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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-43.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.539

Date de décision :

3 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nabil X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Odent, avocat de la RATP, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1995), que M. X... a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) le 16 juin 1983 en qualité de mécanicien d'entretien et promu ensuite ouvrier qualifié hors classe, puis ouvrier de qualification supérieure ; qu'il était affecté au service du matériel roulant du réseau ferré; que trois sanctions de mise en disponibilité sans traitement lui ont été infligées successivement, la première, d'une journée, pour avoir, le 11 octobre 1991, refusé de regagner son poste de travail malgré l'ordre qui lui avait été donné à deux reprises, la deuxième, de deux jours, en raison de l'insuffisance des résultats obtenus dans son travail effectué le 28 octobre 1991, la troisième, de trois jours, pour n'avoir commencé à travailler qu'à 11 heures au lieu de 10 h 15, le 6 décembre 1991, et n'avoir exécuté, en conséquence, qu'une partie du travail qui lui avait été confié; que, le 18 mars 1992, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de ces trois sanctions et le paiement des salaires retenus, de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14, les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler les trois sanctions précitées ; Mais attendu que, n'étant pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits qui lui ont été reprochés sont amnistiés en application du texte susvisé ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, s'il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi, devenu sans objet en ce qui concerne les sanctions elles-mêmes, M. X... demeure recevable à critiquer la décision en ce qu'elle a rejeté les demandes qu'il avait formées aux fins d'obtenir le paiement des sommes retenues sur ses salaires et de dommages intérêts pour préjudice moral ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en déclarant établis les actes d'insubordination et d'insuffisance de résultats qui lui étaient reprochés, dont la responsabilité incombait en réalité à l'encadrement de la RATP, qui s'était abstenu de mettre en oeuvre l'application combinée des articles R. 122-12, L. 135-7 et R. 135-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le premier alinéa de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile qui lui faisait obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables; alors, d'autre part, que le salarié avait fait valoir que la première des trois sanctions litigieuses avait été prononcée sans aucun entretien préalable en violation de l'article L. 122-41 du Code du travail et de l'article 151 du statut du personnel de la RATP, que le compte rendu établi pour les faits ayant motivé la deuxième sanction était irrégulier comme ne comportant pas le modèle 18 rectificatif, et que, pour l'ensemble des trois sanctions qui lui avaient été infligées, il avait été privé de son droit de saisir directement de son appel le président-directeur général conformément à l'article 151 dudit statut; qu'en affirmant que les règles ainsi invoquées avaient été respectées, la cour d'appel les a violées par refus d'application; alors, de plus, qu'il résultait des dispositions statutaires et des instructions prises pour leur application qu'une enquête devait être faite sur les refus qui lui étaient reprochés et que la possibilité lui était donnée de se faire accompagner par un collègue de son choix et de faire figurer ses explications ou ses objections sur le document proposant l'application d'une sanction; que, de même, l'article 151 du statut interdisait au moins implicitement au président-directeur général de la RATP de désigner un autre que lui pour statuer sur les appels en matière disciplinaire; qu'en écartant les objections ainsi soulevées par le salarié et en insinuant que les juridictions de l'ordre judiciaire n'étaient pas compétentes, alors qu'elle avait l'obligation de se prononcer sur la demande d'annulation des sanctions pour non-respect du droit d'appel de l'agent intéressé, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de la loi et du statut applicable; et alors, encore, qu'en décidant que le directeur du département matériel roulant ferroviaire était habilité à se prononcer sur les appels formés par le salarié contre les sanctions, la cour d'appel, qui s'est ainsi arrogé le pouvoir de fixer elle-même les compétences du président-directeur général notamment pour désigner celui qui serait habilité à statuer sur ces appels, a violé l'article 2 du décret du 20 juin 1989 relatif aux compétences du président-directeur général et l'article L. 122-35 du Code du travail; et alors, selon le second moyen, qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'exacte qualification des faits et actes litigieux; que le salarié contestait l'existence des ordres qui lui auraient été donnés par ses supérieurs et des refus qu'il aurait opposés, qu'il invoquait, au contraire, l'autorisation qui lui avait été donnée de consulter les instructions de service le 11 octobre 1991 jusqu'à 11 h 40, qu'il soulignait l'obéissance dont il avait fait preuve dans un cas semblable deux jours plus tôt de même que la légitimité de son refus du fait du non respect des articles R. 122-12, L. 135-7 et R. 135-1 du Code du travail et le caractère fantaisiste des instructions données en ce qui concerne les quotas de la production journalière imposés, qu'il soutenait qu'il était d'usage de rédiger pendant le temps de travail le formulaire modèle 18 servant pour la correspondance interne; qu'il affirmait aussi que les procédures disciplinaires étaient irrégulières comme ayant été conduites en violation des droits de la défense et des tolérances locales ainsi que du droit d'appel appartenant à tout salarié frappé d'une sanction du 1er degré et que, par ces sanctions, l'employeur avait agi avec la volonté de lui nuire; que la cour d'appel n'a fait aucun cas des faits ainsi rappelés; qu'elle s'est bornée à retenir la réalité des griefs adressés au salarié, en ignorant ses conclusions et les moyens qu'il présentait; que, ce faisant, elle a dénaturé l'objet du litige et omis de se prononcer sur tout ce qui lui était demandé, de qualifier les faits et actes soumis à son appréciation, de motiver sa décision et de répondre aux conclusions dont elle était saisie, violant ainsi les articles 4, 5, 12 alinéa 2 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait été convoqué à un entretien préalable pour chacune des trois sanctions et mis régulièrement en mesure de s'expliquer, que les prescriptions des articles L. 122-41 et L. 122-44 avaient été respectées de même que celles propres au statut de la RATP et que les sanctions litigieuses avaient été prononcées par le directeur du département matériel roulant ferroviaire, agissant en vertu de la délégation de pouvoir consentie par le président-directeur général de la RATP qui n'était contraire à aucune règle statutaire, a exactement énoncé que ces sanctions avaient été prises par une autorité régulièrement habilitée à statuer en appel sur les recours exercés par le salarié; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et justifié légalement sa décision; que les moyens, qui tendent pour le surplus à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont considéré que les faits reprochés à M. X... étaient établis et justifiaient les mesures critiquées, ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : Constate l'AMNISTIE des faits et REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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