Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-25.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.131
Date de décision :
15 janvier 2020
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CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10042 F
Pourvoi n° P 18-25.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme S... L..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. E...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. E... à payer à Mme L... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 80 000 euros et d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire ;
Aux motifs que « sur la prestation compensatoire, aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que l'article 271 du même code précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera : versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que l'existence et l'étendue d'une éventuelle disparité doivent être appréciées par le juge à la date du prononcé du divorce, laquelle s'entend de la date à laquelle le principe du divorce devient définitif ; qu'en l'espèce, le divorce était encore discuté devant la Cour de cassation mais la cassation partielle ne porte pas sur le prononcé du divorce ; que par conséquent, le prononcé du divorce est devenu définitif le 22 mars 2017, date de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, et il convient de se placer à cette date pour apprécier si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'au 22 mai 2017, M. E... était âgé de 66 ans pour être né le [...] et Mme L... de 56 ans pour être née le [...] ; que le mariage avait duré 32 ans, dont 25 ans de vie commune jusqu'à la séparation de fait des époux intervenue le 25 septembre 2009 ; que trois enfants sont issus du mariage de M. E... et Mme L..., O..., née le [...] , M..., né le [...] et I..., né le [...] ; que M. E... soutient qu'il souffre de dépression et de troubles du sommeil ainsi que de diabète, de sinusite chronique et de parodontie sévère ; qu'il fait état, en outre, de graves problèmes intestinaux et de dépistages d'un éventuel cancer du côlon ; qu'il justifie de prescriptions notamment de somnifères depuis l'année 2009, d'antidépresseurs et de médicaments gastro-résistants depuis l'année 2014 ; qu'il ne justifie toutefois pas que ces traitements ont entraîné une perte de ses facultés de concentration, et donc de travail, à l'origine d'une diminution considérable de ses ressources professionnelles, ainsi qu'il l'allègue ; qu'il n'est pas suivi dans le cadre d'affections de longue durée ; qu'au demeurant, il indique lui-même que malgré son âge et ses soucis de santé, il souhaite poursuivre son activité à son rythme actuel, voire se consacrer à une autre activité ; que Mme L... justifie être suivie sur le plan cardio-vasculaire depuis l'année 1984 pour une cardiopathie congénitale dans le cadre de laquelle elle a subi une intervention chirurgicale en mars 1999, laissant persister un micro shunt ; que selon un certificat de son médecin traitant du 22 juin 2010, elle souffre d'une coxarthrose gauche à l'origine de coxalgie et de boiterie invalidante qui nécessitera à terme une prothèse de la hanche ; que M. E... est avocat fiscaliste, diplômé de l'École nationale des impôts ; que l'avis d'impôt le plus récent produit à son dossier correspond à celui de l'année 2014 et indique un montant de 13 912 euros de bénéfices non commerciaux professionnels déclarés pour l'année 2013 ; qu'il communique la première page de son avis d'impôt 2015 sur les revenus de 2014 indiquant un revenu fiscal de référence de 370 euros, ainsi que son avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2017 valant avis d'impôt sur les revenus de l'année 2016 indiquant un revenu fiscal de référence nul ; qu'il produit également une copie du formulaire 2035 de sa dernière déclaration au titre de ses revenus non commerciaux de l'année 2016, non datée ni signée, sur laquelle il a indiqué un déficit de 9 384 euros ; qu'il précise dans ses écritures, sans toutefois en justifier, qu'il avait gagné 34 690 euros en 2011 ; qu'il ne fournit aucune explication sur cette importante baisse de ses revenus concomitante