Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant 616, cité de la Ripaille à Annonay (Ardèche),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Jean-Baptiste X..., demeurant ... (Ardèche),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 9 mai 1989), que M. Y..., employé par M. X..., en qualité de maçon, a, à la suite d'un accident du travail, été en arrêt de travail du 16 octobre 1986 au 15 septembre 1987 ; que la fiche établie par le médecin du travail le 16 septembre 1987 mentionne que l'intéressé "peut reprendre le travail à titre d'essai, ne doit pas travailler en élévation, ne peut faire de gros efforts, à faire travailler au sol à des travaux légers, une reprise du travail à mi-temps à titre de réadaptation aurait été souhaitable" ; que le salarié, après avoir repris le travail à mi-temps, a été victime, le 20 novembre 1987, d'une rechute et a été en incapacité de travail jusqu'au 25 novembre 1987 ; qu'après reprise du travail le 2 décembre suivant il a été, le 4 décembre, convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, lequel a été prononcé le 11 décembre au motif que l'entreprise était dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi correspondant à sa nouvelle capacité ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail en retenant que le salarié ne rapportait pas la preuve que l'employeur ne disposait pas d'un poste de reclassement ; qu'en effet c'était à ce dernier d'établir qu'il n'avait rien à lui proposer, ce qu'il n'a pas fait ; et alors que, d'autre part, l'employeur a mis en oeuvre la procédure de licenciement fondée sur l'incapacité du salarié bien que les conséquences définitives de l'accident ne soient pas encore connues et que l'incapacité de M. Y... ne soit pas non plus établie ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que l'employeur, compte tenu de la petite taille de son entreprise, ne pouvait fournir au salarié un poste de travail correspondant à ses aptitudes diminuées, telles que déterminées par le médecin du travail dans la fiche médicale qu'il avait délivrée le 16 septembre 1987, et non contestées par l'intéressé ;
Qu'en l'état de ces motifs et abstraction faite du motif
surabondant critiqué par la première branche du moyen, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt treize.
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