Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE AG prise en la personne de SA FILIALE FRANCAISE SAS INTRUM
C/
[R]
DB/MC/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/05180 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6LT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE AG prise en la personne de SA FILIALE FRANCAISE SAS INTRUM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Justine LOPES substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET
Madame [E] [R]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000758 du 11/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 8])
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 30 mai 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 26 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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DECISION :
Par exploits des 13 et 27 mars 2023, Mme [E] [R] a saisi le juge de l'exécution afin de voir ordonner acquise la prescription de l'exécution d'un jugement rendu le 15 avril 2010, ordonner la mainlevée des saisies intervenues au vu de ce titre et condamner la société Intrum Debt Finance AG à lui payer les sommes de 5 000 euros de dommages-intérêts et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter aux dépens.
Elle a sollicité, en l'état de ses dernières conclusions, in limine litis, la mainlevée de la saisie à défaut d'intérêt à agir de la société Intrum ; à titre principal, la nullité de la signification intervenue les 11 et 20 mai 2010 et partant le caractère non avenu du jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint Germain en Laye du 15 avril 2010, la nullité de tous les actes d'exécution intervenus, la mainlevée de la saisie-attribution du 6 février 2023 et la condamnation de la société Intrum Debt Finance AG, prise en sa filiale Intrum à payer les sommes de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis par l'exécution d'une décision non avenue et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son comportement procédurale ; subsidiairement, ordonner la suppression des intérêts sur les sommes dues depuis la date du jugement, ordonner que les frais d'exécution réalisés avant signification de la cession de créance sont affectés de nullité et devront être déduits des frais imputés au débiteur et, enfin, condamner la société Intrum Debt Finance AG, prise en sa filiale Intrum à payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens comprenant les frais de traduction.
Elle a fait état, pour l'essentiel, que la société Intrum Debt Finance AG lui a dénoncé une saisie-attribution pratiquée sur son compte ouvert dans les livres de la Banque Postale, le 6 février 2023, dénoncée le 14 février 2023, sur la base d'un jugement rendu le 15 avril 2010 par le tribunal d'instance de Saint Germain en Laye alors que l'exécution de cette décision est affectée de prescription.
La SA Intrum Debt Finance AG, représentée par sa filiale française, s'est opposée à l'ensemble des demandes formées par Mme [E] [R] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 8 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a :
Dit et jugé que la SA Intrum Debt Finance AG justifie venir aux droits de la SA BNP Paribas personal finance,
Constaté que la société Intrum ne justifie pas en l'état de sa qualité de représentante de la créancière, la SA Intrum Debt Finance AG, au sens des articles L 111-1 et L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution,
En conséquence,
Déclaré nulle la saisie-attribution du 6 février 2023 entre les mains de la Banque Postale, dénoncée à Mme [E] [R] le 14 février 2023,
Ordonné sa mainlevée et dit que sur signification de son jugement, le tiers saisi devra libérer et restituer les éventuelles sommes saisies,
Débouté Mme [E] [R] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamné la SA Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens de l'instance et des frais de la saisie-attribution.
