence d'un dommage résultant effectivement de l'infraction, de rechercher si la mesure prescrite est proportionnée à ce dommage et si elle ne fait pas peser sur l'auteur de l'infraction une charge excessive par rapport à la gravité de celle-ci ; qu'en se prononçant par un motif général tiré de la nécessité de faire respecter la loi, sans tenir compte de la réalité de la situation, telle que décrite par des conclusions non contestées, qui faisaient apparaître que la collectivité, loin de souffrir de l'existence d'un hôtel - qui, en fait, avait fonctionné deux ans - sans soulever d'objections - en avait tiré profit, alors que Juliette X... éprouverait une perte que rien ne justifiait, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision en regard de la nature de la mesure prévue par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme" ;
Attendu qu'en ordonnant la démolition des constructions irrégulièrement édifiées et le remise en état des lieux conformément au permis initialement délivré, les juges d'appel, qui n'étaient pas tenus de répondre aux conclusions déniant la nécessité de cette démolition, n'ont fait qu'user de la faculté qu'ils tiennent de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, et de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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