Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 11 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/02916
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sandrine FANTON, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 novembre 2024 par le préfet de l’ESSONNE faisant obligation à M. [W] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 novembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [W] [X], notifiée à l’intéressé le 06 novembre 2024 à 18h45 ;
Vu le recours de M. [W] [X], né le 15 Mai 1986 à [Localité 21] (NIGERIA), de nationalité Nigériane daté du 08 novembre 2004, reçu et enregistré le 08 novembre 2024 à 13h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 10 novembre 2024, reçue et enregistrée le 10 novembre 2024 à 16h28, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [X], né le 15 Mai 1986 à [Localité 21] (NIGERIA),
de nationalité nigériane
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [K] [Y], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assermenté pour la langue anglaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens
- Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de Paris substituant Me Ruben GARCIA, avocat à ce même barreau, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Romain DUSSAULT (cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
- M. [W] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [W] [X] enregistré sous le N° RG 24/02916 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le RG 24/02918 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait :
- de l’absence d’avis au procureur de la garde à vue supplétive et l’atteinte aux droits subséquente,
- de la levée tardive del a garde à vue à des fins adminsitratives et le grief subséquent,
- d’un délai de transfert excessif ;
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'exercice effectif des droits en rétention:
Attendu qu'au terme de l'article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les droits en rétention s'exercent à compter de l'arrivée au centre de rétention administrative ;
Attendu qu'en l'espèce l'intéressé s'est vu notifier son placement en rétention administrative le 6 novembre 2024 à 18h45 après la levée de sa garde à vue le même jour à 18h36, dont il convient d’ailleurs de relevé que cette garde à vue a été maintenu suite à l’avis du procureur de la République intervenu à 16h15 dans l’attente de la notification de la mesure d’éloignement et la préparation de l’arrêté de placement en rétention, que la mesure de garde à vue a donc duré 18h00, que l’intéressé dont la mesure de garde à vue était aucommissariait d’[Localité 19] est arrivée au centre de rétention administrative le 6 novembre 2024 à 23h31 soit près de 5 heures après la notification des droits et ce surtout, sans qu’aucun élément ne soit précisé hormis lse conditions habituelles de réservation d’une escorte et de circulation qui ne saurait être de 5 h00 pour une distance d’envirion 70 km ;
Attendu que ce délai sera donc considéré comme excessif, privant l’intéressé de l’exercice de ses droits et donc lui portant une atteinte substancielle et qu’il conviendra de déclarer la procédure irrégulière sans qu’il soit besoin d’apprécier les autres moyens tant d’irrégularité que de recevabilité;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur requête en prolongation
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le RG 24/02918 et celle introduite par le recours de M. [W] [X] enregistré sous le N° RG 24/02916 ;
DÉCLARONS le recours de M. [W] [X] recevable ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [W] [X] recevable
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [W] [X] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [W] [X] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [20], le 11 Novembre 2024 à 14h22.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18].
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]2) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 11 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 novembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
- NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 24/02916 - M. [W] [X]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 11 novembre 2024 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 11 novembre 2024 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 11 novembre 2024 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
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