Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00350
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00350
Date de décision :
5 mars 2026
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ARRÊT N° 108
N° RG 25/00350
N° Portalis DBV5-V-B7J-HHMX
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE CARMF
C/
[J]
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 5 MARS 2026
Suivant déclaration de saisine du 11 février 2025, consécutive à l'arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2024 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Toulouse le 30 juin 2022 lequel intervenait lui-même après une première cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 21 mars 2019, statuant sur appel d'un jugement du 18 mai 2017 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE CARMF
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric MALLARD de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
DÉFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [V] [J]
né le 3 juillet 1950 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Amélie GUILLOT, avocate au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère, laquelle a présenté son rapport,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026. La date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties dûment avisées, l'arrêt est finalement rendu le 5 mars 2026.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [J] a exercé, à titre libéral, la profession de médecin généraliste de 1979 à 2011, date à laquelle il a fait valoir ses droits à retraite. Puis en 2014, il a exercé une activité non salariée de formateur auprès de l'Institut d'ostéopathie de [Localité 5], au titre de laquelle il a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) à compter d'octobre 2013.
La caisse autonome de retraite des médecins de France (la [1]) lui a réclamé le paiement des cotisations afférentes à l'exercice 2014 et a émis à son encontre, le 7 janvier 2016, une contrainte pour un montant de 721 euros en principal.
Le 25 janvier 2016, M. [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à contrainte en faisant principalement valoir qu'il n'était pas tenu d'être affilié auprès de cette caisse.
Par jugement du 18 mai 2017, le tribunal a annulé la contrainte et condamné la [1] à rembourser à M. [J] la somme de 768,56 euros au titre des cotisations et majorations de retard indûment appelées et payées pour l'année 2014, ainsi qu'à lui payer une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La [1] a relevé appel de ce jugement et sollicité l'intervention forcée de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), organisme auprès duquel M. [J] indiquait être affilié.
Par arrêt du 21 mars 2019, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré recevable l'appel de la [1], déclaré irrecevable l'intervention forcée de la CIPAV, confirmé le jugement et condamné la [1] à verser à M. [J] une indemnité complémentaire de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 24 septembre 2020 (pourvoi n°19-17.009, publié), la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt du 21 mars 2019, au motif que lorsqu'une même personne est susceptible de relever de plusieurs régimes de sécurité sociale, le juge saisi du litige ne peut se prononcer sans avoir appelé en la cause tous les organismes en charge des régimes intéressés.
Par arrêt du 30 juin 2022, la cour d'appel de Toulouse, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 18 mai 2017.
La [1] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 14 novembre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 30 juin 2022, sauf en ce qu'il déclare l'appel de la [1] recevable, et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Poitiers. Elle a rappelé que le médecin retraité devait être affilié à la [1] s'il exerce à titre libéral une activité médicale et a considéré que constitue une activité médicale « toute activité en lien avec les compétences et l'expérience médicales du médecin », de sorte que la cour d'appel de Toulouse aurait dû rechercher si l'activité de formation de M. [J] était en lien avec ses compétences et son expérience de médecin.
La [1] a saisi la cour d'appel de renvoi le 13 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale du 19 novembre 2025.
Par conclusions adressées à la cour le 6 mars 2025 et notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour une plus ample présentation des prétentions et moyens, la [1] demande à la cour d'appel de :
infirmer le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde du 18 mai 2017, en ce qu'il a :
annulé la contrainte,
dit que le Docteur [J] relevait de la CIPAV,
condamné la [1] à rembourser à M. [J] la somme de 758,56 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard payées au titre de l'exercice 2014,
condamné la [1] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
valider la contrainte en cause pour son entier montant, sans préjudice des majorations de retard et des frais d'huissier.
Par conclusions du 17 novembre 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour une plus ample présentation des prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour de :
A titre principal :
confirmer le jugement du 18 mai 2017 en ce qu'il a :
annulé la contrainte décernée par la [1] le 7 janvier 2016 pour un montant de 721 euros au titre des cotisations de l'année 2014,
condamné la [1] au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire :
condamner la [1] au paiement d'une somme complémentaire de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
La CIPAV s'en rapporte à ses conclusions du 17 novembre 2025 par lesquelles elle demande à la cour d'ordonner sa mise hors de cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La [1] fait valoir qu'il résulte des articles L.622-5, L.642-1, R.641-1 et R.643-2 du code de la sécurité sociale que la CIPAV gère les régimes Vieillesse et Invalidité Décès de toutes les professions libérales qui ne peuvent être rattachées à une autre section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et que les médecins exerçant en libéral sont tenus de s'affilier à la [1] ; qu'ainsi, un médecin exerçant une activité de conseil, de formation ou d'expertise dans le domaine médical, même si cette activité est limitée ou accessoire, doit s'affilier à la [1] au titre de cette activité ; que d'ailleurs, selon la jurisprudence, lorsque le médecin exerce une activité de formation ou de conseil grâce à ses compétences ou son expérience médicales, il doit être affilié à la [1].
Elle explique que pour annuler la contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux a retenu à tort pour seul motif que M. [J] était affilié à la CIPAV en tant qu'auto-entrepreneur au titre de son activité de formation, sans s'interroger sur la mise en 'uvre par le Docteur [J] de ses compétences médicales ni sur le fait qu'il restait inscrit à l'ordre des médecins, et alors que d'une part, l'activité médicale ne se réduit pas à prévenir, guérir, soulager, diagnostiquer des maladies ou prescrire des médicaments ou des traitements, et peut être une activité d'expertise, de conseil ou de formation, d'autre part, le statut d'auto-entrepreneur ne s'applique pas aux médecins libéraux.
Elle expose que M. [J] a fait valoir ses droits à la retraite au 1er octobre 2011 et est resté inscrit au tableau de l'ordre des médecins en tant que retraité n'exerçant pas ; qu'il a repris, à compter du 25 octobre 2013, une activité non salariée de formateur auprès de l'Institut d'ostéopathie de [Localité 5], de sorte qu'il exerce dans le domaine médical et devait donc être de nouveau affilié auprès de la [1] au titre de cette activité ; que c'est bien en raison de ses compétences médicales et de sa notoriété en raison de son expérience médicale qu'il exerce son activité, peu important qu'il n'ait aucun contact avec des malades et qu'il ne diagnostique ni ne traite aucune maladie ; qu'il est donc tenu de s'affilier à la [1].
M. [J] maintient qu'il n'aurait pas dû être affilié à la [1] pour son activité de formation, de sorte qu'aucune cotisation n'est due à cet organisme.
En premier lieu, il soutient que son affiliation à la [1] n'est pas obligatoire ; qu'il appartient à cette dernière de prouver qu'il aurait dû être affiliée auprès d'elle au titre de sa nouvelle activité de formateur, ce qu'elle ne fait pas ; qu'il résulte de l'article R.641-1 du code de la sécurité sociale que les formateurs et enseignants exerçant en libéral dépendent de la CIPAV ; qu'il en est de même des ostéopathes lorsqu'ils ne relèvent pas de l'ordre des kinésithérapeutes ; que sont obligatoirement affiliées à la [1] les personnes ayant une activité médicale non salariée, c'est-à-dire une activité relative à la médecine, laquelle se définit comme étant l'ensemble des connaissances scientifiques et des moyens de tous ordres mis en 'uvre pour la prévention, la guérison ou le soulagement des maladies, blessures ou infirmités ou une activité relevant de l'établissement d'un diagnostic médical ou de la prescription d'un traitement ; qu'aucune décision de justice n'a tranché la question de savoir si un médecin retraité exerçant une activité de formation auprès d'étudiants en ostéopathie exerçait une activité médicale ; que les décisions invoquées par la [1] ne visent que des experts ou des conseillers médicaux, et non des formateurs, et ce dans des cas où le médecin avait repris ou conservé une activité en lien direct avec la médecine.
Il explique qu'en l'espèce :
son inscription au tableau de l'ordre des médecins sous la rubrique des médecins retraités n'exerçant pas n'impose nullement son affiliation à la [1] ;
il n'est inscrit auprès de l'Urssaf le 25 octobre 2013 sous le statut d'auto-entrepreneur en vue d'exercer une activité de formateur et a donné des cours à l'Institut d'ostéopathie de [Localité 5] durant l'année 2014 ;
sa qualité de médecin retraité est indifférente pour déterminer si l'activité de formation exercée nécessite de mobiliser ses connaissances, ses compétences et son expérience médicales ;
ses élèves, futurs ostéopathes, n'étaient pas des étudiants en médecine, étant rappelé que l'ostéopathie n'est pas une profession de santé et n'est pas reconnue comme une spécialité médicale ;
il enseignait les sciences fondamentales, à savoir les bases de l'anatomie et de physiologie, ce qui ne nécessitait pas de mobiliser ses compétences et expérience médicales.
Il conclut que la formation qu'il dispense auprès d'étudiants en ostéopathie n'est pas une activité médicale en ce qu'elle ne met pas en 'uvre de compétences ni expérience médicales, et que la CARMF, qui fait preuve d'un acharnement judiciaire, ne rapporte pas la preuve contraire.
En second lieu, il invoque son affiliation à la CIPAV, précisant que l'Urssaf lui a confirmé qu'il pouvait bénéficier du statut d'auto-entrepreneur, profession libérale relevant de la CIPAV, pour son activité de formateur pour adultes dans le domaine des sciences fondamentales, et qu'il avait cotisé auprès de la CIPAV pour l'année 2014.
La CIPAV confirme que M. [J] a été affilié auprès d'elle du 1er janvier 2014 au 31 mars 2016 du fait de son activité de formateur sous le statut d'auto-entrepreneur, statut qui est dérogatoire au droit commun, ouvre droit à un régime de cotisation spécifique et est géré par l'Urssaf. Elle demande sa mise hors de cause, soutenant que l'affiliation de ce dernier relève de la responsabilité de l'Urssaf et non de la sienne, et qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le caractère médical ou non de l'activité exercée par M. [J].
Réponse de la cour :
L'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions :
1° médecin, chirurgien-dentiste, ...
[']
3° et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7 » .
L'article L.642-1 du même code impose aux personnes exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales de verser des cotisations et contributions sociales.
Aux termes de l'article R. 643-2 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant ou n'ayant exercé qu'une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.
Il résulte de l'article R. 641-1 du même code, dans sa version applicable au litige, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles, dont :
la section professionnelle des médecins, soit la [1],
la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section.
Par ailleurs, il résulte de l'article 1.3 des statuts de la CIPAV que sont affiliés à cette caisse et « tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables :
1) les personnes qui exercent à titre libéral : les professions d'architecte, d'agréé en architecture, de conseil, de dessinateur technique ou projeteur, d'économiste du bâtiment, d'expert, de géomètre, d'ingénieur conseil, d'interprète, de maître d''uvre, de métreur, de psychologue, de technicien, de traducteur technique, de vérificateur, de vigile, ainsi que toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l'une des autres sections professionnelles visées à l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale.
2) les artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la Sécurité sociale, les enseignants, les professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques ainsi que les correspondants locaux de presse. »
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que M. [J] ne peut être affilié à la CIPAV que s'il ne relève pas de la CARMF.
Selon l'article 2 des statuts généraux de la [1], sont obligatoirement affiliées à la caisse toutes les personnes ayant une activité médicale non salariée, et qui, à ce titre, sont soumises aux dispositions de la loi du 17 janvier 1948 et des textes d'application, ainsi que les étudiants en médecine mentionnés aux quatre premiers alinéas de l'article L. 4131-2 du code de la santé publique qui effectuent le remplacement des personnes susvisées.
Selon l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, l'exercice de la profession de médecin nécessite, outre l'obtention du diplôme d'Etat, d'être inscrit à un tableau de l'ordre des médecins.
Dans son arrêt du 14 novembre 2024, qui a renvoyé la présente affaire devant cette cour, la Cour de cassation énonce :
d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 622-5, L. 642-1, L. 645-1, R. 641-1 et R. 643-2 du code de la sécurité sociale, L. 4111-1 du code de la santé publique et 2 des statuts généraux de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, le premier dans sa rédaction alors en vigueur, que le médecin retraité, inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, en qualité de médecin retraité non exerçant, doit être affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, s'il exerce, à titre libéral, une activité médicale ;
d'autre part, que constitue une activité médicale, au sens de ces textes, toute activité en lien avec les compétences et l'expérience médicales du médecin.
Il est constant que M. [J] est un médecin à la retraite, inscrit au tableau de l'ordre des médecins en tant que retraité non exerçant.
En 2014, il a enseigné, au sein de l'Institut d'ostéopathie de [Localité 5], l'anatomie et la physiologie à de futurs ostéopathes, et ce à titre libéral. S'il s'agit certes de sciences fondamentales, ces disciplines entrent cependant directement dans son domaine de compétence de médecin. Et si les cours dispensés sont relativement théoriques en ce que M. [J] était censé enseigner les bases, il n'en demeure pas moins que son expérience de médecin et son savoir sur le corps humain étaient précieux pour ses élèves qui se destinaient à devenir ostéopathes.
Ainsi, même s'il n'était pas amené à soigner des patients, poser des diagnostics ni prescrire un traitement et même s'il ne formait pas des étudiants en médecine, son activité d'enseignement au sein de l'Institut d'ostéopathie de [Localité 5] était en lien avec ses compétences et son expérience de médecin. Il s'agit donc d'une activité médicale libérale au sens de l'article 2 des statuts généraux de la [1].
Dès lors, c'est à juste titre que la [1] estime que M. [J] devait être affilié auprès d'elle pour l'année 2014 et qu'elle lui a réclamé le paiement de cotisations.
La contrainte notifiée le 8 janvier 2016 étant précédée d'une mise en demeure du 29 septembre 2015 permettant au débiteur de comprendre ce qui lui est réclamé (cotisations de base vieillesse 2014) et de régulariser sa situation dans le délai d'un mois, et se référant à cette mise en demeure, elle est régulière, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
La contrainte n'étant autrement pas critiquée, il convient d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale en toutes ses dispositions et de valider la contrainte pour son entier montant, sans préjudice des éventuelles majorations de retard.
Succombant en ses prétentions, M. [J] sera condamné aux entiers dépens d'appel sur renvoi de cassation. En conséquence, il sera également débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la cassation :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2017 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde.
Statuant à nouveau :
Valide la contrainte décernée le 7 janvier 2016 par la Caisse autonome de retraite des [2] France (CARMF) et notifiée le 8 janvier 2016 à M. [V] [J] pour son entier montant, outre les éventuelles majorations de retard.
Condamne M. [V] [J] aux entiers dépens d'appel sur renvoi de cassation.
Déboute M. [V] [J] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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