Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02523 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVQS
S.A.R.L. [7]
C/
M. [A] [D]
S.A.S.U. [9]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLAN TIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/06535
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Erwan BARICHARD, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [A] [D]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe AH-FAH, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain HERVET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte BLANC LAUSSEL, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 2]
non représentée,
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juin 2013, la SAS [7] TT [Localité 2] Bâtiment a déclaré un accident du travail concernant M. [A] [D], salarié en tant que bancheur mis à disposition de la SAS [9], mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 20 juin 2013 ; Heure : 17 heures 11 ;
Lieu de l'accident : [Adresse 8] ;
Lieu de travail occasionnel ;
Activité de la victime lors de l'accident : un compagnon transportait un élément métallique à l'aide d'un chariot télescopique. [A] était proche de sa zone de travail ;
Nature de l'accident : un élément métallique se serait décroché et aurait heurté le dessus du pied gauche de [A] ;
Objet dont le contact a blessé la victime : élément métallique ;
Siège des lésions : pied gauche ;
Nature des lésions : fracture ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 19 heures ;
Accident connu le 20 juin 2013 à 17 heures 30 décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi par le CHU de [Localité 2] le 20 juin 2013, fait état d'une fracture luxale du pied gauche avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 20 août 2013.
La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de l'état de santé de M. [D] a été fixée au 20 août 2016 et un taux d'incapacité permanente de 15% a été retenu.
Par jugement du 5 avril 2017, le tribunal du contentieux de l'incapacité de [Localité 2] a réévalué ce taux à 18% en relevant un déclassement professionnel de 3% à la date de consolidation.
Le 28 juin 2019, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [7] et [9].
Par jugement du 11 mars 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a pour l'essentiel :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [D], le 20 juin 2013, a été causé par la faute inexcusable commise par les sociétés [9] et [7] TT [Localité 2] Bâtiment ;
- dit que la majoration de rente à laquelle M. [D] est en droit de prétendre doit être calculée sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 15 % qui lui a été attribué le 13 septembre 2016 par la caisse ;
- renvoyé en conséquence les parties devant la caisse afin que celle-ci calcule, sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, la majoration de rente devant être servie à M. [D] ;
- dit que la société [7] TT [Localité 2] Bâtiment dispose à l'encontre de la société [9] d'un recours en garantie, lequel se limite aux seules conséquences de la faute inexcusable ;
- dit que ce recours s'exercera à hauteur de la moitié des sommes au paiement desquelles la société [7] TT [Localité 2] Bâtiment sera condamnée au titre de l'accident du travail du 20 juin 2013 ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices,
- ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [C] [B] dont la mission est détaillée dans le dispositif la date de consolidation étant acquise au 20 août 2016 et le taux d'incapacité étant fixé à 18 %, dont 3 % au titre professionnel ;
- accordé à M. [D] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale et renvoyé devant la caisse pour la mise en paiement de cette somme ;
- fait droit à l'action récursoire de la caisse à l'encontre des sociétés [9] et [7] TT [Localité 2] Bâtiment pour l'ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l'avance ;
- condamné la société [7] TT [Localité 2] Bâtiment à verser à M. [D] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- sursis à statuer pour le surplus des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
- condamné les sociétés [7] TT [Localité 2] Bâtiment et [9] aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique le 20 avril 2022, la SAS [7] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du 23 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 22 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour :
- d'infirmer la décision entreprise ;
A titre principal :
- de juger que l'accident du travail dont a été victime M. [D], le 20 juin 2013, n'a pas été causé par la faute inexcusable des sociétés ;
- d'en déduire les conséquences de droit qui s'imposent et d'infirmer notamment le jugement en ce qu'il ordonne une expertise, accorde une provision de 5 000 euros à M. [D] à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, renvoie devant la caisse pour la mise en paiement de cette somme et fait droit à l'action récursoire de la caisse à l'encontre des sociétés [9] et [7] TT [Localité 2] Bâtiment pour l'ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l'avance ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il la condamne à verser à M. [D] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de même qu'aux dépens ;
A titre subsidiaire :
- de juger qu'elle dispose à l'encontre de la société [9] d'un recours en garantie pour la totalité des sommes au paiement desquelles elle sera condamnée au titre de l'accident du travail du 20 juin 2013 ;
Statuant à nouveau :
- de rejeter l'ensemble des demandes de M. [D] ;
- de condamner ce dernier au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de même qu'aux dépens d'appel.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 novembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la société [9] demande à la cour :
A/ A titre principal :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une présomption de faute inexcusable au cas d'espèce ;
Et statuant à nouveau :
- de débouter M. [D] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable ;
B/ A titre subsidiaire :
1. Sur le capital représentatif de la majoration de la rente
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a « dit que la majoration de rente à laquelle M. [D] est en droit de prétendre doit être calculée sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 15 % qui lui a été attribué le 13 septembre 2016 par la caisse » ;
- de juger que si M. [D] peut prétendre à la majoration de sa rente sur la base du taux d'incapacité de 18 % qui lui a été attribué dans les seuls rapports caisse / salarié, en revanche, l'employeur ne pourrait pour sa part être condamné à rembourser à la caisse que le montant du capital représentatif de la majoration de rente calculé sur la base du taux d'IPP de 15 % attribué initialement à la victime, et qui fait l'objet d'une décision définitive à son égard ;
2. Sur la demande de provision
- de juger que la somme allouée à titre provisionnel à M. [D] est une somme forfaitaire globale, à valoir sur l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices personnels, et non à valoir sur le seul poste de déficit fonctionnel temporaire ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé la somme de 5 000 euros à M. [D] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
Et statuant à nouveau :
- de réduire la somme sollicitée, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
3. Sur le recours en garantie à l'encontre de la société [9]
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la demande de recours en garantie de la société [7] TT [Localité 2] Bâtiment se limitait aux conséquences de la faute inexcusable et non à la modification de la répartition du coût financier de l'accident entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le recours formé par la société [7] TT [Localité 2] Bâtiment à son encontre visant à être garantie des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident dont a été victime M. [D] le 20 juin 2013 ;
4. Sur l'article 700 du code de procédure civile
- de juger qu'en tout état de cause, elle ne pourra être condamnée au titre des frais irrépétibles, aucune demande indemnitaire n'étant dirigée contre elle ;
- de juger que seul le succombant sera condamné au paiement des frais irrépétibles ;
- de réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions, conformément à la jurisprudence de la cour ;
5. Sur les dépens
- de limiter la condamnation aux seuls dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par ses écritures n°2 datées du 2 janvier 2023 et visées à l'audience, auxquelles s'est référé et qu'a développées oralement son conseil, M. [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il :
- retient la faute inexcusable des sociétés [7] et [9] sans préjudice de l'avance des condamnations par la caisse à M. [D] et de l'action récursoire en remboursement dont la société [7] dispose contre la société [9] à hauteur de 50% du montant de sa condamnation ;
- recevoir sous réserve de discussion contradictoire devant la cour le rapport d'expertise médicale du docteur [B] et à défaut désigner un expert avant dire droit pour déterminer les préjudices découlant de l'accident et les évaluer ;
Statuant à nouveau,
- de condamner chacune des deux sociétés au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 novembre 2022, la caisse, dispensée de comparution à l'audience avec l'accord exprès des autres parties :
- s'en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
- dans l'affirmative, demande à la cour de condamner la société [7] à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à verser à M. [D] en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Selon l'article L. 230- 2 du code du travail (aujourd'hui articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail), l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
Selon l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction, sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
Il résulte encore de l'article L. 1251-21 du code du travail que pendant la durée de la mission, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les mesures législatives, réglementaires et conventionnelles applicables. Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent notamment ce qui a trait à la sécurité au travail.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 231-8, alinéa 3, et L.231-3-1, alinéa 5, devenus L. 4154-2 et L. 4154-3, du code du travail que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés.
La liste des postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, et est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.
Enfin, en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale.
Sur ce :
En l'espèce, il est constant que le salarié a été mis à la disposition de la société utilisatrice par la société [7] [Localité 2], entreprise de travail temporaire en qualité de bancheur.
Le contrat de mise à disposition daté du 17 juin 2013 (pièce n° 22 de M. [D]) indique que :
- le poste auquel le salarié était affecté se rapporte à des travaux d'étaiement et de coulage de béton ;
- les risques professionnels identifiés sont : 'chute hauteur et plain-pied/heurt/bruit/coupure' ;
- le poste figure sur la liste de l'article L. 4154-2 du code de la sécurité sociale ;
- les équipements de sécurité sont constitués de : 'chaussures de sécurité/casque/gants/bleu de travail, masque/ bouchons d'oreille fournis par l'entreprise de travail temporaire' ;
- l'accueil et la formation à la sécurité sont assurés par l'entreprise utilisatrice.
Il ressort de l'attestation de M. [E], collègue de travail de M. [D], certes établie trois ans après les faits mais sans que pour autant le déroulement de l'accident qui y est décrit soit remis en cause, que le 20 juin 2013, sur le chantier du 2ème RIMA, le chef de chantier, M. [F], a demandé à l'équipe, lors de la pause de 16 heures, de déplacer le 'rack à prémur' (élément mécano-soudé conçu pour permettre le transport et le stockage des murs préfabriqués) avec l'engin télescopique de l'autre côté du bâtiment ; que c'est ainsi que M. [E] a commencé à déplacer le 'retourneur' (basculeur dédié à une manutention de levage de matériaux de construction par l'intermédiaire de sangles) avec l'aide de MM. [D] et [F] qui tenaient la charge ; qu'une fois le rack accroché aux quatre chaînes, M. [E] a levé ladite charge accompagné par M. [D] ainsi qu'un stagiaire et guidé par M. [F] ; que la chaîne est soudain sortie du crochet et la charge est tombée sur le pied de M. [D].
Il n'est pas discuté que le risque de blessures par un engin de levage comme en l'espèce s'inscrit pleinement parmi ceux auxquels est exposé un travailleur coffreur-bancheur.
Le document unique d'évaluation des risques établi en janvier 2013 par la société [9] (pièce n° 4 de la société) vise du reste en page 5 les 'risques liés à la manutention mécanique et au levage (chariot, grue, pelle)' avec des sous-rubriques dont celle-ci : 'mauvaise utilisation/écrasement (masse transportée en surcharge, mauvais élingage').
Le poste occupé par M. [D] était par conséquent clairement identifié comme étant à risque, y compris au titre de la manoeuvre de levage au cours de laquelle s'est produit l'accident impliquant un engin motorisé muni d'élingues.
Il s'agit dès lors de déterminer si M. [D] avait reçu une formation renforcée à la sécurité concernant notamment les risques inhérents à ce type d'opération.
La cour rappelle sur ce point que la formation renforcée à la sécurité dépasse le cadre de l'accueil et de l'information adaptée dans l'entreprise utilisatrice ; elle est complémentaire à celle que doit recevoir tout travailleur temporaire ou intérimaire sur la connaissance des locaux, de son poste de travail et de la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incendie par exemple. Il s'agit d'une formation particulière qui doit être dispensée dans le temps de conclusion du contrat de mise à disposition et qui doit porter spécifiquement sur les risques auxquels le salarié est exposé sur le poste de travail qui lui est attribué au regard des travaux qui lui sont confiés ou de ses conditions de travail, ainsi que sur les gestes et comportements ayant une incidence sur sa sécurité et les dispositifs de protection spécifiquement mis en place. Elle doit rendre le salarié capable de mettre en application des modes opératoires ou des consignes de travail ayant pour objectif l'évitement des risques présentés par les travaux qui lui sont confiés ou les risques présentés par ses conditions de travail.
Ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre observé, le livret d'accueil remis à l'intéressé lors de sa prise de fonction (sa pièce n°2) ne comporte aucune indication sur une éventuelle formation dispensée au salarié.
La 'fiche d'accueil du personnel arrivant' signée par M. [D] le 22 avril 2013 n'est pas non plus déterminante sur ce point. La mention d'une rubrique 'information/formation spécifiques' avec la case 'oui' cochée face aux sous rubriques : 'présentation de l'équipe du chantier', 'présentation du chantier', ' conditions de circulation et d'accès', 'risques dans l'exécution du travail' et 'conduite à tenir en cas d'accident' ne permet pas de considérer que M. [D] a reçu une formation à la sécurité renforcée alors même que le contenu précis de ces informations/formations visées n'est pas précisé.
La société [9] se prévaut encore de trois comptes rendus de 'rendez-vous de prévention', auxquels le salarié, parmi d'autres, a assisté les 14 mai, 27 mai et 20 juin 2013 (ses pièces n°1 à 3) ainsi rédigés :
- 'incident lors du levage de la mini-pelle du 13 mai 2013, risques à prévenir : chute, heurt avec engin, projections, perforation avec acier' (compte rendu du 14 mai 2013),
-'téléphone portable interdit sur le chantier ; garder à l'esprit que le chantier n'est pas terminé et que les marges de manoeuvre sont faibles financièrement ; continuer dans la qualité de travail actuelle' (compte rendu du 27 mai 2013),
- 'pose prémurs ; risques pendant la manutention ; précautions à prendre pour l'accrochage des premiers' (compte rendu du 20 juin 2013, jour de l'accident).
Ces indications sont toutefois trop succinctes et même pour certaines sans rapport avec les risques concernés par le litige pour conclure à l'existence d'une formation renforcée à la sécurité.
Enfin, étant rappelé que l'accident s'est produit à l'occasion du levage et du déplacement d'une charge avec un engin télescopique muni d'élingues, c'est en vain que la société [9] met en avant le 'mémento de l'élingueur' (sa pièce n° 19) dès lors que M. [D] n'avait pas cette qualité, n'occupait pas ce poste et qu'il n'est pas même démontré qu'il avait connaissance de ce document.
La preuve que M. [D] a bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée n'étant pas rapportée, la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, substituée à l'employeur dans la direction du salarié, est acquise en application de l'article L. 4154-2 précité.
Cette absence de formation renforcée à la sécurité avant la prise de poste au sein de la société [9] a également été à juste titre retenue par les premiers juges à l'encontre de l'employeur. Le poste auquel M. [D] a été affecté était en effet mentionné dans le contrat de mission comme présentant des risques de sorte qu'il appartenait à l'employeur de s'assurer à tout le moins que l'entreprise utilisatrice avait dispensé cette formation renforcée.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il ordonne la majoration maximale de la rente allouée à M. [D].
Il sera en revanche infirmé en ce qu'il :
- dit que cette majoration doit être calculée sur la base d'un taux d'IPP de 15% ,
- renvoie les parties devant la caisse pour le calcul de cette majoration sur la base d'un taux d'IPP de 15%.
En effet, comme le soutient la société [9] à titre subsidiaire, c'est bien sur la base d'un taux d'IPP de 18% (et non de 15%) que la majoration de rente devra être calculée en ce qui concerne les rapports salarié-caisse.
En revanche, dans les rapports caisse-employeur, le seul taux opposable est celui de 15% dès lors que la société [7] n'était pas partie à l'instance devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ayant conduit le 5 avril 2017 à la fixation d'un taux de 18%.
Le jugement sera pour le surplus confirmé, y compris en ce qui concerne le montant de la provision au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour, notamment le traumatisme accidentel avec fracture complexe du pied, les interventions chirurgicales subies et l'évolution lente jusqu'à la consolidation avec séquelles intervenue trois ans après les faits.
