Cour de cassation, 17 octobre 1989. 85-46.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.464
Date de décision :
17 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CRIT INTERIM, dont le siège est à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1985, par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale section B), au profit de Monsieur Fernand Y..., demeurant à Quarouble (Nord), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Ancel, avocat de la société anonyme Crit Interim, de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 1985) que M. Y..., embauché le 20 mars 1972 par la société Crit interim en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié le 16 mars 1984 sans préavis ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui constate que la demande de congés payés déposée par M. Y... auprès de son supérieur hiérarchique devant être transmise par ce dernier à l'autorité compétente "pour accord", et en déduit que l'intéressé prenait ses congés au coup par coup à charge de prévenir la veille, ne tire pas de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent en violation des articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'opération de transmission à l'autorité compétente pour autoriser le départ en congés payés ne pouvant équivaloir à un entérinement de la demande ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui qualifie de normal le comportement de M. Y... sans rechercher si le fait par le salarié à qui l'employeur reproche de s'être désintéressé de son travail et d'avoir manifesté un laisser-aller croissant, de prendre un congé deux jours après avoir reçu la lettre d'avertissement sans solliciter préalablement l'accord de l'employeur ne constitue pas une faute du salarié, a privé de base légale sa décision au regard des mêmes articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les faits de la cause, les juges du fond,
hors de toute contradiction, ont retenu qu'il était de pratique courante d'utiliser les reliquats de congés au coup par coup, à charge de prévenir la veille le supérieur hiérarchique direct ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que le comportement de M. Y..., exclusif de tout abus, ne constituait pas une faute grave, et, par une décision motivée, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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