à la procédure de divorce, alors que son activité était plus florissante au temps de la vie commune ; qu'ainsi, selon les déclarations fiscales de revenus non commerciaux versées aux débats par Mme L..., M. E... avait déclaré un bénéfice de 106 234 euros en 2004, de 72 809 euros pour l'année 2005 et de 90 365 euros pour l'année 2006 et, selon les avis d'imposition du couple, il avait déclaré 39 692 euros de revenus non commerciaux en 2007, 79 176 euros en 2008 et 38 949 euros en 2009, année de la séparation des époux ; qu'il n'envisage pas pour autant de prendre sa retraite, en indiquant qu'il souhaite poursuivre son activité à son rythme actuel malgré son âge et son état de santé car le montant de sa retraite n'excédera pas 2 800 euros par mois et que ce montant lui paraît insuffisant, cette déclaration d'intention étant contradictoire avec le fait que son activité libérale a été déficitaire ces dernières années et ne rapporte plus de revenus ; qu'il ne fait état d'aucune charge particulière, précision faite qu'à la date du prononcé du divorce, ni I... ni M..., âgés respectivement de 26 et 29 ans, n'étaient à charge ainsi qu'il résulte des termes du courrier de Mme L... en date du 8 avril 2017 déposant plainte pour abandon de famille auprès du procureur de la République, et dans lequel elle indique que I... est auditeur de justice stagiaire depuis le 1er février 2016 et que M... a été embauché en contrat pro en octobre 2015 ; que Mme L... ne prouve pas que M. E... vit avec une compagne, Mme G... J..., dont on sait simplement qu'elle est associée avec ce dernier dans la SCI Bruno ; que Mme L... est professeure certifiée au lycée de Montgeron ; qu'elle verse aux débats la copie illisible de la première page de sa déclaration des revenus de 2014 et la première page de son avis d'impôt 2017 sur les revenus de l'année 2016 indiquant un revenu fiscal de référence de 35 013 euros ; qu'elle s'abstient de produire la seconde page sur laquelle figure le revenu net imposable ; que l'avis de dégrèvement sur l'impôt sur le revenu 2013 fait apparaître qu'elle avait déclaré 41 570 euros au titre de son revenu net imposable ; que sa fiche de salaire de décembre 2014 fait mention d'un cumul imposable de 41 588 euros ; qu'il résulte des avis d'imposition du couple qu'elle avait déclaré un revenu annuel de 40 515 euros en 2007 et de 32 829 euros en 2008 ; que le cumul résultant des situations partielles de revenus qu'elle a déclarés en 2009 avant et après la séparation du couple est de 34 755 euros ; qu'elle évalue dans sa déclaration sur l'honneur souscrite le 27 mars 2018 ses charges mensuelles fixes liées à son logement à la somme de 1 557 euros, outre la somme de 267 euros au titre de mensualités de crédits dont 138,56 euros sont justifiés au titre d'un prêt Casden de 6 000 euros venant à terme le 4 septembre 2020, et la somme de 330 euros par mois au titre de son impôt sur le revenu ; que bien qu'elle précise qu'aucun des deux enfants ne soit plus à sa charge depuis 2017, elle déclare verser une pension de 309 euros par mois à M... sous forme de chèques en règlement d'examens médicaux et d'une aide au loyer dont elle a établi une liste contresignée par M... ; que M. E... et Mme L... se sont mariés sous le régime de la communauté de biens légale à défaut de contrat préalable à leur union ; qu'aux termes de son rapport d'expertise établi le 11 juillet 2011, Me R..., notaire mandaté par le juge conciliateur, a dressé un inventaire estimatif des droits des parties, en distinguant leurs biens propres et le patrimoine commun ; que l'expert retient que M. E..., associé avec sa famille dans une SCI Bruno constituée en avril 2003, à l'origine pour une part sur 1 500 parts, qui dépend donc de la communauté, possède actuellement en propre et en pleine propriété, à la suite d'une donation de parts sociales en nue-propriété puis du décès de sa mère survenu courant 2010, 499 parts de la SCI Bruno dont l'évaluation est inconnue au jour de son expertise mais dont l'actif bancaire est au moins de 864 058 euros, soit pour le tiers appartenant à M. E..., un patrimoine propre de 288 000 euros ; que le patrimoine propre