Texte intégral
Arrêt n°
du 20/12/2023
N° RG 22/01403
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 décembre 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 26 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 21 /00163)
Monsieur [H] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001915 du 30/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Amine SELLAMNA, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SARL COREBA
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
PARTIES INTERVENANTES :
Maître [B] [S]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COREBA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 décembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Le 30 juillet 2020, Monsieur [H] [N] a été victime d'un malaise cardiaque alors qu'il se trouvait à proximité d'un chantier sur lequel intervenait la SARL COREBA, [Adresse 1] à [Localité 8].
Il a été hospitalisé jusqu'au 17 août 2020.
Le 7 septembre 2020, il a effectué lui-même une déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM de la Marne, qui a reconnu, le 29 décembre 2020, le caractère professionnel de l'accident.
Cette décision a été confirmée le 22 avril 2021 par la commission de recours amiable saisie par la SARL COREBA.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 octobre 2020, Monsieur [H] [N] a notifié à la SARL COREBA la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête reçue au greffe le 29 mars 2021, Monsieur [H] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims à l'encontre de la SARL COREBA aux fins de voir constater l'existence d'un contrat de travail, de voir fixer sa rémunération mensuelle à la somme de 1539,42 euros nets et de voir condamner l'employeur à lui payer divers dommages et intérêts et rappels de salaires, la prise d'acte de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Reims a :
- jugé qu'il n'existait pas de relations contractuelles ni de lien de subordination entre Monsieur [H] [N] et la SARL COREBA,
- débouté Monsieur [H] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SARL COREBA de ses demandes plus amples ou contraires,
- laissé à chacune des parties ses dépens et frais irrépétibles.
Monsieur [H] [N] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 24 mai 2022, qui lui a été accordé le 30 juin 2022.
Il a interjeté appel le 12 juillet 2022 pour voir infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé qu'il n'existait pas de relations contractuelles avec la SARL COREBA et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Le 21 septembre 2022, Monsieur [H] [N] a assigné la SARL COREBA devant la chambre sociale de la cour d'appel de Reims et lui a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant, lesquelles ont été transmises au greffe par RPVA le 22 septembre 2022.
La SARL COREBA a constitué avocat le 13 octobre 2022.
Elle a transmis ses conclusions d'intimée par RPVA le 24 novembre 2022.
Le 6 décembre 2022, la SARL COREBA a été placée en liquidation judiciaire. Maître [B] [S] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 9 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance d'interruption d'instance pour mise en cause des organes de la procédure collective.
Par acte d'huissier en date des 8 et 22 février 2023, Monsieur [H] [N] a fait assigner en intervention forcée Maître [B] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL COREBA, et l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7].
Le 8 mars 2023, Maître [B] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL COREBA a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [H] [N].
Par ordonnance du 12 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a dit que la déclaration d'appel de Monsieur [H] [N] n'était pas caduque.
Le 22 août 2023, le greffe de la chambre sociale a avisé les parties du calendrier de procédure et de la date de clôture.
La clôture a été prononcée le 2 octobre 2023 à 13h38.
Le même jour, Monsieur [H] [N] a notifié par RPVA des conclusions récapitulatives d'appelant.
Le 3 octobre 2023, Maître [B] [S] a notifié par RPVA ses conclusions au fond ainsi que des conclusions de rejet des conclusions de l'appelant et de rabat de clôture.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2023 et mise en délibéré au 20 décembre 2023
Prétentions et moyens des parties :
Au terme de ses premières conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 22 septembre 2022, Monsieur [H] [N] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 26 avril 2022 en ce qu'il a jugé qu'il n'existait pas de relations contractuelles ni de lien de subordination avec la SARL COREBA et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
statuant à nouveau,
- de le déclarer recevable en son appel ;
- de constater l'existence de relations contractuelles et d'un lien de subordination entre lui-même et l'employeur ;
- de constater le refus par l'employeur de lui fournir du travail à compter du 30 juillet 2020 ;
- de dire de tels manquements graves et caractérisés ;
- de dire qu'il est légitimement fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en l'état des manquements graves, caractérisés et rendant impossible la poursuite de la relation de travail ;
- de faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de fixer sa rémunération mensuelle à la somme de 1539,42 euros nets ;
- de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
. 9 236,52 euros pour travail dissimulé
. 3 591,98 euros à titre de rappel de salaire outre 359,20 euros de congés payés afférents pour la période d'août 2020 au 10 octobre 2020 ;
. 1539,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 154 euros nets de congés payés afférents ;
. 1539,42 euros nets pour licenciement abusif ;
- de condamner la SARL COREBA à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SARL COREBA en tous les dépens de l'appel avec distraction au profit de Me SELLAMNA dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Au terme de ses conclusions récapitulatives d'appelant notifiées par RPVA le 2 octobre 2023 à 13 h 38, Monsieur [H] [N] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 26 avril 2022 en ce qu'il a jugé qu'il n'existait pas de relations contractuelles ni de lien de subordination avec la SARL COREBA et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
statuant à nouveau,
- de le déclarer recevable en son appel ;
- de déclarer existants la relation contractuelle et le lien de subordination entre lui-même et l'intimée ;
- de retenir la date du 30 juillet 2020 comme date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en l'état des manquements graves, caractérisés et rendant impossible la poursuite de la relation de travail et le refus par l'employeur de lui fournir du travail à compter du 30 juillet 2020 ;
- de déclarer de tels manquements graves et caractérisés ;
- de faire produire à une telle prise d'acte les effets d'un licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse ;
- de fixer sa rémunération mensuelle à la somme de 1539,42 euros nets
- de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL COREBA les sommes suivantes :
. 9 236,52 euros pour travail dissimulé
. 3 591,98 euros à titre de rappel de salaire outre 359,20 euros de congés payés afférents pour la période d'août 2020 au 10 octobre 2020
. 1 539,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 154 euros nets de congés payés afférents
. 1 539,42 euros nets pour licenciement abusif
- de condamner Maître [B] [S] es qualité à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- de déclarer la décision à intervenir opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] ;
- d'ordonner à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] de garantir les créances fixées au passif de la liquidation de la SARL COREBA ;
- d'ordonner à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] de procéder à l'avance des créances visées sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire liquidateur et dans les cas d'une justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du code du travail ;
- d'ordonner l'inscription des dépens au passif de la SARL COREBA ;
- de condamner le mandataire liquidateur es qualité à lui payer la somme de 2800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner le mandataire liquidateur es qualité en tous les dépens de l'appel, avec distraction au profit de Me SELLAMNA dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Par courrier notifié par RPVA le 5 octobre 2023, Monsieur [H] [N] fait valoir que les conclusions de l'intimée déposées le 3 octobre 2023 sont irrecevables comme étant postérieures à l'ordonnance de clôture alors que le mandataire liquidateur avait été destinataire du calendrier de procédure.
Il ajoute que la demande de rabat de clôture devait intervenir en tant que de besoin en dehors de toutes conclusions et qu'ayant été formulée à l'occasion desdites écritures elle est également irrecevable.
Au terme de ses conclusions d'intimée, sur le fond, notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, Maître [B] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL COREBA demande à la cour :
- de déclarer Monsieur [H] [N] recevable mais mal fondé en son appel,
- de l'en débouter,
- de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté Monsieur [H] [N] de sa demande de constatation d'une relation contractuelle de travail et d'un lien de subordination avec la SARL COREBA ;
- de déclarer la SARL COREBA recevable mais mal fondée en son appel incident
- d'infirmer la décision dont appel,
- de ramener à de plus justes proportions la demande de Monsieur [H] [N] tendant à dire qu'il est légitime à prendre acte de la rupture de son contrat de travail,
- de condamner Monsieur [H] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en réparation de son préjudice ;
- de condamner Monsieur [H] [N] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au terme de ses conclusions de rejet et de rabat de clôture notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, Maître [B] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL COREBA demande à la cour :
à titre principal,
- d'écarter comme tardives, les conclusions déposées par Monsieur [H] [N] le 2 octobre 2023 à 13 h 38 ;
à titre subsidiaire,
- d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 octobre 2023 ;
- de juger acquises aux débats les conclusions de fond développées par Maître [B] [S] es qualité le 3 octobre 2023 ;
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2023, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu le 26 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a :
. jugé qu'il n'existait pas de relations contractuelles ni de lien de subordination entre Monsieur [H] [N] et la SARL COREBA,
. débouté Monsieur [H] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Monsieur [H] [N] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire ;
- de dire qu'elle ne sera tenue à la garantie des sommes auxquelles l'employeur pourrait être condamné que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail ;
- de dire que sa garantie ne pourra s'appliquer sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Motifs :
Sur la recevabilité des conclusions récapitulatives d'appelant notifiées par RPVA le 2 octobre 2023 et des conclusions au fond signifiées le 03 octobre 2023 par Maître [B] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL COREBA
L'article 802 du code de procédure civile dispose : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption'.
Les parties ont été avisées par le greffe le 22 août 2023 du calendrier de procédure et de la date de la clôture fixée au 2 octobre 2023.
