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Cour de cassation, 27 juillet 1993. 93-80.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.678

Date de décision :

27 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Saïd, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1992, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu en chambre du conseil après des débats également en chambre du conseil ; "alors que le principe de la publicité de l'audience doit s'appliquer sans restriction à une requête en relèvement d'interdiction du territoire français, une telle demande formée par un étranger qui vit depuis l'âge de trois ans en France et y a toute sa famille touchant nécessairement à sa vie privée et à sa vie familiale ; que la chambre d'accusation a donc statué en violation des dispositions susvisées" ; Attendu qu'en statuant en chambre du conseil sur une demande de relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées au moyen ; Qu'en effet, selon l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la publicité des audiences n'est obligatoire que lorsque le tribunal décide, soit de contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; Que tel n'était pas le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 630-1 du Code de la santé publique, 55-1 du Code pénal, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Halem tendant à être relevé de la mesure d'interdiction définitive du territoire français l'ayant frappé le 10 juin 1988 ; "aux motifs que Halem ne peut prétendre de plein droit à la possibilité d'être relevé de cette interdiction, sa condamnation pénale étant devenue définitive avant l'interdiction de la loi du 31 décembre 1991, interdisant le prononcé de l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre d'un étranger résidant habituellement en France dans certaines conditions de délai ; qu'aucun élément nouveau n'est produit par lui depuis sa précédente requête, si ce n'est son affirmation qu'il ne peut retourner en Algérie ; qu'il constitue un danger réel et sérieux l'excluant du champ d'application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors, d'une part, que la seule dangerosité prétendue d'une personne n'est pas juridiquement de nature à la faire échapper aux dispositions et à la protection de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles dispositions sont de plein droit applicables à tout individu, quelle que soit sa dangerosité ; "alors, d'autre part, que le refus de faire bénéficier des étrangers, installés en France depuis de longues années, dans des conditions que le législateur français a reconnues en 1991 comme exclusives de toute possibilité de leur faire interdire le territoire français, des dispositions de cette loi, en maintenant à leur encontre une mesure d'interdiction définitive antérieure de nature à préjudicier à leur vie privée et à leur vie familiale, constitue une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, lesquelles dispositions doivent l'emporter éventuellement sur le principe de l'application non rétroactive des lois de procédure pénale ; "alors, enfin, que la seule circonstance que Halem ne résiderait plus avec sa famille -dont il n'est pas contesté qu'elle est installée en France-, situation normale pour un célibataire de trente-cinq ans, et ferait l'objet "de renseignements défavorables", est insusceptible de justifier l'atteinte excessive à sa vie privée et familiale que constituerait son expulsion vers un pays qu'il a quitté depuis l'âge de trois ans, et le caractère définitif de son interdiction du territoire français ; qu'au demeurant la chambre d'accusation, en refusant de s'interroger expressément sur cette atteinte, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Attendu que pour rejeter la demande de relèvement de l'interdiction définitive du territoire français qui lui était présentée, la cour d'appel énonce notamment que le requérant, qui a été condamné à 9 ans d'emprisonnement pour des faits graves de trafic d'héroïne, constitue pour la santé et la sûreté publiques un danger réel et sérieux l'excluant du champ d'application de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les juges du fond disposent, quant aux mesures de relèvement, d'une faculté d'appréciation dont ils ne doivent aucun compte, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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