de M. E... n'est donc pas de 878 367,50 euros comme l'a retenu par erreur le premier juge dans son jugement du 11 mars 2014, puisque cette somme intègre un montant de 590 348,50 euros représentant les droits de M. E... après la liquidation du régime matrimonial, tels qu'ils ont été estimés dans le rapport d'expertise ; que le montant du patrimoine propre de M. E... a été provisoirement arrêté par l'expert en l'absence de précision donnée par M. E... sur le montant de l'actif qu'il a recueilli dans le cadre de la succession de sa mère et des assurances-vie qu'il aperçues ; que M. E... affirme que les liquidités qu'il a perçues au moment de la mort de sa mère ont été affectées aux études très coûteuses de son fils M..., à des aides à sa fille O... et à ses découverts bancaires générés par l'exécution de l'ordonnance de non-conciliation, mais ne justifie toujours pas du montant de l'actif de succession de sa mère et des assurances-vie qu'il a perçues ; que, contrairement à ce qu'il soutient, l'expert a bien tenu compte du fait qu'il ne détenait qu'un tiers des parts de la SCI Bruno, ce qui résulte expressément des termes du rapport d'expertise ; qu'il conteste par ailleurs la valeur de l'actif bancaire de la SCI Bruno retenue par l'expert auquel il reproche de ne pas avoir tenu compte du passif de la société dont il affirme qu'il a servi par de nombreux prélèvements à éviter une liquidation de biens, de sorte que l'actif de la société s'en trouve fortement diminué, sans pour autant corroborer ses affirmations par quelque élément actualisé que ce soit ; que l'expert retient que Mme L... possède en propre la moitié indivise d'un bien immobilier situé à Rueil-Malmaison pour l'avoir recueilli avant le mariage dans la succession de son père, qu'il a évaluée à 140 000 euros sur la base d'un avis de valeur de Foncia transaction du 24 septembre 2010 estimant ce bien entre 260 000 euros et 280 000 euros, et la moitié des meubles évaluée à 3 700 euros, soit un total provisoire de 143 700 euros ; que cet immeuble qui est indivis entre Mme L... et son frère M. W... L... est occupé par ce dernier ; qu'un jugement rendu le 3 octobre 2008 par le tribunal de grande instance de Nanterre a dit que M. W... L... était redevable envers l'indivision de la somme de 42 869 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 6 juin 2004 au 31 décembre 2007 et, à compter du 1er janvier 2008, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 093 euros qui sera révisée à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au partage ou à la licitation de l'immeuble en fonction de l'indice de référence des foyers applicable au premier trimestre de chaque année ; que, contrairement à ce que prétend M. E..., Mme L... a bien tenté de poursuivre judiciairement le recouvrement de cette indemnité d'occupation puisque celle-ci justifie de la présentation d'une requête en injonction de payer devant le tribunal d'instance de Puteaux aux fins d'obtenir la condamnation de son frère au paiement de la somme de 82 817 euros arrêtée au 31 décembre 2010 au titre des indemnité d'occupation de ce bien, qui a été toutefois rejetée le 7 février 2011 ; que cependant, contrairement à ce que fait écrire Mme L..., si, actuellement, ce capital immobilier n'est pas disponible du fait de l'occupation du bien par son frère et ne produit aucun revenu locatif car celui-ci, qui ne vivrait que du RSA, s'abstient de tout règlement, il n'en demeure pas moins que l'indemnité d'occupation fixée judiciairement dont est redevable M. L... court toujours et accroîtra à l'indivision ; que Mme L... justifie avoir hérité, à la suite de la vente d'un immeuble indivis, au prix de 80 000 euros, selon acte authentique reçu le 29 décembre 2011, de la somme de 13 000 euros représentant ses droits à concurrence de l/6èmes en pleine propriété ; que Me R... a évalué l'actif net de communauté à partager à la somme totale de 1 037 897 euros (total actif : 1 181 000 euros - total passif : 183 103 euros), dont moitié revenant à chacun des époux, soit 518 948,50 euros ; qu'il a évalué les droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, compte tenu de la récompense de 98 600 euros due par la communauté à M. E... et compensation (faite) avec l'indemnité d'occupation dont ce dernier est redevable envers la communauté, à la somme de 590 348,50 euros pour l'époux et à celle de 518 948,50 euros pour l'épouse ; qu'aux termes de son rapport l'expert précise que l'actif mobilier commun a été établi au seul vu des éléments communiqués par l'avocat de Mme L..., donc épars et incomplets, puisque dans la plupart des sociétés, seul Monsieur a la qualité d'associé et souvent de gérant, et souligne la mauvaise volonté de M. E... à communiquer, ainsi qu'il lui avait été demandé, un dossier pour chacune de ces sociétés civiles, non tenues de déposer des comptes au greffe ; que dans un courrier du 24 novembre 2010 adressé au conseil des parties, Me R... déplorait n'avoir reçu de M. E... « que des documents confus, disparates et incomplets » ne lui permettant pas de déterminer avec précision l'actif de la communauté notamment en ce qui concerne les sociétés civiles ; que M. E... qui, dans un premier temps, prétend n'avoir pu fournir à l'expert les pièces réclamées, accusant Mme L... et « des complices dont une certaine Mme B. ancienne avocate » d'avoir emporté la quasi-totalité des documents concernant les sociétés civiles ainsi que les pièces relatives aux dons de ses parents, tout en indiquant qu'aucune des plaintes qu'il a déposées n'a été instruite, puis, dans un second temps, critique le travail de l'expert qui a, selon lui, effectué des calculs radicalement viciés, tout en rappelant qu'il a contesté en vain cette expertise devant la cour d'appel de Paris, laquelle, par ordonnance du 18 février 2013, a confirmé l'ordonnance de taxe du 21 septembre 2011 fixant la rémunération du notaire en relevant que le reproche fait au notaire du défaut de respect du contradictoire ou de partialité était dépourvu de tout fondement et que le notaire s'était attaché à prendre en compte des hypothèses de calcul raisonnables au regard des éléments parfois disparates et incomplets présentés par les parties, est, dans ces conditions, particulièrement mal fondé à persister dans ses critiques à l'égard du rapport d'expertise qui ne sont corroborées par aucun élément objectif ; que la SCI Gyl était propriétaire d'un appartement situé à Puteaux estimé à une valeur comprise entre 330 000 et 350 000 euros en juin 2010 et financé par un prêt venant à échéance en août 2014 dont l'encours était de 35 513 euros en juillet 2011 ; que selon les renseignements obtenus par Mme L... auprès du service de publicité foncière, cet immeuble a été vendu le 9 mai 2016 au prix de 360 000 euros ; que Mme L..., qui prétend ne pas avoir été informée de cette vente, ne prouve pas que son époux en a encaissé le prix ; qu'en outre, un tel détournement, à le supposer établi, l'autoriserait à revendiquer une créance à l'endroit de son époux ; que la même observation peut être faite en ce qui concerne la vente de l'appartement situé [...] prise en compte par le notaire pour la valorisation de la SCI GMP et à propos de laquelle M. E... n'a fourni aucune indication sur la destination des fonds reçus ; qu'à la date du 22 mars 2017, les parties n'avaient pas encore fait valoir leurs droits à la retraite ; que M. E... ne produit aucun élément actualisé sur ses droits prévisibles en matière de pension de retraite et se borne à indiquer qu'elle n'excède pas pour le moment 2 800 euros par mois, renvoyant la cour aux pièces produites sur ce point par Mme L... qui permettent selon lui de vérifier ce chiffre qu'il qualifie lui-même d'« approximatif » ; que Mme L... communique aux débats une estimation indicative globale, en date du 19 septembre 2008, chiffrant la retraite de base de M. E... à un montant brut mensuel de 2 385 euros et sa retraite complémentaire à 626 euros, pour un départ à la retraite le 1er mai 2015 à l'âge de 65 ans ; que Mme L... indique que ses droits s'élèveront à 2 843 euros si elle travaille jusqu'à l'âge de 67 ans ; qu'elle produit la page 2/8 de son relevé de situation individuelle établi par Info retraite au 27 janvier 2015 synthétisant une durée d'assurance de 123 trimestre 87 jours au régime de la retraite de base et le nombre de points acquis au régime de retraite complémentaire, mais ne communique pas le détail de ses droits qui figure sur les pages suivantes ; qu'elle verse par ailleurs un tableau récapitulatif de sa retraite actualisé au 3 janvier 2018 dont la source est ignorée, indiquant au 1er août 2027, date à laquelle la limite d'âge sera atteinte, un montant mensuel de retraite de 3 166 euros brut et de 2 878 euros net représentant une pension de 88,37% avec une surcote de 23,75% pour une durée retenue de 159 trimestres ; qu'elle justifie avoir travaillé à temps partiel de 1994 à 1998 pour élever les trois enfants du couple, ce qui n'est pas contesté par M. E... ; qu'elle justifie également par une attestation de M. E... en date au 10 novembre 2004 avoir participé à l'activité de son mari depuis 1989 par la tenue de la comptabilité du cabinet et l'établissement des déclarations fiscales ; que celle-ci ne démontre pas que le temps qu'elle a consacré à l'éducation des enfants et à l'activité professionnelle de son époux a, ainsi qu'elle l'allègue, constitué un frein à sa carrière au sein de l'Education nationale en l'empêchant d'évoluer financièrement et de travailler le concours interne de l'agrégation auquel elle justifie uniquement s'être inscrite en 2002 et 2004 et celui de personnels de direction 2e classe qu'elle a passé en 2008 et 2009 sans être reçue, n'ayant été qu'admissible en 2009, sachant qu'à cette époque O... était âgée de 24 ans, M... de 22 ans et I... de 18 ans, et ait eu une quelconque incidence sur ses droits à pension de retraite ; qu'il résulte des éléments constitutifs des conditions de vie respectives des époux que le divorce va créer une disparité dans ces conditions au préjudice de Mme L... ; que compte tenu des besoins de l'épouse et des ressources du mari au moment du divorce et de leur évolution dans un avenir prévisible, cette disparité sera justement réparée par l'allocation à cette dernière d'une prestation compensatoire en capital de 80 000 euros ; que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef » ;
Alors 1°) que suivant l'article 270, alinéa 2 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'avis d'impôt le plus récent produit par M. E... correspondait à celui de l'année 2014 et indiquait un montant de 13 912 euros de bénéfices non commerciaux professionnels déclarés pour l'année 2013 et qu'il communiquait la première page de son avis d'impôt 2015 sur les revenus de 2014 indiquant un revenu fiscal de référence de 370 euros, ainsi que son avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2017 valant avis d'impôt sur les revenus de l'année 2016 indiquant un revenu fiscal de référence nul ; que la cour d'appel constatait encore que Mme L... versait aux débats la copie de la première page de sa déclaration des revenus de 2014 et la première page de son avis d'impôt 2017 sur les revenus de l'année 2016 indiquant un revenu fiscal de référence de 35 013 euros, que l'avis de dégrèvement sur l'impôt sur le revenu 2013 faisait apparaître qu'elle avait déclaré 41 570 euros au titre de son revenu net imposable et que sa fiche de salaire de décembre 2014 faisait mention d'un cumul imposable de 41 588 euros ; qu'il se déduisait de ses constatations l'existence d'une disparité entre les revenus respectifs des époux, en défaveur de M. E..., à la date du divorce, devenu, comme elle le constatait, définitif le 22 mars 2017 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour allouer à Mme L... une prestation compensatoire, sans s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Alors 2°) et en toute hypothèse que, suivant l'article 270, alinéa 2 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'avis d'impôt le plus récent produit par M. E... correspondait à celui de l'année 2014 et indiquait un montant de 13 912 euros de bénéfices non commerciaux professionnels déclarés pour l'année 2013 et qu'il communiquait la première page de son avis d'impôt 2015 sur les revenus de 2014 indiquant un revenu fiscal de référence de 370 euros, ainsi que son avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2017 valant avis d'impôt sur les revenus de l'année 2016 indiquant un revenu fiscal de référence nul ; que la cour d'appel constatait encore que Mme L... versait aux débats la copie de la première page de sa déclaration des revenus de 2014 et la première page de son avis d'impôt 2017 sur les revenus de l'année 2016 indiquant un revenu fiscal de référence de 35 013 euros, que l'avis de dégrèvement sur l'impôt sur le revenu 2013 faisait apparaître qu'elle avait déclaré 41 570 euros au titre de son revenu net imposable et que sa fiche de salaire de décembre 2014 faisait mention d'un cumul imposable de 41 588 euros ; que, pour retenir l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des ex-époux, la cour d'appel a énoncé que M. E... ne fournissait aucune explication sur l'importante baisse de ses revenus concomitante à la procédure de divorce, son activité ayant été plus florissante au temps de la vie commune ; qu'en statuant ainsi, pour refuser, à la date du divorce, devenu, comme elle le constatait, définitif le 22 mars 2017, de prendre en compte la disparité entre les revenus respectifs des époux, au détriment de M. E..., la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant eu égard à l'appréciation objective qu'elle devait porter sur disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des ex-époux, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Alors 3°) et en toute hypothèse que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 8), M. E... a fait état de ce qu'il était « âgé de 64 ans », était « dépressif » et avait « connu des difficultés de santé », attestées par diverses pièces, « entraînant de nombreux arrêts de travail et une diminution considérable de ses ressources professionnelles », précisant qu'au cours de la procédure de divorce, il avait « continué de souffrir de dépression et de trouble du sommeil », et que ces arrêts de travail « paralysent durablement son activité professionnelle » ; qu'il expliquait encore (concl., p. 10) la « baisse brutale de ses revenus », par « le choc émotionnel du pillage du domicile familial, une sinusite chronique et une parodontie sévère, s'étant aggravée brusquement, sachant qu'en août 2009 il était en cure pour soigner ces infections » et soulignait que, « par des dénonciations calomnieuses Mme L... a déclenché des contrôles fiscaux » ; que, pour retenir l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des ex-époux, la cour d'appel a énoncé que M. E... ne fournit aucune explication sur l'importante baisse de ses revenus concomitante à la procédure de divorce, son activité ayant été plus florissante au temps de la vie commune ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. E..., en violation du principe d'interdiction de dénaturer les pièces du dossier ;
Alors 4°) que la liquidation du régime matrimonial des époux mariés sous le régime de la communauté étant égalitaire, il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, d'en tenir compte pour la détermination de la prestation compensatoire ; que, pour allouer à Mme L... une prestation compensatoire de 80 000 euros, la cour d'appel a énoncé que Me R... a évalué l'actif net de communauté à partager à la somme totale de 1 037 897 euros (total actif : 1 181 000 euros - total passif : 183 103 euros), dont moitié revenant à chacun des époux, soit 518 948,50 euros et qu'il a évalué les droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, compte tenu de la récompense de 98 600 euros due par la communauté à M. E... et compensation (faite) avec l'indemnité d'occupation dont ce dernier est redevable envers la communauté, à la somme de 590 348,50 euros pour l'époux et à celle de 518 948,50 euros pour l'épouse ; qu'en retenant ainsi, au titre des éléments permettant de conclure à l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de Mme L..., les droits de M. E... dans la liquidation du régime matrimonial, cependant que la liquidation du régime matrimonial des époux étant égalitaire, il n'y avait pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part de communauté devant revenir à M. E..., la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.
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