Tribunal Administratif de Paris, 15 janvier 2025. 2432992
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2432992
Date de décision :
15 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Drame, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté daté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Villemomble dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Drame et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 15 janvier 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
N°2432992/12-3
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