Tribunal Administratif de Paris, 31 août 2023. 2315822
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2315822
Date de décision :
31 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de mettre à jour son compte ANEF et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer son ancien titre de séjour afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation, de la circonstance qu'elle est placée dans l'incapacité d'effectuer une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen de faire face aux dysfonctionnements de l'administration ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de police, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par un courrier du 13 juillet 2023, il a délivré à Mme B un récépissé et que le litige a perdu son objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 9 avril 1996, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, à titre de principal de mettre à jour son compte ANEF et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer son ancien titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que le 13 juillet 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a adressé à Mme B, par lettre recommandée avec accusé de réception, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 10 juillet 2023 au 9 octobre 2023. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police, à titre principal, de mettre à jour son compte ANEF et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et à titre subsidiaire, de lui délivrer son ancien titre de séjour sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 31 aout 2023.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./900
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