Cour de cassation, 09 octobre 1997. 94-17.613
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.613
Date de décision :
9 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Ginette X..., demeurant ..., résidence Mont Perdu, 65100 Lourdes, ci-devant, et actuellement ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles D.713-1 et D.713-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Jean-Pierre X..., gendarme, en retraite depuis le 9 septembre 1990, est décédé le 16 septembre suivant; que sa veuve a demandé le bénéfice d'un capital-décès au titre de la sécurité sociale militaire ;
Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., la cour d'appel relève que l'intéressé, au moment de son décès, était titulaire d'une pension de retraite allouée au titre du Code des pensions civiles et militaires de retraite et retient, en conséquence, qu'en application des dispositions combinées des articles D.713-1 et D.713-5 du Code de la sécurité sociale, son décès ouvre droit, au bénéfice de sa veuve, à l'allocation d'un capital-décès ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des textes susvisés que ne bénéficient du capital-décès que les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle, ce qui exclut les pensionnés, seuls étant concernés les militaires en activité de service ou dans une position avec solde autre que l'activité et non rayés des cadres ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il était constant qu'à la date de son décès, Jean-Pierre X... n'était pas militaire à solde mensuelle, la cour d'appel a violé ces textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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