Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
CAPERONIS Pano, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 24 février 1992, qui, dans la procédure suivie contre Robert Y... du chef de corruption passive, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 7 juillet 1986 portant désignation de juridiction ;
Vu les mémoires en demande et complémentaire produits ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 177 et 327 du Code pénal et 575-6 c) du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte portée pour corruption passive par M. X..., promoteur d'un ensemble immobilier, contre M. Y..., maire de la commune de Gassin, et tous autres ;
"aux motifs que la demande de "participation financière" formulée "oralement" par ce dernier "s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 332-1 à L. 332-16 du Code de l'urbanisme, qui permettent d'exiger d'un constructeur des versements financiers destinés à la réalisation d'équipements publics ; que cette autorisation de la loi constitue un fait justificatif dont l'inculpé Y..., et tous ceux qui se seraient associés à sa demande, doivent bénéficier ;
"alors que pour n'avoir ni identifié le texte précis qui aurait accordé une telle autorisation, ni énoncé les faits auxquels elle se serait appliquée, l'arrêt n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 du Code de civil, 5756 c) et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte portée, pour corruption passive, par M. X... contre M. Y... ;
"aux motifs que la demande de "participation financière" faite par le prévenu s'inscrit dans le cadre "des articles L. 332-1 à L. 332-16 du Code de l'urbanisme", et qu'il y a, là, "une autorisation de la loi", constitutive d'un "fait justificatif ;
"alors que ces textes, issus d'une loi du 18 juillet 1985, n'étaient pas en vigueur lors des faits poursuivis, qu'ils étaient dès lors, impuissants à justifier" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Robert Y... ni contre quiconque à la suite de la plainte de Pano X... ayant abouti à l'inculpation du premier pour corruption passive, la chambre d'accusation a exposé sans insuffisance les motifs pour lesquels elle a estimé, à bon droit, d'une part qu'une partie des faits était prescrite et d'autre part, que les versements sollicités étaient légalement justifiés par les dispositions du Code de l'urbanisme autorisant les communes a exiger des bâtisseurs ou constructeurs des paiements destinés à la réalisation d'équipements publics ;
Attendu que, sous couleur d'absence dans l'arrêt attaqué des conditions essentielles propres à justifier son existence légale, la partie civile se borne à contester les motifs de droit retenus par les juges dans l'appréciation des faits de la cause au regard des dispositions du Code de l'urbanisme, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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