Condamné la SA Intrum D Debt Finance AG aux entiers dépens de l'instance et des frais de la saisie-attribution.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 22 décembre 2023, la société Intrum Debt Finance AG a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 29 mars 2024 par lesquelles la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :
La recevoir en son appel, la déclarer bien fondée,
Débouter Mme [E] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de toutes ses demandes incidentes,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Constater, dire et juger valable sa qualité à agir par l'intermédiaire de son représentant Intrum, anciennement dénommée Intrum Justitia France venant aux droits de la SA BNP paribas personal finance (département Cetelem), à l'encontre de Mme [E] [R],
Déclarer, dire et juger régulier et réel le titre exécutoire constitutif du jugement prononcé le 15 avril 2010 par le tribunal d'instance de Saint-Germain en Laye régulièrement signifié à Mme [E] [R],
Déclarer, dire et juger valable et bien fondée la créance dont le recouvrement est recherché par la société Intrum Debt Finance AG à l'encontre de Mme [E] [R] et ce en vertu d'un titre exécutoire non prescrit,
En conséquence,
Débouter Mme [E] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Autoriser l'huissier de justice instrumentaire à poursuivre l'appréhension des fonds objets des actes de saisie querellés,
En tout état de cause,
Condamner Mme [E] [R] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [E] [R] en outre aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel avec distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 1er mars 2024 par lesquelles Mme [E] [R] demande à la cour de :
In limine litis,
En l'absence d'existence juridique du représentant de l'appelant, la société Intrum immatriculée sous le RCS 322 760 497 à [Localité 11], mais radiée,
Ordonner la nullité de l'acte d'appel, à tout le moins son irrecevabilité,
Ordonner la nullité de la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à brefs délais, et en conséquence la caducité de l'appel,
Ordonner la nullité des conclusions et à tout le moins leur irrecevabilité et ordonner la caducité de l'appel,
Ordonner la nullité du mandat conventionnel et/ou la caducité du mandat,
Ordonner le défaut d'intérêt à agir de la société Intrum et l'irrecevabilité des actes de procédure,
À titre principal,
Ordonner confirmation de la décision de première instance,
Subsidiairement,
Ordonner la nullité de la signification intervenue les 11 et 20 mai 2010 d'un jugement par une juridiction qui n'a jamais été saisie,
Ordonner l'absence signification de la décision exécutée,
Ordonner que le jugement du tribunal d'instance de Saint Germain en Laye du 15 avril 2010 est non avenu,
Ordonner la nullité de toutes les actes d'exécution intervenus,
Ordonner la prescription de toutes actions d'exécution,
En conséquence,
En tout état de cause,
Ordonner la mainlevée de la saisie du 6 février 2023,
Ordonner que les frais soient mis à charge de la partie adverse, société Intrum de droit suisse,
Ordonner condamnation de la société Intrum de droit suisse au paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis par l'exécution d'une décision non avenue,
Ordonner condamnation de la société Intrum de droit suisse au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son comportement procédurale,
Subsidiairement,
Si par extraordinaire, l'appel était déclaré recevable et fondé, et si par extraordinaire les moyens de procédure étaient écartés,
Ordonner la suppression des intérêts sur les sommes dues depuis la date du jugement,
Ordonner que les frais d'exécution réalisés avant signification de la cession de créance sont affectés de nullité et devront être déduits des frais imputés au débiteur,
Ordonner l'octroi de terme et délai en exécution de la décision par le règlement de la somme mensuelle de 150 euros sur les sommes dues,
En tout état de cause,
Condamner Instrum debt finance AG à payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens comprenant les frais de traduction.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 16 mai 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité et l'irrecevabilité de l'appel :
Il résulte de l'article 73 du code de procédure civile que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte.
Selon les articles 54 et 901 du code de procédure civile, à peine de nullité la déclaration d'appel est faite par acte, comportant pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
Selon l'article 114 et 115 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Il est de jurisprudence constante que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans la déclaration d'appel ne constitue qu'un vice de forme, la nullité ne pouvant être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief, notamment la difficulté d'assurer l'identification de l'appelant ou de le retrouver. Par ailleurs, aucun texte ne sanctionne le défaut de mention du numéro de registre de commerce dans la déclaration d'appel par la nullité.
L'affaire étant évoquée devant la cour à bref délai, celle-ci se trouve compétente pour examiner l'exception de nullité invoquée.
En l'espèce, il est constant que le litige en première instance opposait Mme [E] [R] à la société Intrum Debt Finance AG, société de droit suisse dont le siège social est situé [Adresse 10] en Suisse, prise en la personne de sa filiale française la SAS Intrum dont le siège social est situé au [Adresse 2], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 797 546 769.
Il convient de relever que c'est Mme [R] qui a pris l'initiative d'assigner devant le juge de l'exécution d'Amiens la société Intrum Debt Finance AG, société de droit suisse dont le siège social est situé [Adresse 10] en Suisse, prise en la personne de sa filiale française la SAS Intrum dont le siège social est situé au [Adresse 2], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 797 546 769.