Sur l'action récursoire de la caisse
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société [7].
Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande s'agissant de la société [9], contre laquelle, au demeurant, la caisse ne présente en cause d'appel aucune demande sur ce point.
Sur le recours en garantie de la société [7] à l'encontre de la société [9] s'agissant des conséquences de la faute inexcusable
En cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L.452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime (2e Civ., 12 mars 2009, pourvoi n°08-10.629 ; 2e Civ., 12 mars 2009, pourvoi n° 08-11.735, Bull. 2009, II, n° 73).
La garantie des conséquences financières résultant de la faute inexcusable due par l'entreprise utilisatrice concerne notamment la réparation complémentaire versée à la victime.
Tel qu'exposé ci-dessus, les fautes conjuguées de l'employeur et de l'entreprise utilisatrice quant à la formation de M. [D] doivent dans leurs rapports, conduire à accueillir l'action récursoire de la société [7] à l'encontre de la société [9] à concurrence de 80% des conséquences financières de la faute inexcusable, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a limité cette garantie à 50%.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [D] ses frais irrépétibles.
Les sociétés, responsables l'une et l'autre de fautes en lien avec un manquement aux règles en matière de formation à la sécurité renforcée et succombant dans leur défense, seront en conséquence condamnées comme demandé à lui verser à ce titre la somme chacune de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] ne précise rien s'agissant des dépens.
La société [7] supportera la charge des dépens d'appel, garantie par la société [9] à hauteur de 80%.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il :
- dit que l'accident du travail dont M. [D] a été victime le 20 juin 2013 est imputable à la faute inexcusable des sociétés [7] TT [Localité 2] Bâtiment et [9] ;
- dit que la société [7] TT [Localité 2] Bâtiment dispose à l'encontre de la société [9] d'un recours en garantie limité aux conséquences de la faute inexcusable ;
- ordonne une expertise médicale aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique avec la mission reprise dans son dispositif ;
- alloue à M. [D] une provision de 5 000 euros et le renvoie pour paiement devant l'organisme social ;
- fait droit à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique à l'encontre de la société [7] TT [Localité 2] Bâtiment ;
- condamne cette société à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
- condamne aux dépens les sociétés [7] TT [Localité 2] Bâtiment et [9] ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il :
- dit que la majoration de rente à laquelle M. [D] est en droit de prétendre doit être calculée sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 15 % qui lui a été attribué le 13 septembre 2016 par la caisse ;
- renvoie en conséquence les parties devant la caisse afin que celle-ci calcule, sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, la majoration de rente devant être servie à M. [D] ;
- dit que le recours en garantie dont dispose la société [7] TT [Localité 2] Bâtiment à l'encontre de la société [9] s'exercera à hauteur de 50% des sommes au paiement desquelles elle sera condamnée;
- fait droit à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique à l'encontre de la société [9] ;
Statuant à nouveau sur ces points :
Dit que la majoration de rente à laquelle M. [D] est en droit de prétendre doit être calculée sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 18 % ;
Renvoie en conséquence M. [D] devant la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique afin que celle-ci calcule ladite majoration de rente sur la base de ce taux ;
Dit que le recours en garantie dont dispose la société [7] TT [Localité 2] Bâtiment à l'encontre de la société [9] s'exercera à hauteur de 80% des sommes au paiement desquelles elle sera condamnée;
Constate que la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique ne présente aucune demande récursoire à l'encontre de la société [9] ;
Dit que dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et la société [7] TT [Localité 2], l'action récursoire de l'organisme social s'exercera dans les limites du taux d'incapacité permanente de 15%, seul opposable à l'employeur ;
Condamne la société [7] TT [Localité 2] Bâtiment et la société [9] à verser, chacune, à M. [D] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] TT [Localité 2] Bâtiment aux dépens, avec la garantie de la société [9] à hauteur de 80%.
Renvoie les parties devant les premiers juges pour la poursuite de l'affaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT