Cour de cassation, 07 novembre 1994. 94-84.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.701
Date de décision :
7 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- FRANCOIS Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 1994, qui a rejeté sa demande de dispense de révocation de sursis ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 735 du Code de procédure pénale, remplacé par l'article 132-36 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon ces textes, toute condamnation pour des faits commis dans le délai de 5 ans qui suit une première condamnation assortie du sursis entraîne la révocation de ce dernier ;
Attendu en outre que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, condamné le 8 décembre 1993, par deux arrêts distincts, à 3 mois d'emprisonnement pour des faits de tentative de vol et dégradations volontaires commis le 22 octobre 1991 et à 1 mois d'emprisonnement pour un vol commis le 13 décembre 1992, Rémy X... a saisi la cour d'appel d'une demande de dispense de révocation de deux sursis antérieurs ;
Que pour rejeter la demande, la cour d'appel énonce que la peine de 3 mois d'emprisonnement prononcée pour les faits commis le 22 octobre 1991 révoque de plein droit les sursis antérieurement prononcés le 14 mai 1992 et le 18 décembre 1992 et que, compte tenu des renseignements obtenus sur le requérant, elle n'entend pas faire droit à la demande ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que compte tenu de la date des faits retenus comme ayant justifié la condamnation, elle ne pouvait constater la révocation de sursis prononcés postérieurement, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;
Que la cassation est dès lors encourue;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 20 septembre 1994 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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