La clôture a été notifiée au conseil de Monsieur [H] [N] par RPVA le 02 octobre 2023 à 13 heures 38 minutes et 09 secondes ainsi que cela est établi par l'horodatage du message sortant du greffe.
Les conclusions récapitulatives de Monsieur [H] [N] ont été notifiées par RPVA le 02 octobre 2023 à 13 heures 38 minutes et 49 secondes ainsi que cela est établi par l'horodatage du message entrant au greffe par le RPVA.
Les conclusions récapitulatives de Monsieur [H] [N] sont donc irrecevables comme postérieures à l'ordonnance de clôture.
Il en est de même des conclusions au fond notifiées par Maître [B] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL COREBA le 03 octobre 2023, irrecevables comme postérieures à la clôture.
Sur la recevabilité des conclusions de rejet et rabat de clôture notifiées par Maître [B] [S] es qualité de mandataire liquidateur le 3 octobre 2023
Sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de l'ordonnance de clôture ou le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l'adversaire ainsi que l'a jugé la cour de cassation dans un arrêt du 14 déc. 2006, n° 05-19.939.
En l'espèce les conclusions de rejet et de rabat de l'ordonnance de clôture de l'intimée, distinctes de ses conclusions au fond, sont recevables.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties aux dernières conclusions régulièrement déposées.
En l'espèce, en ce qui concerne les demandes de l'appelant, la cour est saisie des prétentions issues du dispositif de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2022.
Elle est également saisie des prétentions issues du dispositif des conclusions de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] notifiées par RPVA le 17 mai 2023.
Enfin, elle est saisie des conclusions de rejet et rabat de clôture notifiées par Maître [B] [S] es qualité de mandataire liquidateur le 3 octobre 2023.
Si la cour fait droit à la demande de rejet des conclusions récapitulatives de l'appelant, aucun élément de l'espèce ne justifie le rabat de l'ordonnance de clôture.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et que ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Par ailleurs, il est rappelé que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur l'existence d'un contrat de travail
Monsieur [H] [N] expose qu'il a été embauché sans contrat de travail écrit par la SARL COREBA le 13 juillet 2020, qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été accomplie, qu'en dépit de ses réclamations pour obtenir copie de son contrat de travail, aucun document ne lui a été remis.
Il explique qu'en date du 30 juillet 2020, alors qu'il travaillait par un temps de canicule sur un chantier situé [Adresse 1] [Localité 8], il a été victime d'un malaise cardiaque qui a nécessité son transport par le SAMU et son hospitalisation jusqu'au 17 août 2020.
Monsieur [H] [N] ajoute qu'à l'issue de son hospitalisation l'employeur a refusé de lui fournir du travail, ce qui l'a conduit à prendre acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé reçu par la SARL COREBA le 27 octobre 2020.
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] fait valoir que Monsieur [H] [N] ne produit aucun document contractuel.
Elle expose que Monsieur [H] [N] s'est présenté sur le chantier une première fois le 13 juillet 2020 pour travailler, qu'il lui a été indiqué que son embauche était prévue pour le 3 août 2020 mais qu'il est néanmoins revenu sur le chantier le 30 juillet 2020. Elle souligne que les attestations de l'ensemble des salariés présents sur le chantier le 30 juillet 2020 établissent que Monsieur [H] [N] ne travaillait pas au moment de son malaise.
Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve.
Au terme de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Conformément aux règles de preuve issues du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve et à celui qui se prévaut du caractère fictif d'un contrat de travail de le prouver.
La preuve du contrat de travail peut être rapportée par tous moyens. Elle peut ainsi résulter d'un écrit mais également de témoignages.
Trois éléments permettent de démontrer l'existence d'un contrat de travail : la fourniture d'un travail, le versement d'une rémunération et le lien de subordination entre l'employeur et le salarié.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
Il est établi par les pièces que Monsieur [H] [N] produit aux débats qu'il a été hospitalisé du 30 juillet 2020 à 10 h 06 jusqu'au 17 août 2020 à 14 h 36 et qu'il a effectué lui-même une déclaration d'accident du travail le 7 septembre 2020 en indiquant que son employeur ne lui avait remis ni contrat ni fiche de paie et refusait toute déclaration.
Concernant les circonstances de l'accident il a indiqué dans la déclaration d'accident du travail qu'il avait fait un malaise cardiaque alors qu'il vidait un camion de béton de 7 m³ et qu'il attendait un second camion. Il a précisé que le chef de chantier de la société BEC CONSTRUCTION avait été témoin de son malaise.
