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Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-15.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.683

Date de décision :

2 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles Z..., administrateur judiciaire, syndic à la liquidation de biens de la société nouvelle Y... , société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (8ème), demeurant ... (1er) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1991 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 8 mars 1991), que M. Z..., syndic à la liquidation des biens de la Société nouvelle Y... , a été autorisé, par ordonnance du juge commissaire, à céder à M. X... le droit au bail dont cette société aurait été titulaire pour un local à usage commercial ; que le bénéficiaire de cette cession ayant refusé d'en régler le prix, le syndic l'a assigné en paiement de ce montant ; Attendu que M. Z..., ès qualités, reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "18) qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 que le droit au renouvellement du bail est acquis au titulaire du bail qui se poursuit par tacite reconduction après son expiration ; qu'en conséquence, le cessionnaire du droit au bail, M. X..., devenait titulaire d'un bail véritable avec droit au renouvellement ; qu'en statuant différemment, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 28) que M. Z... faisait valoir que, dans un courrier en date du 14 novembre 1986, M. X... lui avait confirmé "son intention de reprise du bail de la succursale Y... de Caen pour la valeur de 50 000 francs hors stock" ; qu'en ne précisant pas en quoi M. X..., lorsqu'il a pris cet engagement, pouvait ne pas être d'accord sur la chose et sur le prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil ; 38) que, dans la mesure où le bailleur avait reconnu la qualité de locataire de la Société nouvelle Y... , exploitant les "Etablissements Robert Y... Cie", il importait peu de savoir la façon dont cette société était devenue titulaire du bail ; qu'en sa qualité de preneur, la Société nouvelle Y... avait qualité pour céder le bail dont elle était titulaire, de sorte que la prétendue difficulté retenue par la cour d'appel ne pouvait affecter la validité de la cession ; que la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que M. X... n'avait pas eu connaissance, lors des pourparlers, de la situation précaire de la location alors qu'il pensait acquérir un bail avec droit au renouvellement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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