Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10498 F
Pourvoi n° W 20-10.932
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
1°/ M. L... V...,
2°/ Mme J... C..., épouse V...,
domiciliés tous deux 2 A rue de François Joseph, 68560 Heimersdorf,
ont formé le pourvoi n° W 20-10.932 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. R... M..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. T... I..., exerçant en son nom personnel sous l'enseigne Construction Energeto, actuellement [...] , domicilié [...] ,
2°/ à la société QBE Europe SA/NV, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. et Mme V..., de la SC Célice, Texidor, Périer, avocat de la société QBE Europe SA/NV, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 18 octobre 2019, D'AVOIR débouté les époux V... de leurs demandes à l'encontre de la société QBE Europe sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE si la réception peut intervenir par lots séparé il n'est pas établi en l'espèce, que les époux V... aient accepte le lot gros oeuvre en cours de chantier, avant l'achèvement de l'ouvrage dans son entier ; que ce lot n'a pas fait l'objet d'une réception expresse et la réception tacite ne peut résulter que de circonstances démontrant la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage d'accepter les travaux ; que la réception tacite est présumée en cas de prise de possession par les maîtres de l'ouvrage, assortie du paiement du prix ou de sa quasi-totalité ; que les époux V... n'ont pris possession de l'ouvrage qu'en décembre 2013, après exécution des travaux de second oeuvre et du crépi ; que le seul fait pour les époux V..., profanes en matière de construction et non assistés d'un maître d'oeuvre, de ne pas s'opposer, en cours de chantier, à la poursuite des travaux après réalisation du gros oeuvre, ne révélait pas une volonté non équivoque de leur part d'accepter les travaux de gros oeuvre, d'autant que l'entreprise en charge de ces travaux n'avait pas fini son intervention, devant aussi réaliser les menuiseries extérieures ; que, par ailleurs, les époux V... n'ont pas intégralement payé les prestations de M. I... ; que, selon leur propre calcul, ils n'auraient en effet payé que 138 519,02 euros, alors que le montant des marchés de gros oeuvre et menuiseries extérieures était de 148 876,84 euros ; que la rétention de la différence entre ces deux sommes rend d'autant plus équivoque leur comportement quant à une acceptation des travaux ;
1°) ALORS QUE l'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de la prise de possession d'un lot et de sa réception ; qu'en écartant toute prise de possession du lot gros oeuvre, à raison de ce que les époux V... n'avaient pris possession de l'ouvrage qu'en décembre 2013, après exécution des travaux de second oeuvre et de crépis, tandis que l'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de prise de possession du lot gros oeuvre, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 1792-6 du code civil ;
2°) ALORS QUE le paiement d'une partie substantielle des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite ; que la cour d'appel a relevé « la poursuite des travaux après la réalisation du gros oeuvre », qui caractérisait une prise de possession tacite du lot gros oeuvre ; qu'en décidant au contraire que cela ne révèlerait pas une volonté non équivoque d'accepter les travaux de gros oeuvres, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;
3°) ALORS QUE le paiement d'une partie substantielle des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite ; que la cour d'appel a relevé que les époux V... avaient procédé au paiement d'une partie substantielle des travaux, pour avoir réglé la somme de 138 519,02 euros sur un total de 148 876,84, soit 93 % des sommes dues ; qu'en décidant cependant que la réception tacite du lot gros oeuvre ne serait pas caractérisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé de plus fort l'article 1792-6 du code civil.
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