Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 avril 2008. 07-11.504

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-11.504

Date de décision :

8 avril 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1116 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Esso SAF (la société Esso) a confié à la société D'Nacera l'exploitation d'une station-service par un contrat du 4 mars 2000 comportant un mandat pour la distribution de carburant et une location-gérance pour les autres activités ; que par avenant du 14 décembre 2001, les parties ont convenu de la résiliation du contrat ; que par acte du 6 février 2002, la société Esso a assigné la société D'Nacera en paiement d'une certaine somme représentant une livraison de carburant ; que, reconventionnellement, la société D'Nacera a sollicité la réparation du préjudice causé par la rupture du contrat ; Attendu que pour imputer la résiliation du contrat de location-gérance à l'initiative de la société Esso, l'arrêt retient que les gérants de la société D'Nacera ont notifié à la société Esso, dans une lettre du 16 novembre 2001, qu'ils entendaient mettre fin au contrat de location-gérance à compter du 21 décembre 2001 parce qu'ils avaient été informés par le propriétaire du fonds de commerce de la station-service que celui-ci ne renouvellerait pas le bail consenti à sa locataire, la société Esso et qu'ayant alors alerté le chef de secteur de cette société, celui-ci leur avait confirmé cette information et leur avait conseillé de faire des recherches pour trouver une solution de remplacement ; que l'arrêt en déduit que les gérants de la société D'Nacera se sont résolus à mettre fin de façon anticipée au contrat de location-gérance sous la contrainte née de sa fin inéluctable en vue "de limiter les effets catastrophiques de cette perspective" et qu'il s'ensuit que cette résiliation anticipée du contrat de location-gérance doit être réputée avoir été prise à l'initiative de la société Esso qui n'a pas cru devoir démentir l'analyse de la situation à venir de la société D'Nacera à très court terme ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un vice ayant affecté le consentement de la société D'Nacera à l'acte de résiliation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la résiliation du contrat de location-gérance est réputée être intervenue à l'initiative de la société Esso SAF, l'arrêt rendu le 25 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société D'Nacera aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Esso SAF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-04-08 | Jurisprudence Berlioz