Cour de cassation, 18 mai 1995. 91-45.364
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.364
Date de décision :
18 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s P 91-45.364 et Q 91-45.365 formés par :
1 / M. Hubert Y..., demeurant escalier 31, ... (13ème),
2 / l'Union des syndicats indépendants de la RATP (USI RATP), dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un même arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la RATP, dont le siège est ... (6ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Odent, avocat de la RATP, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n 91-45.364 et 91-45.365 ;
Sur les divers moyens réunis, tels qu'ils résultent des mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1991) que M. X..., entré à la RATP le 14 janvier 1965 en qualité d'agent administratif, promu cadre le 1er avril 1972, nommé chef de bureau en 1977 et classé dans la position 3 le 1er avril 1981 a fait l'objet d'un avertissement prononcé le 7 juin 1989 en raison de propos injurieux ou incorrects à l'égard d'autres salariés ;
Attendu que M. X... et l'Union des syndicats indépendants de la RATP font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes d'annulation de cette sanction disciplinaire et de réparation de divers préjudices, nés selon M. X..., d'une suspension de fonctions, d'un blocage d'avancement et d'une discrimination syndicale ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'Union des syndicats indépendants et M. X..., envers la RATP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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