Texte intégral
N° RG 23/09362 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLKC
Décision du Président du TGI de [Localité 4] en référé
du 07 novembre 2023
RG : 23/01593
Commune COMMUNE DE [Localité 3]
C/
[H]
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Septembre 2024
APPELANTE :
Commune de [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474
INTIMÉS :
M. [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Achille VIANO, avocat au barreau de LYON, toque : 1949
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 25 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par déclaration enregistrée le 15 décembre 2023, la Commune de Larajasse a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 7 novembre 2023.
Par conclusions déposées le 7 février 2024, la Commune de [Localité 3] a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du 8 janvier 2024, les plaidoiries ont été fixées au 10 septembre 2024.
Par conclusions déposées au RPVA le 9 septembre 2024, la Commune de [Localité 3] s'est désistée de son action et a conclu au rejet de toute demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées au RPVA le même jour, M. [J] [H] et Mme [D] [Y], épouse [H], intimés ont accepté ce désistement d'instance et d'action et demandé à la cour de condamner la Commune de [Localité 3] à leur payer la somme de 3000,00 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi q'aux dépens de l'instance.
.MOTIFS
Sur le désistement :
L'article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
En l'espèce, la cour constate que l'appelante se désiste de son action et que les intimés ont indiqué accepter ce désistement. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les dépens doivent être laissés à la charge de l'appelante.
En outre, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des intimés et de condamner la Commune de [Localité 3] à leur payer la somme de 1500,00 €, à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement de la Commune de [Localité 3] et l'extinction de l'instance ;
Condamne la Commune de [Localité 3] à payer à M. [J] [H] et Mme [D] [Y], épouse [H] la somme de 1500,00 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Commune de [Localité 3] à payer les dépens de l'instance éteinte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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