Dans le cadre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail notifiée le 27 octobre 2020 à la SARL COREBA, Monsieur [H] [N] a mentionné, au titre des motifs de la prise d'acte, qu'il n'avait reçu que la somme de 1300 euros en espèces en guise de salaire et qu'aucun bulletin de paie ne lui avait été remis.
Le 29 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie a notifié à Monsieur [H] [N] sa prise en charge au titre des accidents du travail sur la base de l'enquête effectuée par un agent de contrôle agréé assermenté, qui a recueilli le témoignage de Monsieur [P] [K], chef de chantier de la société BEC CONSTRUCTION, témoin cité par l'appelant dans le cadre de sa déclaration d'accident du travail.
Il est établi par le compte rendu d'entretien dressé par l'agent de contrôle agréé assermenté que Monsieur [P] [K] a déclaré que le 30 juillet 2020, en début de matinée, il étalait du béton, en compagnie de Monsieur [H] [N] pour fabriquer un dallage sur un chantier de construction d'un pavillon à [Localité 8], que ce dernier s'était senti mal et d'un seul coup s'était accroupi en se tenant la poitrine au niveau du c'ur alors qu'il était occupé à tirer du béton. Il a ajouté que Monsieur [H] [N] travaillait sur ce chantier régulièrement depuis plusieurs jours et a estimé qu'il était présent sur le chantier depuis sa création, 3 à 4 semaines plus tôt.
Si Monsieur [P] [K] ne précise pas que Monsieur [H] [N] travaillait sous la subordination de la SARL COREBA, le lien de subordination se déduit de l'attestation du 20 octobre 2020 de Monsieur [R] [O], gérant de la SARL COREBA, qui le reconnaît indirectement puisqu'il indique que Monsieur [H] [N] devait commencer à travailler le lundi 3 août 2020 et qu'il s'est rendu lui-même de son plein gré le 30 juillet 2020 sur le chantier où il devait commencer à travailler le lundi suivant, pour observer le lieu de travail.
Ces éléments établissent que Monsieur [H] [N] a effectué pendant plusieurs semaines une prestation de travail sur un chantier de construction moyennant une rémunération de 1300 euros en espèces, dans un lien de subordination à l'égard de la SARL COREBA.
Il y a par ailleurs lieu d'observer que dans le cadre de l'instance devant le premier juge, la SARL COREBA n'a produit aucune déclaration préalable à l'embauche, alors que, selon les affirmations de son gérant dans l'attestation susvisée, Monsieur [H] [N] devait commencer à travailler quelques jours plus tard.
Par ailleurs, les attestations des salariés qui travaillaient sur le chantier, que la SARL COREBA a produites en première instance et auxquelles l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] fait référence, émanent de salariés, dont certains portent le même nom de famille que le gérant, engagés dans un lien de subordination à son égard, dont l'impartialité n'est pas garantie, contrairement à l'attestation du chef de chantier de la société BEC CONSTRUCTION.
Il est donc démontré que Monsieur [H] [N] a travaillé pour la SARL COREBA sans contrat de travail écrit, et sans déclaration préalable à l'embauche en qualité d'ouvrier, à compter du 13 juillet 2020 jusqu'au 30 juillet 2020, date de son accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.
En application de l' article L1221-2 du code du travail, le contrat de travail verbal est présumé être à durée indéterminée et à temps complet, sauf preuve contraire rapportée par l'employeur.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a jugé qu'il n'existait pas de relations contractuelles et de lien de subordination entre Monsieur [H] [N] et la SARL COREBA.
Sur le rappel de salaires
C'est à juste titre que Monsieur [H] [N] sollicite que son salaire mensuel soit fixé à la somme de 1539,42 euros bruts par mois correspondant au SMIC au cours de l'année 2020 pour 35 heures hebdomadaires de travail, dans la mesure où l'article L 3231-2 du code du travail dispose que le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles la garantie de leur pouvoir d'achat et une participation au développement économique de la nation.
Monsieur [H] [N] sollicite un rappel de salaire pour la période d'août 2020 au 10 octobre 2020 inclus.
Il résulte toutefois des pièces qu'il produit lui-même aux débats qu'il a été hospitalisé du 30 juillet 2020 au 17 août 2020 puis qu'il a été en arrêt de travail jusqu'au 28 février 2021.
Il n'a donc pas travaillé pendant cette période et ne produit aux débats aucun élément concernant les revenus de remplacement qu'il a nécessairement perçus puisque son malaise cardiaque a été reconnu au titre de la législation sur les accidents du travail.
Il sera donc débouté de sa demande par confirmation du jugement de première instance de ce chef.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Monsieur [H] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de ne pas avoir établi les déclarations nécessaires à son embauche en date du 13 juillet 2020, de n'avoir établi aucun contrat de travail, de ne lui avoir remis aucun bulletin de paie, de ne l'avoir rémunéré qu'à hauteur de 1300 euros en espèces, sans fiche de paie, de l'avoir fait travailler sans matériel de protection adéquat et d'avoir refusé d'établir la déclaration d'accident du travail.
La prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement de ce dernier à ses obligations, suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Si les faits invoqués contre l'employeur sont fondés, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. En cas contraire, elle produit les effets d'une démission.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la rupture du contrat de travail à ses torts s'apprécient à la date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
Les griefs formulés par Monsieur [H] [N] à l'encontre de la SARL COREBA au soutien de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail sont établis, ainsi que cela résulte des développements ci-dessus, en ce qui concerne l'absence de déclaration préalable à son embauche, l'absence de régularisation d'un contrat de travail, l'absence de bulletin de salaire, l'absence de déclaration d'accident du travail.
Ces manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il y a donc lieu de juger que la prise d'acte en date du 27 octobre 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors Monsieur [H] [N] peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis.
Le salaire de référence de Monsieur [H] [N] est de 1539,42 euros bruts par mois.
A la date de la rupture de son contrat de travail, le 27 octobre 2020, il bénéficiait d'une ancienneté de trois mois et demi.
L'article L 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continue inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
Au terme de l'article L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Monsieur [H] [N] sollicite une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire mais il ne justifie pas des dispositions conventionnelles sur lesquelles il fonde sa prétention et aucune disposition légale ne fixe la durée du préavis en cas d'ancienneté inférieure à 6 mois.
Il doit donc être débouté de sa demande par confirmation du jugement de première instance.
L'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé inférieure à un an, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse maximale d'un mois de salaire.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d'évaluer à 1539,42 euros le préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur [H] [N].
La SARL COREBA ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, cette somme sera fixée au passif de la liquidation, par infirmation du jugement de première instance.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures' de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salariés ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscales en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l'article L 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'élément intentionnel du travail dissimulé est établi en l'espèce par l'absence de déclaration préalable à l'embauche, l'absence de contrat de travail, de bulletin de paie et l'absence de déclaration d'accident du travail par la SARL COREBA, ce qui justifie qu'une somme de 9 236,52 euros correspondant à six mois de salaire soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société au titre de l'indemnité de travail dissimulé.
Sur la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] rappelle à raison que son intervention dans la présente instance se fonde sur l'application des dispositions des articles L 3253-6 et suivants du code du travail, et que le salarié ne dispose pas d'un droit direct à son encontre.
La présente décision sera donc déclarée opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] dont la garantie s'appliquera dans la limite des articles L3253-8 et suivants du code du travail et des textes réglementaires en vigueur.
Il est rappelé que la garantie de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] ne s'applique pas concernant les frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les condamnations sont prononcées sous déductions des cotisations sociales et salariales applicables.
Monsieur [H] [N] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et ne justifie pas des frais de procédure qui seraient demeurés à sa charge, que ce soit en première instance ou en appel.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a laissé à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et de débouter Monsieur [H] [N] de sa demande en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a laissé à la charge de Monsieur [H] [N] ses dépens d'instance.
Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Par ces motifs :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [H] [N] de sa demande de paiement de la somme de 3 591,98 euros outre 359,20 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaires pour la période d'août 2020 au 10 octobre 2020,
- débouté Monsieur [H] [N] de sa demande de paiement de la somme de 1539,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 154 euros de congés payés afférents,
- laissé à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles,
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la SARL COREBA a embauché Monsieur [H] [N] en contrat de travail à temps complet à durée indéterminée à compter du 13 juillet 2020 ;
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 27 octobre 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE le salaire mensuel brut de Monsieur [H] [N] à la somme de 1539,42 euros ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL COREBA les sommes suivantes dues à Monsieur [H] [N] :
. 9 236,52 euros d'indemnité de travail dissimulé,
. 1 539,42 euros à titre de dommages et intérêts pour prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] ;
DIT que la garantie de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] s'appliquera dans la limite des articles L 3253-8 et suivants du code du travail et des textes réglementaires en vigueur ;
RAPPELLE que la garantie de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] ne s'applique pas concernant les frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les condamnations sont prononcées sous déductions des cotisations sociales et salariales applicables ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel ;
DÉBOUTE l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT