Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 15 Novembre 2024
N° RG 24/00669 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZJ7
Numéro de minute : 24/446
DEMANDERESSE :
S.D.C. LE ROYAL SYNDICAT PRINCIPAL
représenté par son Syndic en exercice, la Société AGENCE BIMBENET, immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 085 580 041, dont le siège social est situé [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [L] [O] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond du 27 Septembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [O] [M] est propriétaire des lots 610, 116 et 557 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploit du 27 août 2024, le syndicat des copropriétaires LE ROYAL SYNDICAT PRINCIPAL (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait assigner Mme [L] [O] [M] devant le président du tribunal judiciaire d’Orléans statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des charges impayées.
Copies conformes le :
à : Me Cotel
Bien que régulièrement assignée, un procès-verbal de recherches infructueuses prévu par l’article 659 du code de procédure civile a été dressé par commissaire de justice, ce dernier n’ayant pu vérifier l’exactitude du domicile de Mme [L] [O] [M] par l’absence de son nom sur la boîte aux lettres, le défendeur n’a pas constitué avocat.
À l'audience du 27 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Le président a mis dans le débat la question de la caducité de l’assignation ainsi que celle de la recevabilité de l’action en raison de la mise en demeure qui ne distingue pas entre la ou les sommes provisionnelles dues au titre du budget prévisionnel et l’arriéré de charges dû dans son intégralité au titre de l’impayé.
Le syndicat des copropriétaires a produit une note en délibéré reçue au greffe le 2 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation qui doit intervenir au moins 15 jours avant la date de l’audience communiquée, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge.
En l’espèce, le demandeur a assigné la défenderesse pour l’audience fixée au 27 septembre 2024, date communiquée aux parties. Or, la copie de l’assignation a été remise au greffe le 13 septembre 2024 soit moins de 15 jours avant la date de l’audience.
Si le SDC LE ROYAL SYNDICAT PRINCIPAL expose que le délai de 15 jours n’a pas été respecté en raison d’une difficulté technique, il n’en rapporte pas la preuve. De même, s’il soutient que la sanction est disproportionnée au regard de l’article 6 de la convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, il convient de constater que le SDC LE ROYAL SYNDICAT PRINCIPAL a assigné la défenderesse le 27 août 2024, soit un mois avant la date d’audience, qu’il a délibérément choisie, qu’il aurait pu choisir une date d’audience ultérieure pour conserver une marge de sécurité, qu’il aurait pu entreprendre le placement de l’assignation avant le 9 septembre 2024, qu’il aurait pu réitérer ce placement dans les jours qui ont suivi, et qu’aucune urgence ne permet de soutenir que la caducité serait une sanction disproportionnée.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de l’assignation.
Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur les demandes du SDC LE ROYAL SYNDICAT PRINCIPAL.
Le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare l’assignation du syndicat des copropriétaires LE ROYAL SYNDICAT PRINCIPAL délivrée le 27 août 2024 caduque ;
Condamne le syndicat des copropriétaires LE ROYAL SYNDICAT PRINCIPAL aux entiers dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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