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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/00999

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00999

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Maître BOISSET Alexandra Maître Virginie BOUILLIEZ Copie exécutoire délivrée le : à : Maître DEMEUZOY Xavier Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 25/00999 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65JU N° MINUTE : 4 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 juin 2025 DEMANDERESSE S.C.I. 4 DE LABAT SC4L, dont le siège social est sis [Adresse 4] Représenté par Maître DEMEUZOY Xavier, avocat au barreau de Paris, DÉFENDEURS Madame [G] [X] épouse [S], demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître BOISSET Alexandra, avocat au barreau de Paris, Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître Virginie BOUILLIEZ, avocat au barreau de Paris, COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mai 2025 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 juin 2025 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Jennifer BRAY, Greffier Décision du 26 juin 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/00999 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65JU Par assignation en référé du 6 janvier 2025, la SCI DES 4 DE LABAT (SC4L) à fait citer Madame [G] [X] épouse [S] et Monsieur [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Cet acte, dénoncé au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience (3/01/2025), a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ; - constater la résiliation de plein droit du bail passé entre les parties le 16 juin 2021 et portant sur les locaux situés [Adresse 3], par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 9 octobre 2024, d’un commandement visant cette clause pour paiement de la somme de 9750 euros et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance (loi du 27 juillet 2023 d’ordre public et d’application immédiate), - prononcer leur expulsion sous astreinte de 300 euros par jour de retard quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et celle de tous occupants de leur chef, et statuer sur le sort des meubles, sous la même astreinte ; - les condamner solidairement à payer à titre de provision la somme de 11050 euros, selon décompte arrêté du 5 août 2023 au 5 décembre 2024 au titre de l’arriéré locatif, outre les loyers et charges contractuels et indemnités d‘occupation impayés au jour de l’audience, sans préjudice de tous autres dus, avec intérêts à compter de la signification de la présente décision , outre une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué (soit 600 euros par mois) majoré des charges jusqu’à libération effective des lieux loués, et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer. A l’audience du 7 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 15 mai 2025 ; A l’audience du 15 mai 2025, la demanderesse et les défendeurs, représentés par leurs avocats, indiquent demander au tribunal d’homologuer l’accord qu’ils versent aux débats, signé par chacune des parties, et précisent que chaque partie conserve la charge de ses dépens. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’homologation de l’accord : Aux termes de l’article 1565 du Code de procédure civile, «  l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée . Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. “. En application de l’article 1541 du Code de procédure civile, “ la demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l’ensemble des parties à la conciliation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres. “. Les parties sont parvenues en date du 7 mai 2025 à un accord entre elles intervenant en matière de conciliation conventionnelle. Les parties ont indiqué expressément formuler une demande d’homologation. Cette convention ne contient pas de clauses contraires à l’ordre public. Il convient, dès lors, d’homologuer cet d’accord dont une copie demeurera jointe à la présente, de lui conférer, par cette homologation, force exécutoire, étant observé, qu'à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire. Il sera dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; Homologuons l’accord convenu le 7 mai 2025 entre la SCI DES 4 DE LABAT (SC4L) et Madame [G] [X] épouse [S] et Monsieur [O] [S], signé par les parties et produit à l’audience, qui demeurera annexé à la présente décision ; Conférons audit accord force exécutoire ; Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE JUGE

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