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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00361

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00361

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° 402 N° RG 23/00361 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOIN AFFAIRE : S.A.R.L. ART COTE JARDIN C/ Mme [C] [B] [T], M. [E] [X] [I] [D] S.E.L.A.R.L. [W] ASSOCIES GS/EH Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts,formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 ---===oOo===--- Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.R.L. ART COTE JARDIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 09 MARS 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES ET : Madame [C] [B] [T] née le 23 Juin 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur [E] [X] [I] [D] né le 10 Septembre 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉS S.E.L.A.R.L. [W] ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ART COTE JARDIN (RCS B.404.440.067) dont le siège social est [Adresse 1], fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Limoges du 24/01/2024., demeurant [Adresse 2] représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES PARTIE INTERVENANTE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Novembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2024. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR FAITS et PROCÉDURE Suivant devis partiellement accepté du 11 avril 2018, M. [E] [I] [D] et Mme [C] [T] ont confié à la société Art côté jardin l'aménagement des abords de leur maison d'habitation pour un prix de 9 639,39 euros HT. Les travaux ont été réalisés en juillet-août 2018, mais les maîtres de l'ouvrage ont refusé d'en payer le solde du prix en prétextant des malfaçons. Les consorts [I] [D]-[T] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges qui a ordonné, le 4 septembre 2019, une expertise confiée initialement à M. [P] [O], remplacé le 9 mars 2020 par M. [K] [Z], lequel a déposé son rapport le 15 décembre 2020. Le 12 mars 2021, les consorts [I] [D]-[T] ont assigné la société Art côté jardin devant le tribunal judiciaire de Limoges en réparation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire a notamment: - condamné la société Art côté jardin à payer aux consorts [I] [D]-[T] une somme de 8 500 euros HT au titre de la reprise du chantier ; - condamné les consorts [I] [D]-[T] à payer à la société Art côté jardin la somme de 6 747,57 euros HT au titre du solde du prix de travaux réalisés ; - ordonné la compensation entre ces créances réciproques ; - condamné la société Art côté jardin à payer aux consorts [I] [D]-[T] 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance. La société Art côté jardin a relevé appel de ce jugement. Cette société ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 janvier 2024, la SELARL [W] associés, prise en la personne de Me [A] [W], a été mise en cause. MOYENS et PRÉTENTIONS Le liquidateur de la société Art côté jardin conclut à l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [T] qui n'a plus la qualité de copropriétaire indivis de la maison d'habitation concernée par les travaux. Il conclut par ailleurs à la nullité du rapport d'expertise judiciaire, le nouvel expert désigné, M. [Z], n'ayant pas respecté le principe du contradictoire, faute pour lui d'avoir déposé un pré-rapport après sa réunion du 11 décembre 2020, et ayant manqué à son devoir d'impartialité. Sur le fond, le liquidateur demande de rejeter les demandes de M. [I] [D], et sollicite reconventionnellement le paiement de sa facture de travaux du 19 novembre 2018, outre les intérêts et pénalités de retard, ainsi que des dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique né du retard dans le paiement de sa prestation. Il fait valoir que la société Art côté jardin n'a pas manqué à ses obligations contractuelles à l'occasion de l'exécution des travaux. M. [I] [D] conclut à la confirmation du jugement, sauf à condamner la société Art côté jardin à lui payer 13 662 euros TTC au titre de la réfection totale de la terrasse et à lui allouer 3 000 euros en réparation de ses préjudices. Mme [T] n'a pas constitué avocat. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action de Mme [T], contestée par le liquidateur. Les consorts [I] [D]-[T] se sont séparés et M. [E] [I] [D] est désormais seul propriétaire de la maison d'habitation concernée par les travaux litigieux (cf attestation de Me [N] [J], notaire, en date du 8 novembre 2023). Il s'ensuit que Mme [T], qui n'est plus copropriétaire indivise de cet immeuble, se trouve dépourvue de qualité à agir. Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire. Le liquidateur soutient que M. [Z], nouvel expert désigné le 9 mars 2020 en remplacement de M. [O], n'a pas respecté le principe du contradictoire, faute pour lui d'avoir déposé un pré-rapport après sa réunion du 11 décembre 2020. Cependant, M. [Z] a déposé son pré-rapport d'expertise le 22 septembre 2020 au vu duquel la société Art côté jardin a déposé deux dires les 29 octobre et 20 novembre 2020. Si une nouvelle réunion d'expertise a effectivement été organisée postérieurement, le 11 décembre 2020, cette réunion, qui s'est tenue contradictoirement et dont l'objet se limitait au contrôle de l'épaisseur disponible au dallage et au seuil (rapport p. 30), ne justifiait pas le dépôt d'un nouveau pré-rapport, dès lors que les parties, présentes aux opérations, conservaient la possibilité de faire valoir leurs observations sur les travaux de l'expert. Le jugement sera confirmé en ce qu'il retient que l'atteinte au principe du contradictoire n'est pas caractérisée. Par ailleurs, le choix technique de l'expert de se référer au DTU 52-1 (revêtement de sol scellé) ne saurait caractériser en lui-même un manquement au devoir d'impartialité. Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire. Sur le fond. 1) Sur la responsabilité de la société Art côté jardin. Les travaux réalisés par la société Art côté jardin n'ont pas été réceptionnés puisque le maître de l'ouvrage a refusé d'en payer le solde du prix en prétextant des malfaçons. Il s'ensuit que la responsabilité de cette entreprise ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel. L'entrepreneur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage à une obligation de résultat. Pour soutenir n'avoir commis aucun manquement contractuel, la société Art côté jardin fait valoir que la technique de pose du dallage sur des plots PVC, telle que convenue au devis, s'est avérée impossible -contrairement à l'avis de l'expert judiciaire- compte tenu des caractéristiques de la dalle béton réalisée par M. [I] [D], maître de l'ouvrage techniquement averti en sa qualité de professionnel de la construction. La seule solution était donc une pose sur un lit de gravillons, comme cela a été réalisé en l'espèce. Par l'exécution de sa prestation de pose du dallage, la société Art côté jardin démontre avoir accepté le support béton sur lequel elle a travaillé. Quelle que soit la technique retenue pour la pose du dallage (sur plots ou sur lit de gravillons), cette entreprise devait réaliser une prestation exempte de défaut pour satisfaire à son obligation contractuelle de résultat. Les caractéristiques de la dalle béton réalisée par M. [I] [D], qu'elle a acceptée, ne sont pas de nature à la libérer de cette obligation. Or, l'expert judiciaire a relevé que la terrasse réalisés par la société Art côté jardins était affectée de malfaçons tenant à des décollements de carreaux, une dégradation des joints par ailleurs de largeur et épaisseur inégales, des irrégularités dans la coupe biaise de certaines dalles avec pour conséquence des désaffleurements, outre l'absence de drainage périphérique des eaux d'infiltrations. L'expert précise que ces désordres vont s'aggraver dans le temps, au point de représenter un danger pour les usagers de la terrasse,et finalement rendre cet ouvrage impropre à sa destination. Ces désordres caractérisent le manquement de la société Art côté jardin à son obligation contractuelle de résultat de réaliser une prestation exempte de défaut. 2) Sur l'indemnisation du maître de l'ouvrage. a) S'agissant de la reprise de la terrasse, l'expert judiciaire préconise sa réfection totale -seule solution pérenne- avec dépose puis repose du dallage pour un coût estimé de 8 500 euros HT. Le principe de la réparation intégrale du dommage justifie la condamnation de la société Art côté jardin à payer au maître de l'ouvrage cette somme de 8 500 euros HT, soit 9 350 euros TTC (TVA 10%). Se prévalant de l'inflation des prix depuis le dépôt du rapport d'expertise (15 décembre 2020) ainsi que de deux devis des sociétés Béchade et Limousin carrelage, M. [I] [D] demande que l'indemnisation de la reprise de la terrasse soit portée au montant de 12 420 euros HT, soit 13 662 euros TTC. Cependant, les deux devis versés aux débats prévoient chacun le remplacement intégral du dallage pour un montant de plus de 10 000 euros HT, alors que l'expert judiciaire considère qu'il suffit de prévoir un carrelage complémentaire, pour compenser la perte possible lors des opérations de dépose, pour un montant limité à 1 000 euros HT. Dès lors, il sera seulement prévu d'indexer la somme de 9 350 euros TTC, qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Art côté jardin, sur la variation de l'indice du coût de la construction depuis le 15 décembre 2020, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent arrêt, à compter de laquelle cette somme produira intérêts au taux légal. b) S'agissant du préjudice de jouissance, sa réparation a fait l'objet d'une juste réparation par les premiers juges qui ont alloué au maître de l'ouvrage une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts à ce titre. Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Art côté jardin. 3) Sur la demande de la société Art côté jardin en paiement du solde du prix des travaux. Les travaux d'aménagement de la terrasse prévus au devis du 11 avril 2018 ont été acceptés par le maître de l'ouvrage pour un montant de 9 639,39 euros HT. Le 19 juillet 2018, le maître de l'ouvrage a réglé à la société Art côté jardin un acompte d'un montant de 2 891,82 euros HT. L'entreprise ayant réalisé les travaux prévus au devis, le maître de l'ouvrage reste lui devoir la somme de 6 747,57 euros HT, soit 7 422,33 euros TTC. En l'état des malfaçons affectant les travaux, le maître de l'ouvrage était fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser de payer le solde de leur prix. Il s'ensuit que la société Art côté jardin ne peut alléguer un retard fautif dans le paiement de sa facture de travaux et que ses demandes de dommages-intérêts, de pénalité et d'indemnité forfaitaire à ce titre seront rejetées. La somme de 7 422,33 euros TTC précitée produira seulement des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. PAR CES MOTIFS La Cour d' appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE l'intervention de la SELARL [W] associés, prise en la personne de Me [A] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Art côté jardin ; INFIRME le jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges, sauf en ce qu'il a déclaré la société Art côté jardin responsables des désordres affectant la terrasse de M. [E] [I] [D] ; Statuant à nouveau pour le surplus, DÉCLARE irrecevable l'action de Mme [C] [T] ; REJETTE la demande de la SELARL [W] associés, liquidateur de la société Art côté jardin, tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [K] [Z] le 15 décembre 2020 ; FIXE aux montants suivants les créances de M. [E] [I] [D] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Art côté jardin : - 9 350 euros TTC au titre des travaux de reprise et DIT que cette somme sera indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction depuis le 15 décembre 2020, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent arrêt, à compter de laquelle cette somme produira intérêts au taux légal ; - 1 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance ; - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [I] [D] à payer à la SELARL [W] associés, liquidateur de la société Art côté jardin, une somme de 7 422,33 euros TTC au titre du solde du prix des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt; REJETTE les demandes formées par la SELARL [W] associés, liquidateur de la société Art côté jardin, au titre du retard dans le paiement de la facture de travaux; DIT que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Art côté jardin. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Emel HASSAN. Corinne BALIAN.

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