Texte intégral
N° RG 24/02411 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y44R
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
54G
N° RG 24/02411
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y44R
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[Y] [G] [Z]
[X] [L] [W]
C/
[E] [V]
Grosse Délivrée
le :
à
Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [G] [Z]
né le 27 Avril 1986 à [Localité 7] (SOMME)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [X] [L] [W]
née le 01 Décembre 1997 à [Localité 8] (RÉUNION)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
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DÉFENDEUR
Monsieur [E] [V] entrepreneur individuel
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [Y] [Z] et Madame [X] [W], propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] ont confié des travaux de rénovation à Monsieur [E] [V], entrepreneur individuel, suivant 3 devis numéros 66, 67 et 68 en date du 04 octobre 2021.
Le devis numéro 66 concernait la rénovation de combles pour un montant de 34 400 euros, le devis numéro 67 la création d'une salle d'eau pour un montant de 6 950 euros et le devis numéro 68 la rénovation d'une salle d 'eau et d'une cuisine pour un montant de 5 800 euros, soit un montant total des travaux de 47 150 euros.
Se plaignant d 'un inachèvement du chantier, par courrier recommandé en date du 26 septembre 2023, Monsieur [Z] et Madame [W] ont mis en demeure Monsieur [V] de reprendre le chantier faute de résiliation à ses torts du contrat. Par nouveau courrier recommandé en date du 19 octobre 2023, ils lui ont notifié une résiliation du marché à ses torts pour abandon de chantier.
Ils ont fait dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 24 octobre 2023.
Suivant acte signifié le 21 mars 2024, Monsieur [Z] et Madame [W] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Monsieur [E] [V] et demandent au Tribunal de :
Vu les articles l23l-1 et suivants du Code civil
Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER M. [V] au paiement des sommes suivantes :
- 8651,08 € TTC au titre des travaux réparatoires
- 9975 € au titre du préjudice locatif
CONDAMNER M. [V] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de Me [I].
Régulièrement assigné, Monsieur [E] [V] n'a pas constitué Avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024.
MOTIFS :
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure», étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal.
En application de l'article 1217 code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l'espèce, le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023 dresse les constatations suivantes dans l'appartement de l'immeuble situé au 3ème étage :
- dans la pièce principale : le cumulus neuf est à terre ; il n'y a aucune fixation prévue. Il n'y a aucun bloc de climatisation sur place, ni posé ; le petit palier à l'entrée : rien n'a été posé au sol ni aux murs ; une seule couche a été posée aux murs ;
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- dans la chambre à coucher : il n'y a aucun bloc de climatisation ni sur place ni installé, le calfeutrage autour des poutres n'a pas été réalisé, une seule couche de peinture a été faite aux murs, le petit coin cellier n'est pas achevé (sol, murs et plafond) ;
- salle d'eau attenante : il manque la paroi de douche, il n'y a pas de prise de courant ;
- entrée : le spot encastré s'allume mais ne s'éteint pas.
Les factures de travaux suivantes ont été établies par Monsieur [V] :
- concernant le devis 66 : une facture de 10 320 euros le 23 décembre 2021, une deuxième facture de 10 320 euros le 1er mars 2022, une facture de 6 880 euros le 04 novembre 2022 et une facture de 3 000 euros le 30 décembre 2022 ;
- concernant le devis 67 : une facture de 2 085 euros le 1er mars 2022 et une facture de 6 950 euros le 10 septembre 2022 mentionnant une somme perçue à déduire de 2 085 euros ;
- concernant le devis 68 : une facture de 1 740 euros le 1er mars 2022 et une facture de 5 800 euros le 24 août 2022 mentionnant un acompte à déduire de 1 740 euros ;
soit au total un montant de travaux facturé de 43 270 euros.
Monsieur [Z] et Madame [W] justifient de ce qu'ils se sont acquittés du montant des travaux à hauteur de la somme de 42 130 euros entre décembre 2021 et novembre 2022 (par des virements de 10 320 euros, 14 145 euros, 2 200 euros, 1 860 euros, 1 860 euros, 2 085 euros, 2 500 euros, 280 euros, 1 000 euros, 2 440 euros, 1 000 euros et 2 440 euros).
Il résulte du procès-verbal de commissaire de justice du 24 octobre 2023, qui fait foi jusqu'à preuve contraire en application des dispositions de l’ordonnance du 02 juin 2016 et qui n'est pas remis en cause, que les travaux n'ont pas été achevés. Aucune réception n'est ainsi intervenue et seule la responsabilité contractuelle de Monsieur [V] peut être recherchée.
Malgré la mauvaise qualité et l'aspect parcellaire des photographies réalisées par le commissaire de justice, il est possible néanmoins d'établir que les constatations «dans l'appartement situé au troisième étage» concernent la partie «combles» de l'immeuble.
Le devis concernant la rénovation des combles comprend, sur une surface de 45 m², la réalisation d'une isolation avec création d'un doublage, la pose d'un sol «pvc rigide», l'application de deux couches de peinture sur les murs et le plafond, l'installation du tableau électrique et du câblage électrique, l'installation d'une console murale «monobloc unico» (climatiseur), et, concernant la salle d'eau, la pose d'une paroi de douche «120» et le «raccordement plomberie + évacuation».
Ainsi, tel que cela ressort du procès-verbal de commissaire de justice susvisé, en n'installant aucun bloc de climatisation, en n'appliquant qu'une seule couche de peinture, en ne réalisant pas le calfeutrage autour des poutres, en n'installant pas la paroi de douche prévue ni de prise de courant dans la salle de bain, en ne réalisant pas les branchements du cumulus, en ne posant pas le sol dans le pallier, en ne réalisant pas correctement un branchement électrique et en ne terminant pas le sol et la peinture des murs du cellier, Monsieur [V] a manqué à ses obligations contractuelles et à son obligation de résultat et a engagé sa responsabilité vis-à-vis de Monsieur [Z] et de Madame [W] et sera tenu à réparation du préjudice en résultant.