La déclaration d'appel du 22 décembre 2023 a été interjetée par la société Intrum Debt Finance AG, prise en la personne de sa filiale française la SAS Intrum dont le siège social est situé au [Adresse 2] (RCS n° 797 546 769).
Par ailleurs, aucune texte ne sanctionne le défaut d'indication de l'identité de la personne physique représentant une société.
L'identité entre les parties en première instance et l'appelante est parfaite et Mme [R] ne peut dès lors invoquer une difficulté d'identification de la partie ayant interjeté l'appel qui s'avère dès lors valable et recevable.
Sur la signification de la déclaration d'appel :
Il résulte de l'article 905-1 du code de procédure civile que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Il est de jurisprudence constante que la faculté pour le président de la chambre de rendre une ordonnance dépourvue de caractère définitif ne dispense pas la cour d'appel de vérifier la régularité de la procédure ni de constater un vice de forme susceptible d'entraîner la nullité de la signification de la déclaration d'appel sur la démonstration d'un grief par l'intimé.
En l'espèce, l'avis de fixation à bref délai a été adressé à l'appelant par le greffe le 16 janvier 2024.
Depuis son appel régulier, la SAS Intrum inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 797 546 769, n'a diligenté aucun acte de procédure.
Toutefois, une signification de la déclaration d'appel a été opérée le 23 janvier 2024. à la demande de la SAS Intrum, anciennement dénommée Intrum Justitia France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 322 760 497, dont le siège se situe [Adresse 7] à ST PRIEST (69).
Les conclusions d'appelant ont été déposées au nom de la SAS Intrum, anciennement dénommée Intrum Justitia France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 322 760 497, dont le siège se situe [Adresse 7] à ST PRIEST (69).
Mme [E] [R] produit l'extrait Kbis cette SAS Intrum enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 322 760 497 au terme duquel celle-ci est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 31 janvier 2020, cette radiation ayant été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 23 février 2020.
Dès lors, la SAS Intrum enregistrée sous le numéro 322 760 497 était radiée du RCS avant la saisie-attribution contestée du 6 février 2023 et a fortiori avant la procédure de première instance et celle de l'appel.
S'il résulte de l'article L237-2 du code de commerce que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations ne sont pas liquidés, pour autant la SAS Intrum immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 322 760 497 ne fournit pas d'explication sur l'absence générale de capacité qui lui est opposée.
En tout état de cause, force est de constater que cette société n'était pas partie à la première instance, n'a pas interjeté appel et n'est pas régulièrement intervenue à la présente instance.
Dès lors, c'est à bon droit que Mme [R] justifie d'un grief tenant à la signification de la déclaration d'appel à l'initiative d'un tiers sans lien avec le litige et qui n'est pas partie à l'instance.
Dans ces conditions, la signification de la déclaration d'appel sera annulée et il conviendra de constater également la caducité de l'appel dans la mesure où la SAS Intrum inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 797 546 769 s'est abstenue de signifier sa déclaration d'appel dans les délais susvisés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Intrum Debt Finance AG, prise en la personne de sa filiale française la SAS Intrum dont le siège social est situé au [Adresse 2], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 797 546 769, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel, comprenant les frais de traduction.
L'équité commande de condamner la société Intrum Debt Finance AG, prise en la personne de sa filiale française la SAS Intrum, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 797 546 769, à payer à Mme [E] [R] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déboute Mme [E] [R] de sa demande de nullité de l'appel,
Déclare recevable l'appel de la société Intrum Debt Finance AG, prise en la personne de sa filiale française la SAS Intrum inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 797 546 769,
Prononce la nullité de la signification de la déclaration d'appel du 23 janvier 2024,
Constate la caducité de l'appel,
Condamne la société Intrum Debt Finance AG, prise en la personne de sa filiale française la SAS Intrum, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 797 546 769, aux dépens de l'appel comprenant les frais de traduction ainsi qu'à payer à Mme [E] [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT