Cour de cassation, 05 juillet 1994. 93-70.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.164
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. et Mme Antonio X... Silva, demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 21 janvier 1993 par le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Créteil, au profit de la Société d'ingénierie et de développement économique (SIDECO), dont le siège social est ... (Val-de-Marne), représentée par Mme Nicole Dion, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts X... Silva font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Val-de-Marne, 21 janvier 1993) de prononcer, au profit de la Société d'ingénierie et de développement économique (SIDECO), l'expropriation d'un immeuble leur appartenant, alors, selon le moyen, que l'ordonnance n'a pas déterminé avec précision les parcelles objets de l'expropriation et que l'adresse de l'immeuble visé est inexacte ;
Mais attendu que l'ordonnance reproduit les mentions figurant sur l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité, mentions que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir de modifier ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... Silva, envers la SIDECO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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