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Cour de cassation, 04 juin 1997. 95-19.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.183

Date de décision :

4 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. Roger Z..., aux droits duquel vient Mme Christine Z..., ès qualités d'héritière, demeurant ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse d'assurance maladie et maternité régionale des artisans commerçants et industriels de Picardie (CMRP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : M. Francis Y..., demeurant ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la Caisse générale d'assurances mutuelles, de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., aux droits duquel vient Mme Christine Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse générale d'assurances mutuelles de ce qu'elle reprend l'instance contre Mme Christiane Z..., ès qualités d'héritière de Roger Z... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 avril 1995), que M. Z..., aux droits duquel est Mme Z..., sa fille, ayant été blessé le 25 mai 1988, dans un accident de la circulation dont la responsabilité a été partiellement imputée à M. X..., assuré à la Caisse générale d'assurances mutuelles (la caisse), a demandé réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir majoré de 50 % l'intérêt légal sur les sommes allouées en réparation, en raison de l'absence d'une offre d'indemnité dans le délai légal, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 211-9, alinéa 4, du Code des assurances que l'assureur, qui n'a pas, dans les 3 mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, dispose d'un délai de 5 mois suivant la date à laquelle il en a été informé pour faire une offre définitive d'indemnisation; que dès lors, en condamnant la CGAM à verser à M. Z... les intérêts de la somme de 274 461,82 francs, qu'elle lui allouait à titre de dommages-intérêts, au taux légal majoré de moitié à partir du 25 janvier 1989, c'est-à-dire de l'expiration du délai de 8 mois suivant l'accident survenu le 25 mai 1988, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que la date de consolidation de M. Z... avait été fixée au 14 janvier 1989 dans son rapport par l'expert médical commis par le jugement entrepris, n'a pas tiré de ses constatations d'où il résultait que la CGAM, n'ayant pu être informée de la consolidation de la victime avant que l'expert médical ne dépose son rapport, disposait d'un délai de 5 mois au plus tôt à compter du dépôt de ce rapport daté du 4 octobre 1991 pour faire une offre d'indemnité, les conséquences légales qui s'imposaient et ainsi violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ; Mais attendu que, selon l'article L. 211-9 du Code des assurances, l'assureur est tenu de présenter une offre d'indemnité à la victime dans un délai maximal de 8 mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de 3 mois à compter de l'accident, été informé de l'état de la victime et un nouveau délai de 5 mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation ; D'où il suit que l'arrêt, qui retient que rien ne s'opposait à la formulation d'une offre provisionnelle, est légalement justifié de ce chef ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait courir les intérêts majorés jusqu'à la date à laquelle l'arrêt serait définitif ; Mais attendu que la caisse n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que ses conclusions signifiées le 1er février 1994 constituaient une offre d'indemnité, répondant au voeu de la loi, de nature à faire cesser la majoration des intérêts au taux légal, le moyen, est, de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse générale d'assurances mutuelles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse générale d'assurances mutuelles à payer à Mme Z..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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