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Ceux-ci sollicitent en réparation l'octroi d'une somme de 2 263,80 euros (2 058 euros HT) correspondant au montant d'un devis du 19 octobre 2023 pour la pose et le raccordement d'un cumulus, la pose de lames de parquet dans l'«espace cumulus» (2 m²), la fourniture et la pose d'une porte de douche, l'installation d'une prise dans la salle de bain, le calfeutrage des espaces vides, la reprise du circuit de lampe et le changement d'interrupteur dans la pièce principale, des retouches de peinture, la réparation d'une porte coulissante et la pose d'étagères dans le meuble colonne cuisine. Ces prestations correspondent aux inexécutions contractuelles susvisées sauf en ce qui concerne la réparation d'une porte coulissante et la pose d'étagères dans un meuble de cuisine, aucunes constatations n'ayant été faites par le commissaire de justice à ce sujet et aucun élément n'étant produit par Monsieur [Z] et par Madame [W] permettant de retenir des malfaçons ou des manquements concernant ces deux points. Il leur sera ainsi accordé le montant du devis déduction faite des sommes correspondant à la réparation de la porte coulissante et à la pose d'étagères dans un meuble cuisine, soit 1 830 euros HT, soit 2 013 euros après application d'un taux de TVA de 10 %.
Monsieur [Z] et Madame [W] sollicitent en outre de se voir indemnisés d'une somme d'un montant de 1 487,09 euros (1 351,90 euros HT) correspondant au montant d'un devis du 28 décembre 2023 pour, sous un poste «plomberie», la pose d'un «aérateur à membrane sur circuit évacuation salle de bain», la «reprise du circuit d'évacuation machine à laver», sous un poste «menuiserie», la «pose de chant alu sur plan de travail», sous un poste «électricité», la détection des anomalies circuit prise cuisine et la réparation de 3 prises, outre l'installation d'un «coffrage placo pour gaine clim» et l'application d'une couche de peinture avec finitions. Parmi les prestations prévues à ce devis, seules les deux dernières correspondent à des inexécutions/malfaçons relevées par le constat de commissaire de justice et aucun élément versé au débat ne permet d'établir des malfaçons ou inexécution concernant un aérateur dans la salle de bain, l'évacuation de la machine à laver, un plan de travail et les prises électriques de la cuisine. Ainsi, Monsieur [V] sera condamné à payer à Monsieur [Z] et Madame [W] les sommes de 190 euros HT et 800 euros HT correspondant à la mise en place du coffrage pour les gaines de climatisation et à l'application de la peinture, soit 990 euros HT, soit 1 089 euros TTC.
Monsieur [Z] et Madame [W] sollicitent de surcroît de se voir indemnisés d'une somme de 3 984,45 euros suite à des travaux réalisés par la société BLAYE CLIMATISATION. Ils versent aux débats une facture en date du 20 janvier 2024 correspondant à la fourniture et à la mise en place de deux climatiseurs monobloc «UNICO» pour un montant de 5 533,96 euros HT et 6 640,75 euros TTC après application d'un taux de TVA de 20 %. Si le procès-verbal de commissaire de justice relève une absence de bloc de climatisation tant dans la pièce principale que dans la cuisine, le devis 66 de Monsieur [V] ne mentionne qu'une «console murale monobloc unico» et les deux autres devis ne font pas état de climatiseur ou de climatisation. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [Z] et à Madame [W] en réparation de l'inexécution contractuelle de Monsieur [V] la somme de 2 601,98 euros HT correspondant à la fourniture et à la pose d'un climatiseur suivant la facture du 20 janvier 2024, soit 3 122,37 euros après application d'un taux de TVA de 20 %.
Monsieur [Z] et Madame [W] demandent également une somme de 915,74 euros en «remplacement d'une fenêtre cassée et non réparée». Ils ne produisent cependant aucun élément permettant d'établir qu'une fenêtre a été cassée et que cela relèverait en outre de la responsabilité de Monsieur [V] et ils seront déboutés de cette demande.
Monsieur [Z] et Madame [W] sollicitent enfin une somme de 9 975 euros correspondant à une perte de chance à hauteur de 75 % de percevoir des loyers d'un montant de 950 euros depuis décembre 2022, date de fin de chantier initialement convenue, pendant 14 mois.
Outre qu'ils ne versent aux débats aucun élément permettant d'établir que la fin du chantier était initialement prévue en décembre 2022, ils ne produisent également, hormis l'évaluation d'une valeur locative, aucune pièce permettant d'établir que l'immeuble était destiné à la location et qu'ils ont subi une perte de chance de percevoir des loyers. Ils seront alors déboutés de leur demande à ce titre.
Ainsi, Monsieur [V] sera condamné à payer à Monsieur [Z] et Madame [W] la somme de 6 224,37 euros (1 013 + 1 089 + 3 122,37 euros) en réparation de ses inexécutions contractuelles et ceux-ci seront déboutés du surplus de leurs demandes de réparation.
Monsieur [V] qui succombe sera condamné aux dépens qui ne comprendront pas les frais du constat de commissaire de justice, le coût de celui-ci ne relevant pas des dépens mais des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
Au titre de l'équité, Monsieur [V] sera condamné à payer à Monsieur [Z] et Madame [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à Monsieur [Y] [Z] et à Madame [X] [W] la somme de 6 224,37 euros au titre des travaux en réparation des inexécutions contractuelles.
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à Monsieur [Y] [Z] et à Madame [X] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur [Y] [Z] et Madame [X] [W] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT